Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour III C3590/2011 Arrêt d u 1 e r juillet 2011 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick AntoniazzaHafner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Abelardo Vazquez Conde, avenida La Habana, 91°, ES32003 Ourense, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure Objet Assurancevieillesse et survivants (décision du 8 février 2011).
C3590/2011 Page 2 Vu la demande de prestations de l'assurancevieillesse et survivants suisse déposée par l'assuré A._______ le 8 novembre 2010 (pce 9 n° 13), la décision de la Caisse suisse de compensation du 8 février 2011 (ci après: CSC) rejetant la demande précitée de l'intéressé au motif que la durée minimale d'assurance d'une année n'est pas réalisée; il est mentionné que cet acte peut être attaqué dans les 30 jours dès sa réception par voie d'opposition auprès de la CSC (pce 24), l'acte daté du 15 mars 2011 (pce 39) par lequel l'assuré, représenté par Maître Conde, fait opposition à la décision précitée auprès de la CSC en soulignant qu'une notification en bonne et due forme par le biais du formulaire E 211 n'est pas encore intervenue, l'acte daté du 10 mai 2011, par lequel l'assuré signale avoir accusé réception du formulaire E 211 et confirme sa volonté de faire opposition à la décision du 8 février 2011; il informe l'administration que s'il ne reçoit pas une décision sur opposition jusqu'au 20 juin 2011, il interjettera un recours auprès du Tribunal administratif fédéral à Berne, le mémoire du 20 juin 2011 ─ notifié au Tribunal de céans le 24 juin 2011 ─, par lequel l'assuré, sous suite de frais et dépens, conclut que l'administration doit lui allouer une rente de l'assurancevieillesse et survivants en tenant compte des temps de cotisations entre juin 1970 jusqu'à mars 1971, entre mai 1971 et octobre 1971 et entre novembre 1971 et mars 1972; il indique qu'il a fait opposition contre la décision du 8 février 2011 susmentionnée; n'ayant toujours reçu de réponse de l'administration, il en infère que le Tribunal de céans est compétent pour traiter de l'affaire; par ailleurs, il produit divers documents à l'appui de sa requête, et considérant que, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC,
C3590/2011 Page 3 que, selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement; en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que, conformément à l'art. 52 LPGA applicable en l'espèce, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (al. 1); les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié; elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2), que selon l'art. 32 al. 2 let. c LTAF, sont irrecevables les recours contre les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f LTAF, que, dans la présente affaire soumise à une procédure d'opposition auprès de l'autorité inférieure, un recours contre la décision du 8 février 2011 est donc irrecevable, que, de surcroît, on ne voit pas comment il serait en l'espèce admissible de recourir, même prématurément, contre une décision sur opposition qui n'a pas (encore) été rendue et dont le contenu aussi bien que le dispositif sont inconnus; en effet, la procédure d'opposition est un véritable moyen de droit qui permet à l'administré d'obtenir que l'administration revoie en fait et en droit le bienfondé de sa première décision (dans le cas d'espèce celle du 8 février 2011); en réalité, le dépôt d'un recours au fond pour le cas où la décision à rendre serait négative, s'apparente à un recours conditionnel qui, comme tel, est irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral U 407/99 du 6 juin 2000 consid. 2c et références), qu'il y a donc lieu de ne pas entrer en matière sur le recours de l'assuré du 20 juin 2011 et de le transmettre (avec ses annexes) à l'autorité inférieure pour compétence (art. 36 LTAF; art. 8 s. PA), qu'il convient de statuer à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
C3590/2011 Page 4 que par ailleurs, et à titre superfétatoire, il convient de relever que le recourant, qui est représenté par un avocat, ne conclut pas à un déni de justice formel ou à un retard injustifié de statuer de la part de l'administration, étant précisé que l'on ne saurait manifestement conclure en l'état actuel du dossier à un retard injustifié de la CSC dans la présente affaire, dès lors que l'acte d'opposition a été notifié à l'autorité inférieure le 22 mars 2011 seulement (pce 39) et qu'il apparaît qu'un complément d'instruction de la part de l'autorité inférieure soit nécessaire in casu au vu des faits et arguments dont il est fait part dans l'acte d'opposition présenté par le recourant; dans ces conditions, le fait que l'intéressé, par acte du 10 mai 2011 reçu par l'administration le 19 mai 2011, ait répété les conclusions de son acte d'opposition et imparti à la CSC un bref délai jusqu'au 20 juin 2011 pour prononcer la décision sur opposition ─ ce à quoi il ne pouvait prétendre au vu des circonstances particulières du cas concret ─ ne saurait jouer un rôle déterminant en l'espèce (cf. à ce sujet ATF 125 V 188 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral I 760/05 du 24 mai 2006 consid. 3; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2ème éd., Zurich Bâle Genève 2009 ad art. 52 n° 32), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 6 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante)
C3590/2011 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n'est pas entré en matière sur le recours du 20 juin 2011. 2. L'acte précité du 20 juin 2011 est transmis à l'autorité inférieure pour compétence au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :