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Bundesverwaltungsgericht 20.08.2014 C-3883/2013

20. August 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,980 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 18 juin 2013)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3883/2013

Arrêt d u 2 0 août 2014 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______, représenté par Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 18 juin 2013).

C-3883/2013 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant français, né le (…) 1969, a travaillé en Suisse d'octobre 1989 à novembre 2006 en qualité de peintre en bâtiments et cotisé à l'AVS/AI suisse. B. Le 30 janvier 2007, l'assuré a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Bâle-ville (OAI-BS). Se basant sur un rapport du 9 janvier 2008 du B._______, qui considérait que l'assuré gardait une capacité de travail de 80 % au moins dans une activité adaptée et que la thérapie de l'anémie ferriprive permettrait de l'augmenter encore (AI pce 28), l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations par décision du 9 avril 2008 (AI pce 41) confirmée par l'arrêt du 22 décembre 2010 du Tribunal administratif fédéral (procédure C-2905/2008). C. Le 7 août 2008, l'assuré a présenté une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI pce 49). L'OAI-BS a ordonnée une nouvelle expertise auprès du B._______ qui a constaté une légère amélioration de l'état de santé puisque les restrictions neurologiques n'étaient plus confirmées et que l'intéressé pouvait exercer sans limitation sa précédente activité de peintre (AI pce 89.1). Se basant sur le rapport d'expertise du 22 décembre 2010 du B._______, l'OAIE a rejeté la demande de prestations par décision du 4 avril 2011 (AI pce 100) confirmée par l'arrêt du 17 avril 2012 du Tribunal administratif fédéral (procédure C-2523/2011) et l'arrêt d'irrecevabilité du 31 mai 2012 du Tribunal fédéral. D. Le 5 février 2013, l'assuré a présenté une troisième demande de prestations de l'assurance-invalidité. Il a fait valoir une aggravation de son état de santé (AI pce 129) et produit diverses pièces médicales (AI pces 130 à 133). Par projet de décision du 27 mars 2013, l'OAI-BS a signifié à l'assuré qu'il entendait ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations parce qu'il n'était pas établi de manière plausible que l'invalidité s'était modifiée de manière à influencer le droit aux prestations depuis le rejet de la dernière demande par décision du 4 avril 2011 (AI pce 134). Le recourant a produit des nouvelles pièces médicales, en particulier des avis d'arrêt de travail (AI pces 135 à 139). Dans sa prise de position du

C-3883/2013 Page 3 31 mai 2013, le service médical de l'AI a relevé que, sur la base des pièces médicales produites, il n'était pas établi que l'état de santé s'était aggravé (AI pce 140). Par décision du 18 juin 2013, l'OAIE n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande de prestations parce qu'il n'était pas établi de manière plausible que l'invalidité s'était modifiée de manière à influencer le droit aux prestations depuis le rejet de la dernière demande par décision du 4 avril 2011 (AI pce 144). E. Le 6 juillet 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a argué que son état de santé s'était dégradé et a demandé en substance l'octroi d'une rente d'invalidité. Il a joint à son recours plusieurs rapports médicaux datés de janvier et mars 2013. Les 25 juillet et 23 août 2013, le recourant a encore produit deux avis d'arrêt de travail (TAF pces 3 et 5). F. Dans sa réponse au recours du 29 août 2013 (TAF pce 7), l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé à la prise de position du 26 août 2013 de l'OAI-BS qui a relevé que les nouvelles pièces médicales confirmaient les diagnostics déjà connus, que la tumeur constatée était bénigne et qu'une aggravation de l'état de santé dans une mesure déterminante concernant le droit à des prestations n'était pas établie. G. Par décision incidente du 17 septembre 2013 (TAF pce 9), le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception pour présenter une réplique et s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de 400 francs sur les frais de procédure présumés. Le recourant s'est acquitté dudit montant le 30 septembre 2013 (TAF pce 11). H. Le recourant n'a pas produit de réplique dans le délai imparti. Entre octobre 2013 et février 2014, il a produit diverses pièces médicales, notamment des avis d'arrêt de travail (TAF pces 12 à 16).

C-3883/2013 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.

C-3883/2013 Page 5 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1 er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, sont également applicables dans la présente procédure. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).

C-3883/2013 Page 6 3. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision 6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 sont applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à compter du 1 er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée. 4. 4.1 La décision dont est recours fait suite à deux demandes de rente: une première demande du 30 janvier 2007 que l'OAIE a rejetée par décision du 9 avril 2008 parce que l'assuré ne présentait pas d'invalidité et une deuxième demande du 7 août 2008 que l'OAIE a rejetée par décision du 4 avril 2011 parce que l'assuré ne présentait toujours pas d'invalidité. 4.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou accordée pour une période limitée, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédéral I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de non-entrée en matière sujette à recours devant le tribunal compétent. Toutefois, le degré de la preuve exigé par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale. Il suffit que certains indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une aggravation de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la modification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid. 2.2. et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si l'administration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).

C-3883/2013 Page 7 4.3 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Inversement, si le laps de temps est relativement long l'administration a un devoir d'examen plus large. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation existante au moment du rejet de la demande de rente avec les circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5). 4.4 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I 597/05). Ces principes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont également applicables, par analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 73 consid. 3, 109 V 264 consid. 3). En l'espèce, l'OAIE a rendu une décision de refus d'entrer en matière parce qu'il a estimé qu'il n'était pas établi de manière plausible que l'invalidité s'était modifiée de manière à influencer le droit aux prestations depuis le rejet de la dernière demande par décision du 4 avril 2011 (AI pce 100). L'assuré lui-même fait valoir que son état de santé s'est aggravé. Le Tribunal de céans constate que, vu la décision du 4 avril 2011 entrée en force après les arrêts du 17 avril 2012 du Tribunal administratif fédéral et du 31 mai 2012 du Tribunal fédéral, il est établi qu'à cette date le recourant n'avait pas droit à une rente d'invalidité. Le Tribunal administratif fédéral relève que l'assuré produit des avis d'arrêt de travail depuis des années pour les mêmes motifs, à savoir somatostatinome pancréatique, malaise et asthénie. Toutes les autres pièces médicales versées au dossier confirment les diagnostics déjà connus lors des deux expertises du B._______ ou concernent des affections non incapacitantes comme le diabète. Sur la base du dossier, il n'est pas établi de manière plausible que l'invalidité se soit modifiée de manière à influencer le droit aux prestations depuis le rejet de la dernière demande par décision du 4 avril

C-3883/2013 Page 8 2011. C'est donc à raison que l'OAIE n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande dans la décision attaquée. 5. 5.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI). 5.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. 5.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).

(dispositif à la page suivante)

C-3883/2013 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant et sont prélevés sur l'avance de même montant déjà fournie. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin

C-3883/2013 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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