Cour III C-3258/2009 {T 0/2} Arrêt d u 8 septembre 2009 Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. A._______, p.a. _______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse (décision sur opposition du 14 avril 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
Faits : A. Le ressortissant tunisien A._______, né le _______, a présenté le 9 août 2008 une demande de remboursement des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC). Dans cette demande, il a indiqué avoir travaillé en Suisse durant les années 1972 et 1973 pour le compte de « B._______ » et dans le « C._______ » à Morges. B. La CSC a réuni les comptes de l'intéressé – qui a effectivement travaillé pour les deux employeurs qu'il a mentionnés (cf. extrait du compte individuel) – et a rendu la 10 décembre 2008 une décision de remboursement des cotisations retenant pour 1972 6 mois avec 5'014 francs de revenu et pour 1973 11 mois avec 11'200 francs. C. L'intéressé s'est opposé à cette décision arguant avoir également travaillé pour D._______ et E._______, respectivement durant les années 1975-1977 et 1979-1981. La CSC a pris acte de l'opposition et s'est adressée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui, dans sa réponse du 16 mars 2009, a indiqué que les deux employeurs avaient été affiliés chez elle mais qu'il n'y avait pas de trace de l'intéressé dans leurs fiches de salaires. En l'absence de tout autre document, la CSC a donc retenu que l'intéressé n'avait pas prouvé avoir travaillé après 1973 et, par décision sur opposition du 14 avril 2009, a confirmé sa décision du 10 décembre 2008. D. Le 5 mai 2009, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) en concluant au remboursement des cotisations AVS relatives à la période 1975-1981 pendant laquelle il aurait travaillé en Suisse pour le compte des deux employeurs indiqués dans son opposition. Dans sa réponse du 16 juin 2009, la CSC a confirmé ses conclusions Page 2
avec des arguments qui seront repris, si nécessaire, dans la partie en droit. Dans son courrier du 16 juin 2009, A._______ a indiqué au Tribunal de céans une adresse de notification en Suisse. L'intéressé a renoncé à déposer une réplique. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA et l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 2.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. Page 3
3. 3.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et la Tunisie, les questions de savoir si un ressortissant tunisien a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse et quel est le montant du remboursement à effectuer doivent donc être tranchées selon le droit suisse exclusivement. 3.2 Selon l'art. 1er de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurancevieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12), les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions [de l'OR-AVS], si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. La nationalité au moment de la demande est déterminante. Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Ces conditions sont cumulatives. Aucune dérogation n’est prévue par la loi. Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées; des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26 al. 2 LPGA (intérêts moratoires). 3.3 En l'espèce, l'intéressé compte au moins une année de cotisations. Les conditions prévues aux art. 1 et 2 OR-AVS étant remplies, il a droit au remboursement des cotisations. Le litige porte sur les années de 1975 à 1981 pendant lesquelles il affirme avoir travaillé en Suisse et versé à l'AVS des cotisations dont il demande le remboursement. Page 4
4. 4.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS et 133 ss RAVS). Lors de la fixation d'une prestation, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, y compris les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987). Pour corriger une inscription dans le compte individuel, il est possible de produire des certificats de travail, des décomptes de salaires ou d'autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée et le prélèvement des cotisations AVS. 4.2 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et réf. cit.). Elle oblige ainsi les parties à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit Page 5
administratif II, seconde éd. Berne 2002, p. 254). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et ordonne s'il y a lieu l'administration de preuves, qu'elle apprécie d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V 199, 105 Ib 114; MOOR, op. cit., p. 259). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé. Celui-ci a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 5. En l'espèce, le recourant n'a pas apporté la moindre preuve concernant son activité lucrative en suisse après 1973. Il s'est limité à indiquer auprès de quels employeurs il avait travaillé de 1975 à 1981. Or, il faut relever que l'intéressé est revenu sur ses déclarations contenues dans sa demande de remboursement où il a indiqué avoir travaillé en Suisse de 1972 à 1973 seulement. Suite à l'opposition de l'intéressé, la CSC s'est adressée à la Caisse cantonale de compensation compétente, qui a certes confirmé que les deux employeurs indiqués par le recourant avaient été affiliés chez elle, mais a toutefois signifié n'avoir retrouvé aucune trace de A._______ parmi leurs salariés. Une copie de cette correspondance a été envoyée à l'intéressé en annexe à l'ordonnance du 24 juin 2009. Faute de toute autre indication ou preuve écrite, le Tribunal de céans ne peut dès lors corriger l'inscription contenue dans le compte individuel de l'intéressé, retenant que l'intéressé a travaillé en Suisse pendant les années 1972 et 1973 uniquement. Le recours doit par conséquent être rejeté. 6. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). Page 6
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7