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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2015 C-3443/2015

30. November 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,956 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 7 mai 2015)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3443/2015

Arrêt d u 3 0 novembre 2015 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Caroline Bissegger, David Weiss, juges, Barbara Scherer, greffière.

Parties A._______, Portugal recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, rente d'invalidité (décision du 7 mai 2015).

C-3443/2015 Page 2 Vu le ressortissant portugais A._______ (ci-après : assuré ou recourant), né en 1953 (actuellement 62 ans), qui a travaillé en Suisse de 1977 à 1991 et a versé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI; cf. résumé du dossier avant calcul du 7 mai 2015 [AI pce 78]), la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse du 27 mai 2013 que l'assuré a déposé via l'institut portugais de la sécurité sociale auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE; formulaire E 204 du 3 juillet 2014 [AI pce 1]), les différents documents versés en cause, dont notamment les rapports médicaux suivants : – les rapports médicaux versés au dossier, faisant état des dorsolombalgies (lombosciatalgie droite) ainsi que de l'opération du 22 avril 2013 de la hernie discale L4-L5 et L5-S1 (cf. AI pces 5 à 9, 11, 12, 15 à 18), – le rapport médical détaillé E 213 du 21 octobre 2013, signé du Dr B._______, retenant comme diagnostic des atteintes d'autres disques vertébraux (M 51), d'hypertension essentielle (I 10) et d'hyperplasie de la prostate (N40; AI pce 13]), – le rapport médical orthopédique du 9 décembre 2014 du Dr C._______ (AI pce 57), – le rapport médical détaillé E 213 du 11 décembre 2014, signé du Dr B._______ qui note une aggravation de l'état de santé de l'assuré et comme problème médical supplémentaire un trouble dépressif ; ce médecin atteste une incapacité de travail de 85% aussi dans une activité adaptée (AI pce 56), la prise de position médicale du 6 février 2015 du Dr D._______ du service médical de l'Office AI, invité à se prononcer sur les rapports produits, qui retient comme diagnostics de syndrome spondylogène lombaire chronique sous altérations dégénératives avec canal spinal étroit (M51.1) et status après intervention par laminectomie, foraminotomie et arthrodèse L4-S1 le 22 avril 2013 ainsi que de syndrome spondylogène cervical chronique sous altérations dégénératives (M 47.8) et qui conclut que l'assuré présente, dès le 22 mars 2012, une incapacité de travail de 80% dans l'activité habituelle, mais une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité professionnelle adaptée légère (AI pce 63),

C-3443/2015 Page 3 l'évaluation de l'invalidité selon le méthode générale du 19 février 2015 de laquelle il résulte un taux d'invalidité de 58% (AI pce 64), le projet de décision du 25 février 2015 et décision du 7 mai 2015 de l'OAIE, accordant à l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2013 (AI pces 67, 74 [motivation de la décision] et 80), le recours du 27 mai 2015 (timbre postal) de l'assuré auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière (TAF pce 1), le rapport médical du 26 mai 2015 du Dr B._______, joint au recours, qui atteste à l'assuré une incapacité de travail de 80% en raison d'un status de sténose lombaire L4, L5 et L5-S1 avec radiculopathie S1 opérée (M51), d'un syndrome dépressif récurrent (F 33), d'une hypertension artérielle contrôlée et cardiopathie (I 11) ainsi que d'une hyperplasie bénigne de la prostate (N40; TAF pce 1 annexe), la prise de position du 26 juin 2015 du Dr D._______ qui conclut qu'il sied de compléter le dossier par des rapports médicaux relatifs à l'état dépressif et à la cardiopathie chronique du recourant (AI pce 86), la réponse du 6 juillet 2015 de l'OAIE qui propose, sur la base de l'avis du Dr D._______, l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause afin qu'il procède au complément d'instruction requis (TAF pce 3 annexe), le courrier de l'OAIE du 12 août 2015, envoyant au Tribunal la documentation médicale transmise par l'assuré, à savoir le rapport médical du 22 juillet 2015 du Dr E._______, cardiologue, et le rapport médical du 31 juillet 2015 du Dr E._______, psychiatre (TAF pce 5 et annexes), la réponse du Dr D._______ du 10 septembre 2015, invité à se prononcer sur ces nouveaux rapports, qui retient, d'un point de vue somatique, une capacité résiduelle de travail dans une activité légère (TAF pce 7 annexe), la prise de position du 24 septembre 2015 du Dr G._______, psychiatre et psychothérapeute travaillant pour l'OAIE, qui propose de compléter le dossier par un rapport psychiatrique valable, le Dr E._______ n'ayant pas posé de diagnostic et celui-ci ne pouvant pas être déduit de son rapport (TAF pce 7 annexe),

C-3443/2015 Page 4 la réponse du 29 septembre 2015 de l'OAIE qui réitère, sur la base des avis de ses médecins, ses conclusions précédentes mentionnées dans la réponse du 6 juillet 2015, un complément d'instruction s'avérant nécessaire (TAF pce 7),

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et de l'art. 69 al. 1 let. b LAI de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le TAF connaît des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE, que les exceptions de l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, que, de plus, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu'au vu de l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA), que le recours est recevable, ayant été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et 52 PA), que, comme motif de recours, l'art. 49 let. b PA mentionne la constatation incomplète des faits pertinents,

C-3443/2015 Page 5 qu'en l'espèce, au vu de la prise de position du Dr G._______ du 24 septembre 2015, l'état de santé psychique de l'assuré n'est pas encore établi avec le degré de vraisemblance prépondérant valable dans le domaine des assurances sociales (cf. ATF 121 V 47 consid. 2a et 208 consid. 6b ainsi que les références), qu'ainsi, les médecins de l'OAIE ne peuvent pas se prononcer sur la capacité résiduelle de l'assuré compte tenu de tous ses problèmes de santé, que, pour ces raisons, l'OAIE a proposé dans ses réponses du 6 juillet et 29 septembre 2015 l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause afin qu'il procède au complément d'instruction requis, que le Tribunal de céans n'a pas de raisons d'écarter les conclusions de l'OAIE, que, par conséquent, le recours doit être admis partiellement dans le sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE aux termes de l'art. 61 al. 1 LAI afin qu'il procède au complément d'instruction médical nécessaire et se détermine de nouveau sur la capacité résiduelle de travail de l'assuré tenant compte de ses différents problèmes de santé, qu'en outre, vu l'âge du recourant, ayant actuellement 62 ans, l'OAIE prendra également en considération la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux personnes assurées se trouvant proche de l'âge de la retraite (cf. notamment ATF 138 V 457 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2), que l'OAIE rendra ensuite une nouvelle décision sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, que le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation de fait qui – comme en l'occurrence – n'a pas encore fait l'objet d'un examen complet (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3), qu'eu égard à l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. 63 al. 1 et 3 PA),

C-3443/2015 Page 6 qu'en effet, selon la jurisprudence, un recourant est réputé avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2), que, de plus, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art. 63 al. 2 PA), qu'il n'est pas alloué de dépens au recourant, celui-ci ayant agi sans être représenté par un mandataire professionnel et n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le dispositif se trouve à la page suivante,

C-3443/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis partiellement et la décision du 7 mai 2015 annulée. 2. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle procède au complément d'instruction et rende ensuite une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 172.021) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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