Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-3577/2014
Arrêt d u 1 5 décembre 2015 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties B._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______.
C-3577/2014 Page 2 Faits : A. A.a Au mois de février 2014, A._______ (ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1973) a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, une demande de visa Schengen en vue d'effectuer un séjour d'une durée de 30 jours sur le territoire helvétique auprès de ses amis, les époux B._______ et C._______ (ressortissants suisses d'origine congolaise, nés respectivement en 1964 et en 1975). A l'appui de sa demande, la requérante a notamment produit un curriculum vitae (dont il ressort qu'elle est mariée et mère de trois enfants et qu'elle est titulaire d'une licence universitaire en économie, option économie rurale) et des extraits de son compte bancaire et de celui de son mari, un ingénieur agronome travaillant pour le compte de la Coopération technique belge. Elle a également versé en cause une lettre d'invitation des époux BC._______, dans laquelle ceux-ci ont expliqué que leur invitée était à la fois une amie et la représentante locale ("facilitatrice") de l'association P._______, dont C._______ assurait la présidence, et qu'ils souhaitaient dès lors pouvoir l'accueillir à leur domicile pendant un mois et lui permettre par la même occasion de visiter la Suisse. Ils ont précisé qu'ils étaient disposés à offrir à l'intéressée le logis et la nourriture et à assurer ses déplacements en Suisse, mais que celle-ci prendrait en charge tous les autres coûts liés à son voyage. A.b Il ressort des dossiers d'asile des invitants que B._______, qui a suivi des études de droit auprès de l'Université de Kinshasa, est entré clandestinement en Suisse au mois d'août 1987 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 7 janvier 1988, l'ancien Délégué aux réfugiés (DAR) a rejeté la requête du prénommé en raison de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 5 avril 1989, l'intéressé a retiré le recours qu'il avait interjeté contre cette décision, suite au mariage qu'il avait contracté dans l'intervalle avec une ressortissante suisse. Cette union a été dissoute à la fin du mois de janvier 1996 (époque de l'entrée en force du jugement de divorce), après que l'intéressé eut acquis la nationalité helvétique. Au mois d'août 1999, C._______, qui avait achevé des études de biochimie dans son pays en 1997/1998 (selon ses dires), a - à son tour - déposé une demande d'asile en Suisse. Le 22 mai 2000, suite au mariage qu'elle avait
C-3577/2014 Page 3 contracté dans l'intervalle avec le prénommé, elle a retiré sa demande d'asile. A.c Par décision du 4 mars 2014, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a refusé d'octroyer le visa sollicité, retenant que la requérante n'avait pas apporté la preuve qu'elle disposait de moyens financiers suffisants pour assumer l'ensemble des frais liés à son séjour en Suisse et que sa sortie de l'Espace Schengen au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée. A.d Par acte du 13 mars 2014, A._______ a formé opposition contre cette décision auprès de l'autorité fédérale de police des étrangers. Elle a fait valoir en substance qu'elle disposait de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais liés à son séjour sur le territoire helvétique, dès lors qu'elle et son mari gagnaient très bien leur vie en République démocratique du Congo et qu'une fois en Suisse, elle serait prise en charge par ses hôtes du point de vue du logement, de la restauration et de ses déplacements, de sorte qu'il ne lui resterait à payer que ses frais de voyage et des souvenirs pour elle et sa famille. Elle a expliqué qu'elle tenait à se rendre en Suisse du fait qu'elle assumait la responsabilité de toutes les activités de l'association P._______ en République démocratique du Congo et qu'à ce titre, elle accueillait chaque année - depuis trois ans - une délégation en provenance de la Suisse. Elle a invoqué que cette association avait, elle aussi, jugé bon qu'elle se rende en Suisse, afin d'y rencontrer les principaux donateurs de l'association et de "leur faire rapport de vive voix" des activités que celle-ci déployait en République démocratique du Congo. A.e Dans sa détermination du 14 mars 2014, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a précisé la motivation de sa décision du 4 mars 2014. Elle a expliqué qu'il ressortait des dires de la requérante que celle-ci n'avait encore jamais rencontré personnellement ses hôtes, les contacts n'ayant eu lieu jusque-là que sur des réseaux sociaux. Elle a également mis en doute la capacité financière de l'intéressée à assumer les coûts non pris en charge par les invitants, faisant valoir que celle-ci n'avait fourni aucune pièce (tel un contrat de travail, par exemple) démontrant qu'elle jouissait de revenus réguliers. A.f Invités à apporter des informations supplémentaires, les époux BC._______ se sont déterminés le 17 avril 2014. Ils ont notamment invoqué qu'ils avaient déjà obtenu par le passé un visa Schengen en faveur du père de l'invitante, qui était lui aussi un ressortissant de la République démocratique du Congo.
C-3577/2014 Page 4 Par déclaration écrite datée du 22 avril 2014, ils se sont porté garants de l'ensemble des frais liés au séjour de leur invitée en Suisse. B. Par décision du 5 juin 2014, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 1er janvier 2015, a rejeté l'opposition formée par la requérante et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. L'autorité inférieure a retenu que A._______, bien qu'elle ait indiqué qu'elle travaillait comme agricultrice et - depuis le mois de mai 2011 - comme représentante locale de l'association suisse P._______, n'avait fourni aucun document attestant de ses revenus, ni des activités et fonctions qu'elle exerçait pour le compte de cette association. Elle a également estimé qu'il était difficilement compréhensible que l'intéressée, malgré ses importantes responsabilités, n'ait jamais rencontré ses hôtes, en particulier l'invitante, qui était la présidente de l'association. Elle a dès lors considéré que les informations qui avaient été communiquées au sujet de la situation personnelle de la requérante ne pouvaient être qualifiées de fiables, de sorte qu'il existait des doutes fondés quant au but de son séjour en Suisse. Elle a par ailleurs observé que la situation socio-économique difficile que connaissait la République démocratique du Congo exerçait une très forte pression migratoire sur la population de ce pays, si bien que le risque que les ressortissants congolais ne retournent pas dans leur patrie au terme d'un séjour dans l'Espace Schengen devait être jugé élevé. C. Par acte du 26 juin 2014, B._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à la délivrance du visa sollicité. Le recourant a notamment fait valoir que les pièces justificatives versées en cause démontraient à satisfaction que son invitée disposait de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais de son voyage en Suisse, se référant en particulier à la déclaration écrite de prise en charge que lui et son épouse avaient signée en date du 22 avril 2014. Il a ajouté qu'il s'était porté garant - avec son épouse - du départ ponctuel de la requérante à l'échéance du visa sollicité et que celle-ci avait également donné des assurances dans ce sens. Il a insisté sur le fait que son invitée était au bénéfice d'une licence universitaire en économie (option économie rurale) et que le mari de celle-ci était titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome délivré par une
C-3577/2014 Page 5 université belge et occupait une fonction de cadre au sein de la Coopération technique belge. Il a invoqué que, dans ces conditions, les considérations de l'autorité inférieure sur les conditions socio-économiques difficiles affectant l'ensemble de la population congolaise - faute d'être applicables à la situation spécifique des intéressés - n'étaient pas pertinentes. Il a allégué que ce couple, qui était passionné du monde rural, était en outre propriétaire d'une ferme comportant plusieurs sites d'exploitation et très attaché à sa patrie. Il en a voulu pour preuve que le mari de la requérante, qui avait obtenu un visa Schengen au début de l'année 2013 en vue de participer à un séminaire en Belgique, était retourné dans son pays avant l'expiration de son visa. Il a certifié que son invitée respecterait elle aussi scrupuleusement les conditions et termes du visa qui lui serait octroyé. Enfin, il a soutenu que, contrairement à ce qu'indiquait l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, son épouse avait rencontré la requérante en République démocratique du Congo. En sus des pièces ayant déjà été versées en cause, le recourant a produit une photographie non datée (prétendument prise en 2013) montrant son épouse et son invitée, ainsi qu'une copie du passeport de son épouse, dont il ressort que - depuis la création de l'association P._______ en 2011 - celle-ci avait effectué chaque année un voyage d'un mois en République démocratique du Congo. Il a également annexé à son recours une attestation de son épouse, par laquelle celle-ci - en sa qualité de présidente de l'association précitée - a certifié que la requérante était chargée depuis 2011 de mettre en œuvre les directives de l'association en République démocratique du Congo en assurant notamment la distribution de vivres aux personnes nécessiteuses et la gestion financière sur place, précisant que l'intéressée travaillait pour le compte de l'association "comme bénévole". D. Par courrier du 2 juillet 2014, les autorités de la commune de résidence du recourant ont adressé au Tribunal une lettre de soutien, dans laquelle elles se sont déclarées favorables à la venue de A._______ sur leur territoire. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 23 janvier 2015. F. Par ordonnance du 13 mars 2015, le Tribunal a transmis dite réponse au recourant, en invitant celui-ci à présenter sa réplique et à fournir divers
C-3577/2014 Page 6 renseignements au sujet de son invitée et de l'association P._______, pièces à l'appui. Il a également sollicité l'édition des dossiers d'asile du recourant et de son épouse. G. Le recourant s'est déterminé le 23 mai 2015, pièces à l'appui. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ancien ODM (actuellement le SEM) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ - qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. let. A.f supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation (du moment que son souhait d'accueillir son invitée demeure actuel) - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
C-3577/2014 Page 7 pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message précité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'une part, et oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies, d'autre part. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la partie requérante. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). http://links.weblaw.ch/BVGE-2014/1 http://links.weblaw.ch/BVGE-2011/48 http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/27 http://links.weblaw.ch/BVGE-2014/1 http://links.weblaw.ch/BVGE-2011/48
C-3577/2014 Page 8 3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condition que la législation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). 3.2.1 Selon la législation européenne, les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. art. 1 par. 1 du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7] et l'annexe I de ce règlement). Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissante de la République démocratique du Congo. 3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l'art. 5 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105/1 du 13 avril 2006, p. 1 à 32), disposition qui a été modifiée par l'art. 1 du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen, la convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS), les règlements (CE) nos 1683/95 et 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) nos 767/2008 et 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013, p. 1 à 18). En vertu de l'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, les demandeurs de visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (let. c). Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - qui a été modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 précité - précise notamment qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des documents indiquant qu'il
C-3577/2014 Page 9 dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence (cf. art. 14 par. 1 let. c du code des visas) et des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas). Lors de l'examen de la demande de visa, une attention particulière doit être accordée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé et à l’évaluation du risque d’immigration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Cet examen porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). 3.2.3 En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence (let. a/iii), ou s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (let. b). Il sied de relever, dans ce contexte, qu'un refus de visa antérieur n’entraîne pas a priori le refus d’une nouvelle demande, car une nouvelle demande doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation avec le consid. 2 supra). 3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL) notamment lorsqu’il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf.
C-3577/2014 Page 10 art. 2 al. 4 OEV, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code des visas; ATAF 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid. 4.6 et 6). 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a refusé de délivrer le visa requis à A._______ au motif que le départ ponctuel de celle-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré, retenant notamment que les renseignements ayant été communiqués sur sa situation personnelle n'apparaissaient pas suffisamment fiables pour écarter les doutes qui subsistaient quant au but de son séjour. 4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le http://links.weblaw.ch/BVGE-2014/1 http://links.weblaw.ch/BVGE-2014/1 http://links.weblaw.ch/BVGE-2014/1
C-3577/2014 Page 11 but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 4.3 Or, en l'espèce, force est de constater que, globalement, la population de la République démocratique du Congo connaît précisément des conditions socio-économiques particulièrement difficiles. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 272 USD en 2012, ce pays se situe en effet très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépasse 78'000 CHF. Malgré une forte croissance du PIB en 2014 - principalement due à la hausse du cours de certains minerais et des diamants - et un potentiel économique considérable, la République démocratique du Congo demeure l'un des pays les plus pauvres de la planète (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > République démocratique du Congo > Présentation de la République démocratique du Congo, dernière mise à jour: 13 mars 2015; Office fédéral de la statistique, www.statistique.admin.ch > Thèmes > 0.4 Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > PIB par habitant > PIB par habitant de 1990 à 2014). On relèvera au demeurant que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, la République démocratique du Congo a été classée en 2014 au 186ème rang (sur 187 pays), alors que la Suisse se trouve à la 3ème position (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, www.hdr.undp.org > Rapport > Rapport sur le développement humain [RDH] 2014). De telles circonstances ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. 4.4 Aussi, compte tenu de la situation générale prévalant en République démocratique du Congo et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et sociomédicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur le territoire helvétique ou de l'Espace Schengen audelà de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2 et C-6262/2014 & Co du 26 mai 2015 consid. 5.3). 4.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), http://links.weblaw.ch/BVGE-2014/1 http://links.weblaw.ch/BVGE-2014/1 http://www.statistique.admin.ch/ http://www.statistique.admin.ch/ http://www.hdr.undp.org/
C-3577/2014 Page 12 mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle (respectivement financière) de la prénommée plaident en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 5. 5.1 Ainsi qu'il ressort du dossier, A._______ (actuellement âgée de 42 ans) est mariée et mère de trois enfants, dont les deux aînés sont largement majeurs - et, partant, indépendants - et le cadet âgé de 17 ans (cf. pièce no 2.1.2 annexée à la réplique). Or, force est de constater que, du point de vue de son âge, l'intéressée serait parfaitement en mesure de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures. A cet égard, il sied également de relever que la présence du conjoint et d'enfants mineurs dans le pays d'origine ne représente pas nécessairement un élément de nature à garantir le retour d'un ressortissant étranger provenant de contrées connaissant une situation socio-économique particulièrement difficile (telle la République démocratique du Congo), car rien n'empêche l'intéressé - une fois établi en Suisse - de solliciter le regroupement familial, notamment dans le but d'offrir à ses enfants de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles. 5.2 Certes, A._______ est titulaire d'une licence en sciences économiques (option économie rurale) et son époux, qui est ingénieur agronome, travaille actuellement pour le compte de la Coopération technique belge. Les timbres d'entrée et de sortie de la République démocratique du Congo apposés sur le passeport de son mari montrent en outre que celui-ci avait respecté les termes d'un visa Schengen - d'une durée de 9 jours - qui lui avait été délivré au début de l'année 2013 pour se rendre à un séminaire en Belgique (cf. pièce no 2.8.1.1 annexée à la réplique). Ainsi que l'observe
C-3577/2014 Page 13 le recourant à juste titre, ce dernier élément, de même que la situation professionnelle de l'époux de la prénommée et le niveau de formation du couple constituent en principe des circonstances susceptibles de minimiser un éventuel risque migratoire. Ce constat doit néanmoins être fortement relativisé dans le cas d'espèce. Il ressort en effet des renseignements ayant été apportés par le recourant à la demande du Tribunal que plusieurs membres de l'entourage familial du couple formé par A._______ et son époux - malgré un niveau de formation élevé - ont choisi d'émigrer aux USA ou en France. Il en va ainsi de leur fils aîné, qui est actif dans le secteur de l'agronomie (comme ses parents) et vit aux USA (cf. pièce no 2.1.2 annexée à la réplique, en relation avec les commentaires apportés au bas des photographies nos 2.2.2.7, 2.2.2.8 et 2.5.2.2/a), et de la sœur cadette du mari, une gestionnaire d'entreprise qui est d'ores et déjà au bénéfice de la nationalité américaine. Quant à la sœur aînée et au frère cadet du mari (qui sont au bénéfice respectivement d'un doctorat en pharmacie et d'une formation d'ingénieur en informatique), ils sont établis en France, où ils ont acquis la nationalité française (cf. pièce no 2.2 annexée à la réplique). Il existe donc parmi les proches de A._______ une propension particulièrement marquée à l'émigration. En outre, dans la mesure où le recourant n'a pas fourni les renseignements requis par ordonnance du 13 mars 2015 au sujet des parents et des frères et sœurs de la prénommée, il ne saurait être exclu que d'autres membres de l'entourage familial de celle-ci aient quitté la République démocratique du Congo (cf. la photographie no 2.2.2.7 annexée à la réplique, qui montre le fils aîné de l'intéressée "avec ses oncles et ses cousins" aux USA). Dans ce contexte, il est également symptomatique de constater que le recourant et son épouse (les invitants), alors qu'ils étaient - eux aussi - au bénéfice d'un excellent bagage scolaire, ont précisément quitté la République démocratique du Congo pour tenter leur chance en Suisse sous le couvert de l'asile. Or, ce n'est que grâce au mariage qu'ils ont contracté au cours de leur procédure d'asile - procédure à laquelle ils ont mis un terme de leur propre chef - qu'ils ont pu rester sur le territoire helvétique (cf. let. A.b supra). Les considérations qui précèdent montrent en l'occurrence que, s'agissant de ressortissants de pays connaissant des conditions socio-économiques particulièrement difficiles (telle la République démocratique du Congo), le fait de bénéficier de conditions sociales privilégiées dans ce pays et d'un
C-3577/2014 Page 14 niveau de formation élevé ne permet pas forcément d'exclure un risque migratoire. 5.3 Dans la mesure où le recourant avait invoqué que A._______ et son époux étaient à la tête d'une importante exploitation agricole et réalisaient des revenus confortables, le Tribunal l'a exhorté - par ordonnance du 13 mars 2015 - à produire des pièces probantes aptes à démontrer les revenus et la fortune des intéressés (tels notamment des extraits actualisés de leurs comptes bancaires respectifs, leur dernière décision de taxation fiscale et les actes de propriété relatifs à cette exploitation agricole). Il ressort en l'occurrence des pièces ayant été versées en cause que le mari de l'invitée travaille depuis l'année 2010 pour le compte de la Coopération technique belge, actuellement en qualité de "responsable secteur semencier". Son salaire mensuel net s'élève à un montant de l'ordre de 1600 Euros (cf. pièces nos 2.5.1/a à d annexées à la réplique, en relation avec l'avenant du 20 mai 2013 au contrat de travail signé le 3 octobre 2012 ayant été annexé à la demande de visa). Il apparaît toutefois que, malgré le salaire élevé (en comparaison du coût de la vie prévalant en République démocratique du Congo) qu'il était censé réaliser depuis plusieurs années, son compte bancaire n'affichait qu'un maigre solde positif de l'ordre de 307 USD en date du 1er décembre 2014 (cf. pièce no 2.5.3.4 annexée à la réplique). En outre, bien que le recourant ait soutenu que la prénommée et son mari étaient propriétaires de la ferme et des terres agricoles qu'ils exploitaient, il n'a produit aucun titre de propriété y relatif. Il n'a versé en cause qu'un contrat d'emphythéose (cf. pièce no 2.5.2.5 annexée à la réplique), dont il appert que cette exploitation agricole est en réalité propriété de l'Etat congolais, qui l'a concédé à l'époux de l'intéressée au mois d'août 2013 aux fins de mise en valeur conforme à sa destination agricole, en échange d'une redevance annuelle. Le recourant n'a toutefois apporté aucun renseignement sur les résultats financiers de cette activité, de sorte qu'on ignore si celle-ci est bénéficiaire ou déficitaire. Il ressort par ailleurs de l'attestation de l'association P._______ ayant été annexée au recours que, si A._______ assume certes d'importantes responsabilités pour le compte de cette association, elle exerce ses fonctions à titre purement bénévole. Afin de démontrer la situation financière de la prénommée, le recourant a également produit la copie d'un formulaire de demande d'immatriculation
C-3577/2014 Page 15 (probablement au registre du commerce congolais) laissant à penser que son invitée aurait créé en mai 2014 une société commerciale spécialisée notamment dans la vente de produits agricoles, de denrées alimentaires, de boissons et de produits de beauté, ainsi que dans l'import/export et dans l'exploitations de magasins et de boutiques (cf. pièce no 2.5.2.1 annexée à la réplique). Ce document ne suffit toutefois pas à établir l'existence de cette société. Quant aux résultats financiers de cette activité commerciale, ils n'ont pas été révélés. Enfin, le recourant a versé en cause un extrait du compte bancaire de l'intéressée pour la période allant du 1er octobre 2013 au 31 mai 2014 (cf. pièces nos 2.5.3.5 et 2.5.3.6 annexées à la réplique), dont il appert que quatre versements ont été opérés en sa faveur durant cette période, soit trois versements de 500 USD durant les mois ayant précédé le dépôt de sa demande de visa et un versement de 1800 USD au cours du mois ayant suivi l'introduction de cette demande. Or, bien qu'il ait été exhorté - par ordonnance du 13 mars 2015 - à fournir des "explications claires et précises quant à l'origine des rentrées financières mensuelles" ressortant des décomptes bancaires qu'il était exhorté à produire, l'intéressé n'a donné aucune suite à cette invite. Il ne saurait donc être exclu que les versements en faveur de la prénommée aient été effectués pour les seuls besoins de la cause, par exemple par des membres de sa parenté établis à l'étranger ou par l'association P._______. Le fait que le recourant n'ait produit aucun extrait actualisé de ce compte bancaire (ce qui peut laisser à penser qu'aucun versement ultérieur n'est intervenu sur ce compte ou que celui-ci n'affichait plus un solde positif au moment du dépôt de la réplique du fait que l'argent avait été restitué dans l'intervalle aux ayants droit) ne peut que corroborer cette appréciation. Force est dès lors de constater que le recourant n'a pas apporté tous les renseignements requis par le Tribunal sur la situation financière de A._______ et de son mari (telle notamment leur dernière décision de taxation fiscale attestant de leurs revenus respectifs et de leur fortune). Quant aux documents produits, ils ne sont pas susceptibles de démontrer que les intéressés bénéficieraient en République démocratique du Congo de revenus assurés ou d'une fortune personnelle susceptibles de les mettre à l'abri du besoin. Rien ne permet en conséquence de penser que leur situation se trouverait péjorée si la prénommée venait à prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen.
C-3577/2014 Page 16 5.4 De plus, il n'est pas avéré que le recourant et son épouse - qui n'ont pas de liens de parenté avec leur invitée - entretiendraient avec celle-ci des liens particulièrement étroits. Le Tribunal en veut pour preuve que le recourant, bien qu'il ait été invité par ordonnance du 13 mars 2015 à fournir des pièces aptes à démontrer l'intensité des liens les unissant - lui et son épouse - à leur invitée (telles des photographies datées et la correspondance qu'ils ont échangée), n'a produit - en tout et pour tout - que quelques photographies prises à des dates indéterminées (selon ses dires, entre 2011 et 2014) représentant à la fois son épouse et leur invitée, dont une seule montre les deux femmes côte à côte; lui-même n'apparaît que sur l'une de ces photographies (cf. pièces nos 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5 et 2.4.6 annexées à la réplique; cf. également la photographie annexée au recours). Au stade de la réplique, le recourant a fait valoir que les liens qui unissaient son épouse à A._______ étaient bien antérieurs. Selon ses dires, son épouse aurait fait la connaissance de la prénommée "dans les années 1996", époque à laquelle elle aurait été l'élève du mari de celle-ci dans un collège privé (dont l'intéressé était à la fois le directeur et le professeur de chimie et de biologie) et aurait été invitée à leur domicile (cf. pièces nos 2.3, 2.3.1 et 2.3.2 annexées à la réplique). Les déclarations du recourant apparaissent toutefois sujettes à caution. Non seulement, elles ne sont étayées d'aucune pièce probante (tels le diplôme de biochimie de son épouse et des photographies), mais elles contredisent les informations que son épouse avait données aux autorités d'asile lors de son audition du 17 septembre 1999 (où elle avait déclaré avoir étudié la biochimie à la même époque dans un établissement portant un nom différent). 5.5 S'agissant des assurances ayant été données par le recourant quant au départ ponctuel de son invitée de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance du visa, elles apparaissent - elles aussi - sujettes à caution, dès lors qu'elles émanent d'un ancien requérant d'asile, entré illégalement en Suisse et débouté en première instance en raison de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, qui avait de son propre chef mis un terme à la procédure de recours qu'il avait introduite contre le prononcé de première instance après avoir épousé une ressortissante suisse (cf. let. A.b et consid. 5.2 supra). Au demeurant, l'expérience a montré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières
C-3577/2014 Page 17 offertes par l'hôte ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Aussi, de tels engagements ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée, une fois en Suisse, décide d'y poursuivre son séjour en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). 5.6 Enfin, le recourant ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement par rapport à son beau-père (père de son épouse), un ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1943 qui avait obtenu un visa Schengen d'une durée de 60 jours au début de l'année 2010, dont il avait respecté les termes et conditions (cf. pièce no 2.8.2.2 annexée à la réplique). A ce propos, il sied en effet de rappeler qu'en matière de délivrance d'autorisations d'entrée, il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires, car les spécificités de la cause sont déterminantes pour l'issue de telles procédures (cf. consid. 4.5 supra, et la jurisprudence citée). Ainsi, la situation d'une personne retraitée (telle le beau-père du recourant) n'est pas absolument comparable à celle d'une personne encore relativement jeune (telle l'invitée) sur le plan du risque migratoire. A cela s'ajoute que l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa doit à chaque fois procéder à une pesée des intérêts en présence (celui du requérant à bénéficier du visa requis et celui des Etats membres de l'Espace Schengen à prévenir l'immigration clandestine), examen dans le cadre duquel elle tiendra notamment compte de l'importance du motif invoqué à la base de cette demande. Ainsi, par exemple, elle se montrera moins restrictive si le visa est requis pour rendre visite à un proche (ascendant ou descendant) ayant été reconnu en Suisse comme réfugié (dans ce sens, cf. notamment l'arrêt du TAF C-4845/2012 du 14 août 2014 consid. 7.1 et 7.2) que s'il est sollicité pour un motif futile. Or, force est de constater que les motifs à la base de la demande de visa du beau-père du recourant ne sont pas connus. 5.7 Le Tribunal comprend parfaitement les aspirations légitimes de A._______ - en sa qualité de représentante locale de l'association suisse P._______ - à visiter la Suisse, ainsi que celles du recourant et de son épouse à accueillir l'intéressée dans leur pays d'adoption, notamment en vue de la présenter aux donateurs de l'association.
C-3577/2014 Page 18 Il constate toutefois que dite association a été créée relativement récemment et n'a pu compter jusque-là que sur des rentrées financières (dons) relativement modestes (cf. pièce no 2.7.3.2 annexée à la réplique). A cela s'ajoute que le recourant et son épouse ne sont pas au bénéfice de la qualité de réfugiés, de sorte qu'ils ont la possibilité de rencontrer leur invitée en République démocratique du Congo, leur pays d'origine commun, où l'épouse de l'intéressé se rend d'ailleurs chaque année pendant un mois en sa qualité de présidente de l'association. Aussi ne saurait-on considérer que le voyage envisagé par la prénommée se justifierait pour des motifs importants, d'autant moins que ses liens avec ses hôtes n'apparaissent pas particulièrement intenses (cf. consid. 5.4 supra). Dans ces conditions, le Tribunal estime que les intérêts du recourant, de son épouse et de leur invitée à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contrebalancer le risque migratoire inhérent à la présente cause, tel qu'il ressort des considérations qui précèdent (cf. consid. 5.1 à 5.3 supra). On ne saurait en effet perdre de vue que les disparités économiques considérables existant entre la République démocratique du Congo et la Suisse (cf. consid. 4.3 et 4.4 supra) constituent des circonstances pouvant s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, cette tendance étant renforcée - ainsi que l'expérience la démontré - lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée peut s'appuyer dans un pays de l'Espace Schengen (in casu, la Suisse et la France; cf. consid. 5.2 supra) sur un réseau social (parenté ou amis) préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 5.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le départ ponctuel de A._______ de l'Espace Schengen à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif. On relèvera, au demeurant, que le recourant - qui, pas plus que son épouse, n'a de liens de parenté avec son invitée - n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (cf. consid. 3.3 et 5.4 supra; sous l'angle de l'art. 8 CEDH [RS 0.101], cf. les arrêts précités C-6336/2014 consid. 10, C-6262/2014 & Co consid. 6 et C-4845/2012 consid. 7.1 et 7.2.1). 6. 6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).
C-3577/2014 Page 19 6.2 Partant, le recours doit être rejeté. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 3 novembre 2014 par l'intéressé. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé; annexe: la photographie ayant été annexée au recours); – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC … et dossiers N … et N … en retour; – au Service des migrations du canton de Berne (copie), avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :