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Cour III C-3637/2026
Arrêt d u 2 9 juillet 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique Barbara Scherer, greffière.
Parties A._______, (Espagne) recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse, calcul de la rente (décision sur opposition du 25 mars 2026).
C-3637/2026 Page 2 Vu la décision sur opposition du 25 mars 2026 de la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) procédant au recalcul du montant de la rente de vieillesse d’A._______ (TAF pce 1, annexe), le recours d’A._______ interjeté contre cette décision par voie électronique non sécurisée, le 2 avril 2026 (ci-après : recourant [TAF pce 1]), la décision incidente du 29 juin 2026 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) invite le recourant à régulariser son recours en y apposant sa signature manuscrite originale et à lui retourner ce dernier dans un délai de 5 jours dès notification de dite décision incidente, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), l’envoi de cette décision incidente par pli recommandé avec avis de réception n° RN 536 086 355 CH et la notification de celle-ci au recourant le jeudi 2 juillet 2026 (suivi des envois de la poste [TAF pce 4]), le silence du recourant,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2), que le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), des recours contre les décisions et décisions sur opposition au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions − non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 LTAF, qu’en particulier, selon l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), le Tribunal connait, en dérogation à l’art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; https://www.swisslex.ch/doc/aol/e3928613-7b5f-4098-a6f1-600776daa851/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/e3928613-7b5f-4098-a6f1-600776daa851/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/528fad53-0a8e-450a-86ae-9f782155c689/citeddoc/cdb32048-0956-4eed-8278-c5d199127c32/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/528fad53-0a8e-450a-86ae-9f782155c689/citeddoc/cdb32048-0956-4eed-8278-c5d199127c32/source/document-link
C-3637/2026 Page 3 RS 830.1), des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation, autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal de céans est dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que la recevabilité du recours est son aptitude à être examiné et tranché au fond et suppose le respect de conditions de recevabilité strictes, englobant notamment la forme de l’acte de recours (cf. THIERRY TANQUEREL/FRÉDÉRIC BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e édition 2025, N 1283 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, N 97), que l'art. 52 al. 1 PA stipule que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que le mémoire de recours doit contenir la signature manuscrite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie, dans un courrier électronique [non sécurisé] ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4 ; 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: TF] 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; ANDRÉ MOSER, in : Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e édition 2019, art. 52 PA N 13), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu’en l’espèce, le courriel 2 avril 2026 établi à l’encontre de la décision sur opposition du 25 mars 2026 de la CSC n’est assorti ni d’une signature manuscrite et originale, ni d’une signature électronique sécurisée, qu’en conséquence, par décision incidente du 29 juin 2026, le Tribunal de céans a invité le recourant à régulariser son recours en signant de façon manuscrite et originale son courriel du 2 avril 2026 puis à lui retourner celuici dans un délai de 5 jours dès notification de la décision incidente,
C-3637/2026 Page 4 que cette décision incidente signale expressément au recourant qu’à défaut de régularisation du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable, que la décision incidente du 29 juin 2026 a été notifiée au recourant le jeudi 2 juillet 2026 (cf. suivi postal du pli recommandé RN 536 086 355 CH [TAF pce 4]), qu’en conséquence, le délai de 5 jours imparti au recourant pour régulariser son recours, a commencé à courir le lendemain 3 juillet 2026 – conformément à l’art. 20 al. 1 PA qui dispose que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication – et est arrivé à échéance le mardi 7 juillet 2026, qu’à cette échéance, le recourant n’a pas donné suite à la décision incidente du 29 juin 2026, qu’en particulier, il n’a pas signé l’acte du 2 avril 2026, que dans ces circonstances, le recourant doit supporter les conséquences dont il a été averti par la décision incidente du 29 juin 2026 du Tribunal, que le présent recours interjeté contre la décision sur opposition du 25 mars 2026 de la CSC doit dès lors être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 85bis al. 3 LAVS ; voir également art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, l’art. 85bis al. 2, 1ère phrase, LAVS prévoyant que si le litige porte – comme en l’occurrence – sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties, qu'il n'est pas non plus alloué de dépens au recourant, la CSC n’y ayant quant à elle pas droit en tant qu’autorité (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]),
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-3637/2026 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Barbara Scherer
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
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