Cour III C-3659/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 2 4 novembre 2009 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-3659/2009 Faits : A. De nationalité indonésienne, B._______, né le 17 juillet 1985, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse le 26 novembre 2008 auprès de l'Ambassade de Suisse à Jakarta dans le but de venir rendre visite à une amie, A._______, durant trois mois. Il a joint à sa demande une lettre d'invitation de A._______ du 20 novembre 2008, dans laquelle elle s'engageait à prendre en charge les frais de séjour de l'invité et à conclure une assurance santé en sa faveur, produisant des documents à cet égard, et garantissait qu'il quitterait la Suisse dans les délais pour retrouver son emploi et sa famille en Indonésie. Dans une attestation de travail du 13 novembre 2008, l'employeur de l'invité, une compagnie de services aéroportuaires, précisait qu'il était employé depuis mai 2005 mais bénéficiait d'un congé non payé pour voyager. B. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé, l'ambassade précitée a transmis la demande de celui-ci à l'ODM pour décision formelle. C. A la demande des autorités, A._______ a fait savoir, par lettre du 30 janvier 2009, qu'elle souhaitait faire découvrir la Suisse à B._______ de la même façon qu'il lui avait servi de guide à Bali, que la famille de l'invité vivait là-bas et qu'il n'avait jamais voyagé hors de l'Indonésie. Elle a versé en cause différents documents sur sa situation financière, dont une attestation de prise en charge signée le 30 janvier 2009. D. Lors de la transmission de ces pièces, la commune de domicile de l'intéressée a émis un préavis positif à la venue de l'invité, tandis que le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) s'est prononcée de manière négative sur la délivrance du visa sollicité. E. Par décision du 26 mai 2009, l'ODM a refusé d'autoriser B._______ à entrer dans l'Espace Schengen, estimant qu'au vu de sa situation personnelle et de la situation socioéconomique prévalant dans son Page 2
C-3659/2009 pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen à l'issue de son séjour n'était pas suffisamment garantie, et que le fait qu'il puisse partir pour une longue période (trois mois) contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions. F. A._______ a recouru contre cette décision le 3 juin 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a invoqué notamment que le métier de B._______ dans l'aviation privée lui offrait une qualité de vie supérieure à la norme, que sa situation familiale était confortable, qu'il n'avait pas l'intention de quitter Bali, ayant même déjà renoncé à un emploi mieux rémunéré à Jakarta pour rester auprès de sa famille, et elle a précisé qu'il pourrait retrouver son emploi à son retour de Suisse. Elle s'est engagée à ce qu'il reparte dans les délais et, dans l'hypothèse où la durée du séjour posait problème, elle a sollicité la délivrance d'un visa d'une durée plus courte. G. Dans sa détermination du 28 juillet 2009, l'ODM a considéré, entre autres, que les arguments d'ordre économique et professionnel avancés dans le recours devaient être fortement relativisés en raison des conditions de vie plus favorables prévalant en Suisse et que les garanties fournies par la recourante n'emportaient aucun effet juridique. H. La recourante n'a pas retiré à la poste l'ordonnance du Tribunal du 3 août 2009 l'invitant à répliquer. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Page 3
C-3659/2009 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant Page 4
C-3659/2009 à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les Page 5
C-3659/2009 ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant d'Indonésie, l'intéressé est soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. 7.2 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socioéconomique difficile prévalant en Indonésie ainsi que les disparités économiques considérables existant entre ce pays et la Suisse (le PIB par habitant s'élève à USD 1'848.- [USD 3'455.- en parité pouvoir d'achat] alors que celui de la Suisse se monte à environ USD 60'000.- [source : site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr > Pays-zones géo > Indonésie ou Suisse > Présentation, consulté le 30 octobre 2009). Ces conditions économiques difficiles peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'occurrence. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. 7.3 En ce qui concerne plus particulièrement B._______, celui-ci est jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour lui de difficultés majeures sur le plan personnel ou familial. Son attachement à sa famille ne saurait, à Page 6
C-3659/2009 lui seul, suffire à garantir son retour dans son pays d'origine. S'agissant de sa situation professionnelle, il n'a pas démontré que son emploi lui permettait d'avoir des conditions de vie supérieures à la moyenne et, même si tel était le cas, il pourrait quand même être tenté de prolonger son séjour en Suisse afin d'y chercher un emploi mieux rémunéré, dans la perspective d'un meilleur avenir, étant donné les disparités économiques importantes existant entre ce pays et l'Indonésie. 7.4 Il sied de préciser qu'au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. 7.5 Par ailleurs, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne résidant en Suisse qui a invité une personne domiciliée à l'étranger pour un séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le départ de son invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des faits). 8. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 26 mai 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Page 7
C-3659/2009 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8
C-3659/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 juin 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° 15543321.9) - au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec dossier cantonal) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition : Page 9