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Bundesverwaltungsgericht 18.01.2021 C-3731/2018

18. Januar 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,302 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Attribution aux tarifs des primes | Assurance-accidents (décision de non-entrée en matière du 24 mai 2018)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3731/2018

Décision d e radiation d u 1 8 janvier 2021 Composition Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier.

Parties A :_______ S.A., représentée par Maître Jean-Michel Duc, NOUVJUR Etude d'avocats, Rue Etraz 12, Case postale 7027, 1002 Lausanne, recourante,

contre

SUVA, Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne, représentée par SUVA, Division Juridique, Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne, autorité inférieure.

Objet Assurance-accidents (décision sur opposition du 24 mai 2018)

C-3731/2018 Page 2 Vu la décision du 24 mai 2018 aux termes de laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: CNA ou SUVA ou autorité inférieure) n’est pas entrée en matière sur l’opposition formée par A._______ SA (ci-après : entreprise ou recourante) contre sa décision du 22 mars 2018 relative au classement de l’entreprise précitée dans le tarif des primes 2014 (TAF pce 1), le recours contre la décision sur opposition interjeté le 27 juin 2018 par l’entreprise auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), l’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 2'000.francs versée le 14 août 2018 par l’entreprise (TAF pces 3 et 8), le courrier du 2 décembre 2020 aux termes duquel la recourante a déclaré retirer son recours, dès lors qu’un accord entre le Groupe A._______ et la SUVA était intervenu (TAF pce 28), l’ordonnance du 9 décembre 2020 aux termes de laquelle le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur le sort des frais de procédure et des dépens dans la présente cause (TAF pce 29), les déterminations des 23 décembre 2020 et 8 janvier 2021 aux termes desquelles la recourante respectivement la SUVA ont indiqué que les parties avaient convenu que l’intégralité des frais de procédure serait à la charge de l’autorité inférieure et que chaque partie assumerait ses frais d’avocat (TAF pces 30 et 31), et considérant que selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, qu’en particulier, les décisions prises sur opposition par la SUVA concernant le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 109 let. b de la loi fédérale

C-3731/2018 Page 3 du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20) en lien avec l’art. 33 let. h LTAF, que selon l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA, qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que selon l'art. 1er al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge expressément à la LPGA, que par courrier daté du 2 décembre 2020, la recourante a déclaré sans réserve ni condition retirer le recours qu’elle a déposé dans la présente procédure, les parties ayant précisé que chacune d’entre elles prendrait ses propres frais de représentation à sa charge et que les frais de procédure seraient supportés par la SUVA (TAF pces 28, 30, 31), qu’à la suite du retrait du recours, la présente procédure devient sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que la procédure de recours est soumise à des frais (art. 63 al. 1 PA), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu’en l’occurrence, tel est le cas, de sorte que le Tribunal renonce en l’espèce à percevoir des frais de procédure, que, partant, il convient de restituer à la recourante l’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 2'000.- francs qu’elle a versée,

C-3731/2018 Page 4 que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF), qu’en l’occurrence, la recourante a expressément renoncé à l’allocation de dépens, de sorte qu’il n'y a pas lieu de lui en allouer, que pour le reste, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'y ont pas droit (art. 7 al. 3 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l’affaire C-3731/2018 est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de 2'000.- francs sera restituée à la recourante dès l’entrée en force de la présente décision de radiation. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Acte judiciaire; annexes: 1 formulaire « adresse de paiement », copie du courrier de la SUVA du 8 janvier 2021 [TAF pce 31]) – à l’autorité inférieure (Acte judiciaire; n° de réf. _; annexe: copie du courrier du 23 décembre 2020 de la recourante [TAF pce 30]) – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Pascal Montavon (L’indication des voies de droit figure à la page suivante)

C-3731/2018 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-3731/2018 — Bundesverwaltungsgericht 18.01.2021 C-3731/2018 — Swissrulings