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Bundesverwaltungsgericht 28.08.2019 C-3476/2019

28. August 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,075 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du 29 avril 2019). Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours.

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 16.10.2019 (9C_677/2019)

Cour III C-3476/2019

Arrêt d u 2 8 août 2019 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (Portugal), recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du 29 avril 2019).

C-3476/2019 Page 2 Vu la décision du 29 avril 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), n’entrant pas en matière sur la nouvelle demande de rente d’invalidité déposée par A._______ le 29 novembre 2018, le courrier électronique envoyé le 15 mai 2019 à l’OAIE par A._______, avec notamment une pièce attachée (TAF pce 1), dans laquelle celle-ci explique, en substance, avoir subi un accident de travail, se trouver dans une procédure d’« indemnisation » devant l’OAIE, avoir déjà interjeté un « recours » auquel il aurait été répondu en 2017, avoir une incapacité de 60 %, tout en soulignant sa situation précaire au Portugal, les diverses pièces annexées à la pièce attachée précitée (annexes à TAF pce 1), dont une demande de protection juridique remplie dans un formulaire de la sécurité sociale portugaise en février 2017, le courrier du 5 juillet 2019 de l’OAIE transmettant ce courrier électronique au Tribunal administratif fédéral pour la suite qu’il jugera utile (TAF pce 2), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 22 juillet 2019 invitant l’intéressée à indiquer clairement si elle entend attaquer la décision susmentionnée d’ici au 12 août 2019, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, et, en cas de réponse positive, à déposer des conclusions claires, à motiver le recours et à signer, de façon manuscrite et originale, le recours ainsi qu’à l’envoyer au Tribunal par courrier postal dans le même délai et également sous peine d’irrecevabilité (TAF pce 3), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),

C-3476/2019 Page 3 que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), qu’un bref délai doit être fixé pour régulariser un recours ne satisfaisant pas à ces exigences (art. 52 al. 2 PA), que le recourant doit alors être avisé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA), que, par décision incidente du 22 juillet 2019, notifiée le 25 juillet 2019 (TAF pces 3 et 4), la recourante a été invitée à indiquer clairement si elle entendait attaquer la décision du 29 avril 2019 de l’OAIE et en cas de réponse positive, à déposer des conclusions claires, à motiver le recours et à signer, de façon manuscrite et originale, le recours, ainsi qu'à l'envoyer au Tribunal par courrier postal d'ici au 12 août 2019, sous peine d'irrecevablité (art. 52 al. 2 et 3 PA), que dans le délai imparti, la recourante n'a pas régularisé son recours, qu’il n’apparaît pas au demeurant qu’elle aurait été empêchée d’agir ou de mandater un représentant, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indeque les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-cimnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),

C-3476/2019 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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