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Bundesverwaltungsgericht 20.01.2020 C-3465/2019

20. Januar 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,260 Wörter·~6 min·6

Zusammenfassung

Rentes | Assurance vieillesse et survivants (décision du 7 juin 2019)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3465/2019

Arrêt d u 2 0 janvier 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties A._______, (Espagne), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance vieillesse et survivants (décision du 7 juin 2019).

C-3465/2019 Page 2 Vu la décision de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC, autorité inférieure) du 5 mars 2019 rejetant la demande de rente vieillesse formulée le 31 janvier 2019 par A._______ (ci-après : assuré, recourant), motif pris que celui-ci ne remplit pas la condition de la durée minimale d’assurance (CSC pce 10), le courriel adressé le 31 mars 2019 à la CSC par l’assuré, qui critique cette décision (CSC pce 14), la correspondance de la CSC du 16 mai 2019 invitant l’assuré à lui faire parvenir, dans un délai de 10 jours, une opposition dûment signée, faute de quoi une « décision constatant le caractère irrecevable de [l’]opposition » serait rendue (CSC pce 18), le courriel du 28 mai 2019 par lequel l’assuré transmet certains documents à la CSC (CSC pce 20), la décision sur opposition de la CSC du 7 juin 2019 constatant l’irrecevabilité de l’opposition de l’assuré du 31 mars 2019 et l’entrée en force de la décision du 5 mars 2019 (CSC pce 22), le recours du 27 juin 2019 (timbre postal) contre cette décision sur opposition, dans lequel l’assuré remet essentiellement en cause le rejet de sa demande de prestations (TAF pce 1), la réponse du 16 août 2019 de la CSC, qui conclut à ce que le recours de l’assuré soit déclaré irrecevable, faute de contenir des motifs ayant trait à la décision d’irrecevabilité du 7 juin 2019 (TAF pce 3), l’absence de réaction de l’assurée dans le délai imparti pour fournir ses observations sur la réponse de la CSC (TAF pces 5 et 6), et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions de la CSC (art. 30 ss LTAF cum 85bis LAVS), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; selon l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est toutefois

C-3465/2019 Page 3 pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; à cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que d’après l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1) ; l’exigence de motivation fait en particulier défaut lorsqu’un recours ne comporte que des arguments sur le fond alors que la décision attaquée ne traite que d'une question de procédure (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134), qu’en l'occurrence, la décision sur opposition du 7 juin 2019 constitue un prononcé d’irrecevabilité ; or, dans l'acte de recours du 27 juin 2019, on ne discerne aucune argumentation y relative, le recourant se contentant d’évoquer certains motifs relatifs à la durée minimale d’assurance, que dans cette mesure, faute de motivation topique, le recours n’apparaît pas conforme aux conditions ci-dessus, que quoiqu’il en soit, même à admettre sa recevabilité au regard de l’art. 52 PA, le recours doit être rejeté, qu’en effet, selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, qu’aux termes de l’art. 10 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al.1), l’opposition écrite devant être signée par l’opposant ou son représentant légal (al. 4), que si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA), qu’en l’occurrence, aucune opposition valable n’a été interjetée contre la décision du 5 mars 2019 ; faute d’être signé, le courriel de l’assuré du 31 mars 2019 n’en constitue en particulier pas une ; dès lors que l’assuré n’a pas réagi dans le délai au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA fixé par courrier du

C-3465/2019 Page 4 16 mai 2019, la décision attaquée n’apparaît partant pas critiquable en tant qu’elle déclare irrecevable l’opposition de l’assurée, qu’au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure de sa recevabilité, est manifestement infondé et doit être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un juge unique (art 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF), que la présente procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-3465/2019 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Theubet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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