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Bundesverwaltungsgericht 20.08.2008 C-3350/2008

20. August 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,300 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Assurance-maladie (divers) | Sécurité au travail et protection de la santé (déc...

Volltext

Cour III C-3350/2008 {T 0/2} Décision d u 2 0 août 2008 Francesco Parrino, Juge unique, Pascal Montavon, greffier. Y._______, recourant, contre SUVA/CNA Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne autorité inférieure. Sécurité au travail et protection de la santé (décision du 28 avril 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3350/2008 Faits : A. Par décision du 28 avril 2008, la SUVA/CNA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), Division Sécurité au travail pour la Suisse romande Secteur génie civil et bâtiment, à Lausanne, releva que Y._______ ne remplissait plus les conditions de l'accréditation en tant qu'expert en grues et lui proposa afin de conserver son accréditation d'effectuer le brevet fédéral d'agent de maintenance. Elle l'invita à confirmer par écrit sa décision jusqu'au 30 juin 2008. La décision indiqua comme voie de droit le Tribunal administratif fédéral. Y._______ interjeta recours contre cette décision le 21 mai 2008 auprès du Tribunal de céans concluant à la reconnaissance de son accréditation vu notamment sa longue expérience de quelque 28 années de pratique et sa participation à tous les cours organisés pour la formation continue d'expert en grues. B. Invitée à se déterminer sur le recours, la SUVA/CNA, Division juridique à Lucerne, répondit le 23 juillet 2008 que selon la législation applicable l'intéressé ne répondait pas aux exigences de l'accréditation d'expert en grues et releva que la décision du 28 avril 2008 contenait vraisemblablement une erreur d'indication des voies de droit en ce sens que la cause devrait lui être transmise pour prise d'une décision sur opposition. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition rendues par la SUVA/CNA concernant les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnelles peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 109 let. c de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur Page 2

C-3350/2008 l'assurance-accident (LAA, RS 832.20) sous réserve de péril en la demeure excluant la voie de l'opposition conformément à l'art. 105a LAA. Dans ce dernier cas, les décisions de la SUVA/CNA sont directement attaquables auprès du Tribunal de céans. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAA les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accident, à moins que la LAA ne déroge expressément à la LPGA. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable sous ces aspects. Toutefois se pose la question de savoir si le Tribunal de céans est compétent pour statuer en l'espèce faute de décision sur opposition. 2. 2.1 Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). La LAA, la LPGA et l'ordonnance du 27 septembre 1999 sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues (Ordonnance sur les grues; RS 832.312.15) dans leurs versions applicables le 28 avril 2008 sont déterminantes. 2.2 Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Il appert de ce qui précède (consid. 1.1) que seules les décisions prises sur opposition concernant les mesures destinées à prévenir les accidents peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 109 let. c LAA sous réserve de péril en la demeure excluant la voie de l'opposition conformément à l'art. 105a LAA. D'autre part, l'art. 16 de l'Ordonnance sur les grues règle la Page 3

C-3350/2008 reconnaissance des personnes accréditées comme expert en grues par voie de décision de la SUVA/CNA et l'art. 19 de cette ordonnance prévoit que les décisions de la SUVA/CNA prises en application des art. 11, 14 et 16 sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédures fédérales. 2.3 En renvoyant aux dispositions générales de la procédure fédérale, l'art. 19 de l'Ordonnance sur les grues opère un renvoi aux voies de droit relatives à la procédure d'opposition prévue par l'art. 52 LPGA et à la procédure de recours au Tribunal administratif fédéral contre les décisions sur opposition en application de la LAA conformément à l'art. 109 LAA sous réserve de l'art. 105a LAA. Or, en l'espèce, la décision du 28 avril 2008 n'a pas été prise dans une situation de péril en la demeure. C'est donc à tort que la décision dont est recours a indiqué comme voie de droit le Tribunal de céans. La décision du 28 avril 2008, au sens de l'art. 5 PA, étant sujette à opposition en application de l'art. 52 LPGA, le Tribunal de céans ne peut entrer en matière et doit déclarer le recours irrecevable. Le dossier est transmis en conséquence à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une décision sur opposition relativement au grief invoqué par l'intéressé. 3. En application de l'art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est également pas alloué de dépens. Page 4

C-3350/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure à Lucerne pour qu'elle rende une décision sur opposition. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : - au recourant (Acte judiciaire avec en annexe copie de la réponse du 23 juillet 2008) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire) - à l'Office fédéral de la santé publique, Section Assurance accidents. Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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