Cour III C-3670/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 septembre 2007 Eduard Achermann (président du collège), Franziska Schneider, Johannes Frölicher, juges, Isabelle Pittet, greffière. T._______, Espagne, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Demande de prestations de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-3670/2007 Faits : A. Le 30 novembre 2005, T._______, ressortissant espagnol, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse, reçue le 16 juin 2006 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE; pces 1 à 3). B. Par courrier du 28 novembre 2006 (pce 9), l'OAIE a requis de l'intéressé, aux fins de l'instruction de sa demande de prestations, qu'il fournisse, avant le 26 février 2007, le questionnaire à l'assuré UE, le questionnaire sur le travail et la rémunération des salariés, ainsi que tous les documents en sa possession, tels que rapports médicaux, protocoles hospitaliers, etc. C. N'ayant reçu aucune réponse de la part de T._______, l'OAIE, par mise en demeure recommandée du 12 mars 2007 (pce 10), lui a accordé un délai supplémentaire de 30 jours pour remettre la documentation et les informations requises. L'Office l'a en outre averti que sans nouvelles à l'échéance du délai imparti, sa demande de prestations ne serait pas examinée et qu'une décision sujette à recours lui serait notifiée en ce sens. D. Par décision du 3 mai 2007 (pce 11), l'OAIE a indiqué qu'il n'entrait pas en matière sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par T._______. E. Par acte du 28 mai 2007, T._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision de l'OAIE du 3 mai 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à ce que sa demande de prestations soit accordée. Il produit à l'appui de son recours une copie du questionnaire à l'assuré (UE) et fait valoir qu'il a envoyé à l'OAIE la documentation requise. Page 2
C-3670/2007 F. Invité à s'exprimer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 30 août 2007, indique qu'il a réceptionné la documentation nécessaire à l'examen de la demande de prestations du recourant le 1er juin 2007 (pces 13 et 14), soit peu après sa décision de non-entrée en matière. Il propose l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée ainsi que le renvoi de la cause afin de procéder au complément d'instruction requis. G. Par ordonnance du 1er juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'a été présentée. Droit : 1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF. En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. Page 3
C-3670/2007 2. Selon l'art. 28 al. 2 et al. 3 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues; il est tenu d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations, ces personnes et institutions étant elles-mêmes tenues de donner les renseignements requis. En vertu de l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. 3. Le recourant, dans son recours, explique qu'il a envoyé la documentation requise à l'autorité inférieure et produit une copie du questionnaire à l'assuré (UE), complété et signé (toutefois non daté, reçu par la Caisse suisse de compensation le 1er juin 2007). L'autorité inférieure, quant à elle, souligne qu'en l'absence de réponse de la part du recourant, ce dernier a été mis en demeure, puis s'est vu notifier une décision de non-entrée en matière, conformément aux dispositions légales applicables. Elle indique cependant avoir reçu la documentation requise le 1er juin 2007, soit peu après sa décision de non-entrée en matière, et admet donc qu'il ne s'agit pas là d'un refus de collaborer du recourant, au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA. Elle souhaite ainsi procéder à un complément d'instruction permettant la prise d'une décision matérielle. De son côté, l'autorité de céans relève qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté. Or, la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, est un motif de Page 4
C-3670/2007 recours (art. 49 let. a PA). Observant par ailleurs que l'autorité inférieure reconnaît la nécessité de reprendre l'instruction de la présente cause, l'autorité de céans ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions de l'administration, l'art. 61 al. 1 PA l'autorisant, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. 4. Par voie de conséquence, le recours du 28 mai 2007 est admis au sens des considérants et la décision du 3 mai 2007 est annulée. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 6. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants et la décision du 3 mai 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée. 2. La cause est renvoyée au dit Office afin qu'il en complète l'instruction et qu'il rende une décision matérielle. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. Page 5
C-3670/2007 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Eduard Achermann Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6