Cour III C-3286/2007 {T 0/2} Arrêt du 21 février 2008 Franziska Schneider (présidente du collège), Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges, Margit Martin, greffière. M._______, FR-_______, représenté par Me Jacques-André Schneider, 100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité, décision du 27 mars 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-3286/2007 Faits : A. Par décision du 27 mars 2007, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a octroyé à M._______, ressortissant français, né en 1950, célibataire, une rente entière d'invalidité limitée dans le temps à partir du 1er mars 2006 jusqu'au 30 septembre 2006. B. Par acte du 11 mai 2007, l'assuré, par Maître Jacques-André Schneider, a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Dans son mémoire, il demande principalement l'annulation de la décision attaquée, le renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle ordonne une expertise médicale pluridisciplinaire et statue ensuite sur son droit à des prestations AI, ainsi que le versement d'une équitable indemnité de dépens. Subsidiairement, il requiert la mise en œuvre de mesures de réadaptation et, plus subsidiairement, qu'il soit dit que son incapacité de travail est de 100% depuis le 7 mars 2005 et qu'il a droit à une rente entière d'invalidité. Par ordonnance du 21 mai 2007, l'autorité de céans a transmis un double de l'acte de recours avec annexes à l'autorité inférieure, lui fixant un délai au 13 juillet 2007 pour déposer sa réponse et produire le dossier complet de la cause. C. Dans sa réponse du 12 juillet 2007, l'OAIE, se fondant sur le préavis de l'Office cantonal AI de Genève du 29 juin 2007 et de l'avis médical du SMR Suisse romande du 25 juin 2007, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par ordonnance du 20 juillet 2007, l'autorité de céans a transmis un exemplaire de la réponse de l'autorité inférieure, avec les annexes, au recourant, l'invitant à produire ses observations, accompagnées des moyens de preuve, jusqu'au 14 septembre 2007. Répondant à une demande de prolongation de délai présentée le 11 mai (recte: septembre) 2007, l'autorité de céans, par ordonnance du 14 septembre 2007, a prolongé le délai pour produire une réplique jusqu'au 12 octobre 2007. Page 2
C-3286/2007 D. En date du 12 octobre 2007, le recourant, par son conseil, a présenté ses déterminations et produit une charge complémentaire, contenant en particulier de nouveaux documents médicaux. Il persiste intégralement dans les termes et conclusions de son recours, en particulier concernant les mesures d'instruction complémentaires requises, soit une expertise médicale pluridisciplinaire prenant en considération l'intégralité de ses atteintes à la santé. Par ordonnance du 17 octobre 2007, l'autorité de céans a transmis un double de la réplique, y compris le bordereau complémentaire, à l'autorité inférieure, lui donnant la possibilité de déposer une duplique jusqu'au 12 décembre 2007. E. Se fondant sur les observations présentées le 5 décembre 2007 par l'Office cantonal AI et l'avis médical du SMR du 3 décembre 2007, l'OAIE, dans sa duplique du 12 décembre 2007, conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position précitée. Par ordonnance du 20 décembre 2007, l'autorité de céans a transmis un double de la duplique de l'OAIE, ainsi que de la prise de position de l'instance cantonale au recourant, l'invitant à se déterminer jusqu'au 1er février 2008. F. Par acte du 1er février 2008, le recourant prend note que l'OAIE admet ses conclusions sur le fond et conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Il considère qu'une équitable indemnité de dépens devra lui être accordée. Par ordonnance du 6 février 2008, le juge instructeur a communiqué la composition du collège de juges appelés à statuer dans la présente cause et a fixé le délai pour le dépôt d'une éventuelle demande de récusation à l'encontre des personnes mentionnées au 18 février 2008. Aucune demande de récusation n'a été présentée. Page 3
C-3286/2007 Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50 et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. Dans son recours, l'assuré conteste les conclusions contenues dans la décision du 27 mars 2007 et considère que seule une expertise pluridisciplinaire, prenant en compte l'intégralité des atteintes à la santé, permettra de déterminer s'il existe une éventuelle capacité de travail résiduelle et de définir les éventuelles professions compatibles avec son état de santé. L'autorité inférieure, dans sa duplique du 12 décembre 2007, a finalement conclu à l'admission du recours dans le sens de la prise de position de l'Office cantonal AI du 5 décembre 2007 et de l'avis médical du SMR du 3 décembre 2007, à savoir qu'une instruction complémentaire quant à l'atteinte oculaire devra être mise en œuvre. 4. De son côté, le Tribunal administratif fédéral, après examen des pièces au dossier, n'a pas de motif de s'écarter de la prise de position de l'autorité inférieure du 12 décembre 2007 et conclut en accord avec cette dernière qu'un complément d'instruction est nécessaire pour déterminer la capacité de travail résiduelle de l'assuré. Dans ces Page 4
C-3286/2007 circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours doit être admis conformément à la proposition de l'autorité inférieure du 12 décembre 2007 (art. 61 al. 1 PA). 5. Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, il se justifie d'allouer à l'assuré une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'500.- à charge de l'autorité inférieure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 27 mars 2007 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales Page 5
C-3286/2007 La présidente du collège : La greffière : Franziska Schneider Margit Martin Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6