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Bundesverwaltungsgericht 25.06.2026 C-3452/2026

25. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,521 Wörter·~13 min·11

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité, refus de prestations AI (décision du 2 mars 2026)

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-3452/2026

Arrêt d u 2 5 juin 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Cécile Bonmarin, greffière.

Parties A._______, (France) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, refus de prestations AI (décision du 2 mars 2026).

C-3452/2026 Page 2 Vu la décision du 2 mars 2026 aux termes de laquelle l’Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a nié à A._______ (ci-après : assuré ou recourant) tout droit à des prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), lui opposant une pleine capacité de travail dans un emploi léger et adapté à ses limitations fonctionnelles à compter du 23 septembre 2025 (TAF pce 2 annexe), le courrier du 14 avril 2026 adressé par courriel du 15 avril 2026 à l’Office cantonal AI B._______ (ci-après : Office cantonal AI), aux termes duquel le recourant demande à celui-là de réexaminer son dossier et en particulier de faire réévaluer son état de santé par un médecin-conseil du Service Médical Régional (SMR) C._______, dès lors qu’il ne s’améliore pas et qu’une intervention artérielle est envisagée, ce qui ne lui permet pas de reprendre l’exercice d’une activité lucrative ordinaire (TAF pce 1), le courrier du 21 avril 2026 de l’Office cantonal AI soulignant le caractère ambigu de l’écriture du 14 avril 2026 et impartissant à l’assuré un délai au 4 mai 2026 pour confirmer, par écrit et de manière claire, sa volonté de former un recours à l’encontre de la décision de l’OAIE du 2 mars 2026 ou celle de déposer une nouvelle demande au sens de l’art. 87 al. 3 RAI compte tenu d’une éventuelle aggravation de son état de santé (TAF pce 2 annexe), le courrier du 13 mai 2026 de l’Office cantonal AI transmettant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), comme objet de sa compétence, l’écriture du recourant du 14 avril 2026 (TAF pce 2), la décision incidente du 20 mai 2026 aux termes de laquelle le Tribunal invite le recourant à régulariser son écriture du 14 avril 2026 dans un délai de 5 jours dès réception de ladite décision, en indiquant expressément son intention de recourir par-devant le Tribunal contre la décision de refus de prestations AI du 2 mars 2026 et, le cas échéant, en déposant un mémoire écrit et signé de sa main contenant les conclusions et les motifs du recours, faute de quoi ce dernier serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), le suivi postal du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH contenant la décision incidente précitée et attestant de la première tentative infructueuse de distribution de ce pli en date du 26 mai 2026 (TAF pce add 4), le retour à l’expéditeur du pli recommandé susmentionné avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 4),

C-3452/2026 Page 3 et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que conformément à l'art. 33 al. 1 let. d LTAF, les décisions rendues par l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que conformément à l’art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, qu’en application de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que vu la nature transfrontalière de la présente cause, sont également applicables les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres – en particulier son Annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) – , du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11),

C-3452/2026 Page 4 que selon l’art. 52 al. 1, 1ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs, moyens de preuve et porter la signature manuscrite du recourant ou de son mandataire, que le recourant y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1, 2ème phrase, PA), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l’avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA et assortie des effets juridiques correspondants (cf. art. 55 PA), l’écriture doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (cf. arrêt du TF 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées, notamment ATF 117 Ia 126 consid. 5c), qu’en cas de doute sur la volonté de recourir d’une partie, un bref délai est également imparti à celle-ci afin qu’elle régularise son recours en exprimant clairement son intention de remettre en cause l’acte de l’autorité inférieure devant une autorité judiciaire, étant précisé qu’à défaut de régularisation, un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; FRANK SEETHALER / FABIA PORTMANN, in Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2016, no 85 ad art. 52 PA), que s’agissant de la signature du recourant, celle-ci doit être manuscrite et ne peut simplement figurer en photocopie, dans un e-mail ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; ANDRÉ MOSER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, no 13 ad art. 52 PA), que lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas d’une formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans

C-3452/2026 Page 5 l’appréciation des conditions formelles posées à l’art. 52 al. 1 PA, l’intéressé qui dépose un recours étant néanmoins tenu d’y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1), qu'en l'espèce, le courrier du 14 avril 2026, transmis par courriel du 15 avril 2026, ne contient pas la signature manuscrite originale du recourant (TAF pce 1), qu’en outre, le courrier du 14 avril 2026 contient une contestation peu claire et confuse de la décision litigieuse, le recourant n’y prenant aucune conclusion, n’indiquant pas précisément en quoi il met en cause la décision attaquée et ne spécifiant en particulier pas s’il entend déposer un recours contre la décision du 2 mars 2026 de l’OAIE ou une nouvelle demande de prestations AI au sens de l’art. 87 al. 3 RAI (TAF pce 1), que ce faisant, il n’exprime pas de manière reconnaissable son éventuelle volonté de mettre en cause devant une autorité judiciaire la décision de refus de prestations AI du 2 mars 2026 de l’OAIE, que dans ces circonstances, le Tribunal l’a invité à régulariser son écriture dans un délai de 5 jours dès réception de la décision incidente du 20 mai 2026, en indiquant expressément son intention de recourir par-devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l’OAIE du 2 mars 2026, et, le cas échéant, en déposant un mémoire écrit, signé de sa main propre et assorti de conclusions ainsi que de motifs, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard, à l’autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ou, si le recourant est domicilié – comme en l’espèce – dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement n° 883/2004), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA ; cf. ég. art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA),

C-3452/2026 Page 6 que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; cf. ég. art. 20 al. 1 PA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA ; cf. ég. art. 20 al. 2bis PA ; délai de garde applicable en l’espèce au regard du domicile français de l’assuré et du principe de l’égalité de traitement découlant de l’art. 4 du règlement [CE] portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1]), qu’en l’occurrence, le pli recommandé RNXXXXXXXXXCH contenant la décision incidente du 20 mai 2026 a été retourné au Tribunal administratif fédéral avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce add 4), que le suivi postal correspondant établit que la première tentative infructueuse de distribution du pli recommandé RNXXXXXXXXXCH a été effectuée le mardi 26 mai 2026, de sorte que la décision incidente du 20 mai 2026 est réputée avoir été notifiée au recourant à l’issue du délai de garde de 7 jours, soit le mardi 2 juin 2026, que partant, le délai de 5 jours imparti au recourant pour régulariser son recours a commencé à courir le lendemain mercredi 3 juin 2026 et a échu le dimanche 7 juin 2026, échéance reportée au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 8 juin 2026 (TAF pce add 4), qu’à cette échéance, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, qu’en particulier, le recourant n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti, pas plus qu’il n’a déposé de requête de restitution de ce délai (cf. art. 41 LPGA), qu’à défaut de conclusions, motifs et signature, l’écriture du 14 avril 2026 ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle d’un recours au Tribunal administratif fédéral, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable – ainsi que le recourant en a été avisé par décision incidente du 20 mai 2026 – à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que le recourant doit ainsi supporter les conséquences du défaut de régularisation de son recours dans le délai imparti par la décision incidente du 20 mai 2026, cela quand bien même il n’a pas retiré l’envoi recommandé

C-3452/2026 Page 7 RNXXXXXXXXXCH, dès lors qu’en ayant interjeté recours auprès du Tribunal de céans, il pouvait s’attendre à recevoir un tel acte de la part du Tribunal (arrêts du TF 9C_443/2013 du 4 octobre 2013 et I 1007/06 du 5 mars 2007 ; ATF 123 III 492 consid. 1, 119 V 89 consid. 4b/aa ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 528), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),

(le dispositif figure à la page suivante)

C-3452/2026 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Cécile Bonmarin

C-3452/2026 Page 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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