Cour III C-3899/2009 {T 0/2} Arrêt d u 4 novembre 2009 Francesco Parrino (président du collège), Beat Weber, Vito Valenti, juges, Yann Hofmann, greffier. A._______, représenté par Maître Marie-Laure Paschoud Page, route de Beaumont 20, case postale 711, 1701 Fribourg, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 19 mai 2009) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-3899/2009 Vu la décision du 19 mai 2009, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) supprime à partir du 1er juillet 2009 la demi-rente d'invalidité versée au ressortissant portugais A._______, né le 1er août 1957, motif pris que son état de santé se serait amélioré, le recours du 16 juin 2009 déposé par l'intéressé, représenté par Me Paschoud Page, à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui conclut à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'administration pour examen complémentaire, sous suite de frais et dépens, la réponse du 29 octobre 2009 de l'OAIE, qui, renvoyant à la prise de position du 18 octobre 2009 de son service médical, conclut à l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), Page 2
C-3899/2009 qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose, dès lors, de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, dans sa prise de position du 18 octobre 2009, le service médical a proposé de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique ou, éventuellement, multidisciplinaire, pour évaluer la capacité de travail résiduelle de l'intéressé, que, dans sa réponse du 29 octobre 2009, l'OAIE a dès lors conclu à l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, le recours du 16 juin 2009 doit être admis, en ce sens que la décision du 19 mai 2009 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les Page 3
C-3899/2009 mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce le travail accompli par le représentant du recourant en instance de recours a consisté dans la rédaction d'un recours de 14 pages et qu'il se justifie dès lors de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'500.- à charge de l'OAIE, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 19 mai 2009 annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée à la partie recourante, à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. Page 4
C-3899/2009 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire; annexes: la prise de position du 29 octobre 2009 de l'OAIE et la prise de position du 18 octobre 2009 du service médical, pce 169 et 170) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5