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Bundesverwaltungsgericht 03.07.2014 C-3802/2013

3. Juli 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,864 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 16 mai 2013)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3802/2013

Arrêt d u 3 juillet 2014 Composition

Vito Valenti (président du collège), Michael Peterli et David Weiss, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond- Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 16 mai 2013).

C-3802/2013 Page 2 Faits : A. Le ressortissant portugais A._______, né le […] 1947, dépose le 26 janvier 2012 une demande de rente de vieillesse auprès des institutions de sécurité sociale suisse par l'intermédiaire de l'Office de liaison portugais (doc 10). B. Par décision du 7 août 2012 (doc 22), la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) met l'assuré au bénéfice, dès le 1 er septembre 2012, d'une rente mensuelle de vieillesse d'un montant de Fr. 53.- basée sur une activité en Suisse soumise à cotisations de 1 an et 10 mois. C. L'assuré ayant fait part de son désaccord (doc 23 p. 1), l'autorité inférieure, par décision sur opposition du 16 mai 2013 (doc 36-37), reconnaît à celui-ci, dès le 1 er septembre 2012, le droit à une rente mensuelle de vieillesse d'un montant de Fr. 158.- basée sur une activité en Suisse soumise à cotisation de 3 ans et 1 mois. Selon elle, les fiches de paie que l'intéressé avaient annexées à son mémoire d'opposition permettaient de procéder à une rectification du compte individuel en sa faveur (doc 29-30). D. Par acte daté du 11 juin 2013 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en alléguant avoir travaillé 12 ans en Suisse et que son salaire était soumis à cotisations. E. Appelée à se déterminer, l'autorité inférieure, dans un préavis du 20 août 2013 (pce TAF 4), conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. F. F.a Par ordonnance du 11 septembre 2013 (pce TAF 6), notifiée le 17 septembre 2013 (pce TAF 7), l'assuré est invité à déposer une réplique dans un délai de 30 jours dès notification de ladite ordonnance. F.b Par courrier adressé au Tribunal administratif fédéral et remis à la poste portugaise le 20 novembre 2013 (pce TAF 8), l'assuré confirme à la présente instance qu'il sollicite son intervention.

C-3802/2013 Page 3 F.c Par courrier aussi daté du 20 novembre 2013 (pce TAF 9 p. 3 ss.), il transmet également à la CSC plusieurs fiches de paies déjà versées au dossier en sollicitant une réappréciation du montant de sa rente. L'autorité inférieure fait suivre cet envoi au Tribunal de céans pour compétence (lettre du 27 novembre 2013 [pce TAF 9]). G. G.a Par ordonnance du 27 mars 2014 (pce TAF 10), notifiée le 4 avril 2014 (pce TAF 11), il est indiqué à l'assuré qu'en l'état du dossier, le Tribunal administratif fédéral envisage d'annuler la décision entreprise lui octroyant une rente mensuel d'un montant de Fr. 158.- et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, afin que celle-ci procède à une nouvelle instruction du dossier. Il est précisé que, suite à ce renvoi, la question du montant concret de la rente AVS demeura ouverte, de sorte que l'instruction complémentaire pourrait aboutir aussi bien à une augmentation de la prestation qu'à une diminution de celle-ci. Pour cette raison, le Tribunal de céans donne au recourant la possibilité de retirer le recours dans un délai de 7 jours dès réception de ladite ordonnance. G.b L'assuré n'a pas réagi à cette ordonnance jusqu'à ce jour. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

C-3802/2013 Page 4 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Tel est le cas du recourant en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. En l'espèce, est litigieux le montant de la rente AVS allouée à l'assuré. Alors que l'administration reconnaît à ce dernier un droit à une rente mensuelle de Fr. 158.-, le recourant estime qu'il a droit à une rente supérieure, dès lors que les données retenues par la CSC concernant les années de cotisation et les revenus obtenus seraient incomplètes. 3. 3.1 En vertu des art. 29 ss LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter LAVS) entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès; art. 29 bis al. 1 LAVS). Selon l'art. 6 al. 2 let. b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS, RS 831.101), les indemnités pour prestations d'assurance en cas d'accident ou de maladie ne sont pas comprises dans le revenus provenant d'une activité lucrative. 3.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisa-

C-3802/2013 Page 5 tion du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a précisé que, pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de prestations (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, y compris les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30 ter al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. La rétention des cotisations sur le salaire de l'employé est donc l'élément déterminant pour permettre la prise en compte de ces montants. L'art. 30 ter al. 2 LAVS s'applique également aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V 335 consid. 4.1). 4. 4.1 En l'espèce, lors du dépôt de la demande de rente le 26 janvier 2012, les revenus portés sur le compte individuel de l'assuré permettaient de confirmer que l'assuré avait exercé une activité lucrative en Suisse soumise à cotisations aux dates suivantes: de juin à septembre 1990; de janvier à octobre 1991; de janvier à mai respectivement de septembre à no-

C-3802/2013 Page 6 vembre 1998, soit en tout pour une durée de 22 mois au total (cf. feuille ACOR du 7 août 2012 [doc 19] et relevé du CI du 17 juillet 2013 [doc 18 p. 1-2]). Selon la décision de l'autorité inférieure du 7 août 2012 (doc 22), ces données donnaient à l'assuré le droit à une rente AVS mensuelle de Fr. 53.-. 4.2 Jusqu'à ce jour, l'intéressé a toutefois produit des documents complémentaires faisant part de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse à d'autres dates que celles mentionnées dans les relevés du compte individuel. 4.3 Ainsi, dans un premier courrier du 10 février 2011 (doc 6 p. 1), l'assuré a fait parvenir à l'administration plusieurs fiches de salaires mensuelles desquelles il ressort qu'il a oeuvré pour le compte de l'entreprise B._______ de mai à septembre 1995 et de décembre 1995 à novembre 1997 (doc 7). 4.4 Dans son opposition du 11 septembre 2012 (doc 23 p. 1), l'assuré a ensuite produit de nouvelles fiches de paie mensuelles attestant qu'il a travaillé pour cette même entreprise de septembre à octobre 1989, d'octobre à novembre 1990, d'octobre à novembre 1991, de septembre à octobre 1992, de septembre à octobre 1993, d'octobre à novembre 1994, de septembre à octobre 1996 et d'octobre à novembre 1997 (doc 23 p. 2 ss). 4.5 Dans la décision sur opposition du 16 mai 2013 (doc 36-37), l'administration a tenu compte des fiches de paie produites par l'assuré en annexe à son opposition du 11 septembre 2012 et estimé que ce dernier avait travaillé en Suisse avec cotisations 3 ans et 1 mois, ce qui donnait droit à une rente AVS supérieure de Fr. 158.- par mois (doc 36). L'assuré conteste cette conclusion en soulignant qu'il a travaillé pendant 12 ans en Suisse avec salaire soumis à cotisations (doc 23 p. 1 et pce TAF 8). 5. Sur le vu du dossier, la manière de procéder de l'autorité inférieure est critiquable à plus d'une titre. 5.1 Tout d'abord, il appert que les fiches de paie produites par l'assuré lors de son premier envoi (courrier du 10 février 2011 [doc 6 et 7]) sont rédigées de la même manière que celles versées à la cause lors du deuxième envoi (opposition du 11 septembre 2012 [doc 23]). En effet, même si elles portent sur des mois différents, elle comprennent toutes les

C-3802/2013 Page 7 postes "titre", "période", "référence n°", "nom/prénom", "nombre d'heures", "tarif horaire", "salaire brut", "salaire net"). Par conséquent, si l'on arrive à la conclusion que les fiches de paie du deuxième envoi sont de nature à justifier une rectification du compte individuel, on voit mal pour quelles raisons il se justifierait de procéder différemment en rapport avec les fiches de paie déposées lors du premier envoi. Or, l'administration a tenu compte uniquement des fiches de paie versées à la cause en annexe à l'opposition de l'assuré du 11 septembre 2012, ce qui, en l'état du dossier, échappe à toute logique et paraît arbitraire. Déjà pour cette raison, il convient donc de renvoyer l'affaire à l'administration pour qu'elle remédie à cette incohérence. 5.2 Force est ensuite de constater que, in casu, la CSC n'a pas procédé à toutes les mesures d'instruction que l'on pouvait attendre de sa part dans le cadre du principe inquisitoire qui régit le droit des assurances sociales (cf. supra consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral I 560/03 du 25 mars 2004 consid. 2.1 et les références citées). En particulier, vu que le recourant indiquait clairement qu'il avait travaillé en Suisse pendant 12 ans (cf. lettre d'opposition du 11 septembre 2012 [doc 23]), il est incompréhensible que la CSC ait requis de la part de la Caisse de compensation n° 110, dans sa lettre du 4 février 2013 (doc 26 p. 1), de faire des recherches dans ses décomptes limitées aux années 1989, 1992, 1993, 1994, 1996 et 1997. Par ailleurs, une enquête auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation s'avérait aussi nécessaire pour voir si l'entreprise B._______ n'avait pas été assurée auprès de différentes caisses de compensation pendant la période en cause allant apparemment de 1988 à fin 1999 (cf. notamment doc 23 p. 2 et doc 14 p. 2). Finalement, rien au dossier ne laisse entrevoir que l'autorité inférieure ait effectué une quelconque recherche pour découvrir si l'entreprise B._______ existait toujours respectivement s'il était possible d'accéder à des pièces comptables portant sur les années déterminantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral H 115/04 du 29 décembre 2004 consid. 4 ss; 9C_96/2010 du 26 février 2010 consid. 3). 6. Compte tenu de tout ce qui précède, il convient donc d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle procède conformément aux considérants du présent arrêt (art. 61 PA). 7. 7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS),

C-3802/2013 Page 8 7.2 Le recourant a agi sans avoir recours à un représentant et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision sur opposition du 16 mai 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

Le président du collège : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le

C-3802/2013 Page 9 mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :

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