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Bundesverwaltungsgericht 04.09.2018 C-3428/2018

4. September 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,205 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Révision de la rente | Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 31 mai 2018)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3428/2018

Décision d e radiation d u 4 septembre 2018 Composition Caroline Bissegger (juge unique), Marion Capolei, greffière.

Parties A._______, (France), recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 31 mai 2018).

C-3428/2018 Page 2 Vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’autorité inférieure ou l’OAIE) du 31 mai 2018 supprimant la demi-rente d’invalidité de A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) avec effet au 1er janvier 2011 pour le motif qu’elle avait violé son obligation de renseigner et l’informant que l’aggravation de son état de santé à partir du 27 février 2017 faisait l’objet d’une nouvelle demande (annexe à TAF pce 1), le recours du 6 juin 2018 interjeté par le mari de l’intéressée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant à « de la clémence dans ce dossier » et faisant notamment valoir que « [l’]on croyait de ne pas avoir à déclarer un nouvel emploi », que l’état de santé de son épouse s’était encore dégradé depuis février 2017 suite à un cancer, et évoquant une situation financière très critique (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal du 18 juin 2018 envoyée à l’intéressée ainsi qu’à son mari invitant la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal et la rendant attentive qu’à défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable ; l’invitant en outre à produire une procuration écrite, datée et signée en faveur de son mari confirmant lui avoir donné mandat de contester en son nom la décision de l’OAIE du 31 mai 2018 dans un délai de 5 jours dès réception de ladite décision incidente et l’avertissant qu’en l’absence de production d’une procuration valable dans le délai imparti, le Tribunal notifiera les ordonnances et décisions futures dans le présent litige exclusivement à la recourante (TAF pce 2), les avis de réception attestant que la recourante et son mari ont reçu ladite décision incidente en date du 26 juin 2018 (TAF pces 3 ; 4), le non-envoi par la recourante d’une procuration écrite, datée et signée en faveur de son mari confirmant lui avoir donné mandat de contester en son nom la décision de l’OAIE du 31 mai 2018 dans un délai de 5 jours dès réception de la décision incidente du 18 juin 2018, le paiement de l’avance de frais, le 9 juillet 2018 (TAF pce 5), l’ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2018 invitant l’OAIE a déposer sa réponse (TAF pce 6),

C-3428/2018 Page 3 la décision de l’OAIE du 7 août 2018 acceptant la proposition de remboursement de la somme de Fr. 72'060.- de la recourante par le biais d’une retenue à raison de Fr. 300.- sur la rente mensuelle d’invalidité à partir du 1er septembre 2018 jusqu’à l’extinction de la dette (TAF pce 8), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE, que par décision du 7 août 2018, l’OAIE a accepté la proposition de remboursement de la somme de Fr. 72'060.- de la recourante par le biais d’une retenue à raison de Fr. 300.- sur la rente mensuelle d’invalidité à partir du 1er septembre 2018 jusqu’à l’extinction de la dette (TAF pce 8), que la recourante a conclu dans son recours du 6 juin 2018 à « de la clémence dans son dossier », alléguant en substance ne pas avoir su qu’il lui aurait fallu annoncer l’augmentation significative de son taux d’activité à partir du mois de janvier 2011 (TAF pce 1), que la recourante a proposé à l’OAIE de rembourser l’entier de la somme réclamée par l’autorité (TAF pce 8), qu’ainsi elle a implicitement reconnu être débitrice vis-à-vis de l’OAIE des rentes d’invalidité indûment perçues depuis le 1er janvier 2011 pour un montant total de Fr. 72'060.-, que, partant, la présente affaire est devenue sans objet, de sorte qu’elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 let. a LTAF), qu’il sied encore d’attirer l’attention de la recourante que la décision du 7 août 2018 est munie de voies de droit et que si elle devait vouloir contester ladite décision, il lui faudrait déposer un recours dans les 30 jours dès la notification de celle-ci,

C-3428/2018 Page 4 que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que, toutefois, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF), qu'en l'espèce, il n'y a ainsi pas lieu de percevoir de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation, qu’en l’occurrence, il n’est pas alloué de dépens,

C-3428/2018 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La cause, étant devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de Fr. 800.- perçue en cours de procédure auprès de la recourante lui sera restituée après l’entrée en force de la présente décision. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (recommandé avec accusé de réception ; annexe : formulaire d’adresse de paiement) ; – à l’autorité inférieure ([…] ; recommandé) ; – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Marion Capolei

C-3428/2018 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-3428/2018 — Bundesverwaltungsgericht 04.09.2018 C-3428/2018 — Swissrulings