Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-3837/2014
Arrêt d u 5 décembre 2014 Composition
Vito Valenti (président du collège), David Weiss et Michela Bürki Moreni, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______, agissant par B._______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 23 juin 2014).
C-3837/2014 Page 2 Faits : A. Le recourant A._______, ressortissant portugais né le […] 1961, est victime d'un accident vasculaire cérébral le […] octobre 2011 qui entraîne notamment une aphasie, une hémiplégie droite et une paralysie faciale droite (doc 23). Dès lors, il cesse d'exercer toute activité lucrative pour des raisons de santé (doc 37 p. 5 n° 7a). Suite à une baisse de température dans le membre inférieur droit avec coloration cyanotique, il est procédé à une amputation de la jambe droite au-dessus du genou le 14 mars 2012 (doc 20, 23). Agissant par l'intermédiaire de sa famille, l'assuré dépose une demande de prestations AI à l'intention des autorités suisses le 10 avril 2012 auprès de l'Office de liaison portugais (doc 1 p. 7 n° 14). La requête est transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) pour compétence. B. Par acte du 7 mars 2014 (doc 26 envoyé par courrier simple), l'autorité inférieure invite l'assuré à produire d'ici au 7 mai 2014 le questionnaire à l'assuré, le questionnaire à l'employeur ainsi que tous les documents en sa possession qui seraient pertinents pour l'issue de la cause. C. Par mise en demeure du 8 mai 2014 (doc 28 envoyé par courrier recommandé), l'OAIE constate que, par acte 7 mars 2014, il a invité l'assuré à fournir diverses informations nécessaires à l'examen de sa demande. Comme celles-ci ne lui sont toujours pas parvenues, il impartit à l'intéressé un délai de 30 jours dès notification de ladite mise en demeure pour lui faire parvenir la documentation et les informations demandées, faute de quoi il ne pourra pas examiner la demande et une décision sujette à recours sera prononcée. D. Par décision du 23 juin 2014 (doc 29), l'autorité inférieure constate que l'assuré n'a pas donné suite à sa sommation du 8 mai 2014 et n'entre pas en matière sur la demande de prestations. E. Par acte daté du 3 juillet 2014 (pce TAF 1), la sœur du recourant interjette recours auprès du Tribunal de céans contre la décision de non-entrée en matière précitée. Elle fait valoir que l'assuré n'habite plus à son ancienne adresse mais a dû être placé dans le centre médical C._______ vu son état d'incapacité totale et le besoin de soins particuliers. Ces circonstances
C-3837/2014 Page 3 expliqueraient le fait que les courriers de l'OAIE n'aient pas été réceptionnés à temps. F. Par décision incidente du 5 août 2014 (pce TAF 2), le Tribunal de céans invite le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- jusqu'au 5 septembre 2014. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal en date du 29 août 2014 (pce TAF 5). G. Invité à se prononcer sur le recours, l'OAIE, dans un préavis du 9 octobre 2014 (pce TAF 7), propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du recours à son office afin qu'il soit procédé au complément d'instruction qui s'impose. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
C-3837/2014 Page 4 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi, le recours est recevable. 2. Est litigieux le point de savoir si l'administration a agi de manière conforme au droit en refusant d'entrer en matière sur la demande de prestations de l'assuré. 3. 3.1 En vertu de l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. 3.2 En l'espèce, force est de constater que l'administration, dans son préavis du 9 octobre 2014 (pce TAF 7), relève elle-même que les conditions d'application de la disposition précitée n'étaient pas remplies in casu et propose l'admission du recours. Elle retient que, vu les circonstances particulières du cas, notamment du fait que les sœurs de l'assuré ont dû prendre en charge les affaires de leur frère en raison de ses limitations d'expression, il y a lieu d'admettre que l'intéressé était de bonne foi et n'a pas refusé de collaborer au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA. Ce faisant, l'OAIE reconnaît que l'assuré n'a pas agi de manière inexcusable au sens de la disposition précitée en ne donnant pas suite à ses courriers des 8 mai et 23 juin 2014. Le Tribunal peut sans autre se rallier à cette argumentation, d'autant qu'il paraît douteux que la mise en demeure du 8 mai 2014 était conforme aux réquisits jurisprudentiels. En effet, il appert que l'autorité inférieure, dans sa mise en demeure du 8 mai 2014 (doc 28) se contentait de renvoyer à son courrier du 7 mars 2014 (doc 26) sans indiquer expressément quels documents le recourant était tenu de produire. Cette formulation très succincte paraît toutefois insuffisante en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas démontré que le courrier du 7 mars 2014 (doc 26) est effectivement parvenu dans la sphère d'influence de l'intéressé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6346/2008 du 18 mai 2010 consid. 4.3.3). 4.
C-3837/2014 Page 5 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 400.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué. 4.2 Le recourant ayant agi sans avoir recours à un représentant et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas alloué une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle reprenne l'instruction. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400 versé par le recourant à titre d'avance de frais est restitué à ce dernier. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la représentante du recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe : préavis de l'OAIE du 9 octobre 2014 [pce TAF 7]) – au recourant à l'adresse A._______ c./o. Centre médical C._________ (Recommandé avec avis de réception ; annexe : préavis de l'OAIE du 9 octobre 2014 [pce TAF 7]) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.9142.6095.62 ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
C-3837/2014 Page 6 Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :