Cour III C-3207/2006 {T 0/2} Arrêt d u 9 mars 2009 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Susana Carvalho, greffière. A._______, représenté par Centre social protestant (CSP), rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-3207/2006 Faits : A. A.a A._______, ressortissant albanais né en 1977, est arrivé en Suisse en 1998, pour y déposer une demande d'asile le 3 juillet 1998, laquelle a été rejetée le 31 août 1998. Renvoyé dans son pays d'origine par les autorités helvétiques le 16 octobre 1998, il est revenu clandestinement en février 1999, avant de subir plusieurs semaines de détention préventive en raison de sa participation à une agression ainsi qu'à un trafic de stupéfiants. Une fois libéré, il a été refoulé vers son pays d'origine le 14 juillet 1999. A.b Le 25 octobre 1999, l'intéressé a épousé à Tirana B._______, une ressortissante chilienne née en 1980, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. A._______ est revenu clandestinement en Suisse en juillet 2000 pour y vivre avec son épouse. De cette union sont issus deux enfants, C._______, née en mars 2001, et D._______, né en avril 2006. A.c La procédure pénale initiée à l'encontre de A._______ en 1999 a trouvé son épilogue le 19 mars 2003, avec le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après le Tribunal correctionnel), qui l'a libéré du chef d'agression mais l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), d'infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et de faux témoignage, le condamnant à une peine de quinze mois d'emprisonnement, sous déduction de septante-six jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant deux ans. Dans ses considérants, le Tribunal correctionnel a retenu que A._______ avait agi par appât du gain puisqu'il ne consommait pas de drogue, et qu'au vu de la quantité mise sur le marché, au moins trentequatre grammes de cocaïne pure, il avait mis en danger la santé d'un nombre indéterminé de personnes et qu'il avait multiplié les versions et les mensonges, ce qui dénotait une absence totale de prise de conscience. A décharge toutefois, il a été relevé que l'intéressé était un délinquant primaire, qui jouissait d'excellents renseignements professionnels et qui n'avait plus occupé la justice pénale depuis la commission des faits délictueux, qu'il était correctement socialisé et Page 2
C-3207/2006 s'exprimait couramment en français. Le Tribunal correctionnel en a conclu que l'intéressé, qui semblait avoir définitivement tourné la page et qui avait tissé des attaches concrètes avec la Suisse, où il vivait avec son épouse et sa fille, pouvait bénéficier du sursis. B. B.a Le 7 novembre 2000, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP-VD), qui a rejeté cette requête le 15 février 2001, avant de l'accorder à la suite de l'arrêt sur recours du 19 mai 2003 du Tribunal administratif du canton de Vaud, lequel a pour l'essentiel considéré qu'eu égard à la modification apparemment profonde du comportement général de l'intéressé depuis les faits qui avaient motivé sa condamnation pénale, tant sur le plan privé que sur le plan professionnel, il serait arbitraire de le contraindre à quitter la Suisse. B.b Appelé à donner son aval à cette autorisation, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (l'IMES, aujourd'hui l'ODM) l'a refusé le 6 novembre 2003, retenant pour l'essentiel qu'au vu des infractions dont l'intéressé s'était rendu coupable, sa présence sur territoire helvétique menaçait l'ordre public, alors qu'il était raisonnablement exigible que son épouse et sa fille le suivent en Albanie. B.c A._______ a interjeté recours contre cette décision le 10 décembre 2003, lequel a été déclaré irrecevable le 29 avril 2004 par le Département fédéral de justice et police en raison du versement tardif de l'avance de frais, position confirmée par le Tribunal fédéral le 7 juin 2004. B.d Par lettres des 11 et 18 juin 2004, l'IMES a imparti un délai de départ au 9 août 2004 à l'intéressé, qui est cependant resté en Suisse. C. Le 13 novembre 2006, A._______ a sollicité le réexamen de la décision du 6 novembre 2003. Par décision du 20 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé. Dans ses motifs, il a relevé que si des éléments nouveaux étaient effectivement invoqués, notamment le comportement Page 3
C-3207/2006 irréprochable de A._______ depuis sa condamnation et la naissance de son fils D._______, ils n'étaient pas susceptibles d'aboutir à une nouvelle position de l'ODM, dans la mesure où le recourant était demeuré illégalement en Suisse malgré le délai de départ qui lui avait été imparti et qu'au vu du jeune âge de son deuxième enfant, un déplacement à l'étranger ne saurait constituer un inconvénient majeur, les autres éléments allégués n'étant quant à eux pas nouveaux. D. Interjetant recours le 21 décembre 2006, A._______ a conclu à titre préliminaire à l'octroi de l'effet suspensif et à titre principal à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a invoqué une violation de l'art. 17 al. 2 LSEE et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'un abus et un excès du pouvoir d'appréciation par l'ODM. Il a contesté l'existence d'un intérêt public prépondérant à lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, basé sur le besoin de protection de l'ordre public. Il a critiqué la décision de l'ODM du 6 novembre 2003, qu'il a qualifiée d'arbitraire et qui procédait, selon lui, d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'ODM. Il s'est également prévalu de l'arrêt Boultif, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme en 2001, soutenant qu'il s'était amendé et parfaitement intégré depuis les infractions commises en 1999, alors qu'il n'avait que vingt-deux ans, que sa famille avait besoin de lui en Suisse, que le risque qu'il représentait pour l'ordre public était "au pire limité" et que la décision de renvoi était disproportionnée. Il a encore ajouté qu'il n'était pas exigible que l'ensemble de la famille parte vivre en Albanie ou au Chili, attendu que son épouse était de nationalité chilienne, qu'aucun des époux ne parlait la langue maternelle de l'autre, que le français était la langue commune du couple et la langue maternelle des enfants, et qu'un changement aussi abrupt d'environnement pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour ses deux enfants, en particulier l'aînée, qui faisait déjà l'objet d'un suivi par les services de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), tandis que s'il partait seul, la situation financière de son épouse et de ses deux enfants en Suisse se trouverait fortement péjorée. Il a produit plusieurs pièces justificatives à l'appui de son mémoire. E. Par décision incidente du 19 janvier 2007, le Tribunal administratif Page 4
C-3207/2006 fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a rejeté la requête d'effet suspensif, la décision attaquée étant une décision de refus simple, mais a autorisé le recourant à titre superprovisionnel à demeurer en Suisse jusqu'à nouvel avis. F. Dans sa prise de position du 12 avril 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours, soulignant que la plupart des éléments invoqués n'étaient pas nouveaux et que si trois années s'étaient écoulées depuis la première décision, A._______ ne saurait pour autant se prévaloir de l'écoulement du temps ni d'un comportement exemplaire, en ce qu'il persistait à ne pas respecter le délai de départ qui lui avait été imparti. Il a encore relevé que la naissance d'un deuxième enfant ne constituait pas un inconvénient majeur à ce que l'ensemble de la famille poursuivît sa vie à l'étranger. G. Invité à répliquer, le recourant a relevé le 16 mai 2007 que son épouse avait fait appel au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après le SPJ) et qu'une thérapie familiale avait été mise en place et qu'il était très important d'assurer un environnement stable à la famille, compte tenu de la fragilité de C._______, qui avait besoin de la présence quotidienne de son père et d'un encadrement spécialisé dont elle ne pourrait bénéficier ni en Albanie ni au Chili, en raison notamment de la langue. L'intéressé a fait état d'une pétition de soutien en sa faveur, laquelle avait réuni sept cents signatures, et a ajouté que son ancien employeur avait entrepris toutes les démarches pour le réengager. H. Le 30 avril 2008, appelé à fournir les derniers éléments relatifs à sa situation, A._______ a insisté sur le fait que la naissance de son second enfant constituait un fait nouveau susceptible de déboucher sur un nouvel examen, la présence de l'intéressé étant d'autant plus nécessaire à l'équilibre de la famille. Il a relevé que l'écoulement du temps devenait déterminant s'il s'accompagnait d'un changement de comportement de l'intéressé; qu'en l'espèce, depuis sa condamnation avec sursis, son comportement était exemplaire et que le contraindre à quitter le territoire helvétique dix ans après son arrivée, neuf ans après les actes délictueux commis, constituerait une double peine inacceptable et une violation de l'art. 8 CEDH. Page 5
C-3207/2006 I. A la demande du Tribunal, le recourant a précisé, par courrier du 25 février 2009, que le Service de l'emploi lui interdisait toujours de travailler. Il a produit une proposition de contrat à durée indéterminée de son ancien employeur pour un salaire brut de Fr. xxxx.- par mois à partir de l'obtention de son permis de travail. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. 1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Page 6
C-3207/2006 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue ou lorsque le requérant invoque des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a et les références). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. Page 7
C-3207/2006 2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). 3.2 Le Tribunal n'entre pas en matière sur les griefs qui ont été invoqués et qui auraient pu l'être dans le cadre de la procédure ordinaire de recours introduite le 10 décembre 2003 contre la décision de l'ODM du 6 novembre 2003. En effet, la voie du réexamen se saurait servir à suppléer le manque de diligence de la partie qui, comme en l'espèce (cf. recours du 10 décembre 2003 let. B.c supra), a vu son pourvoi déclaré irrecevable pour paiement tardif de l'avance de frais en procédure ordinaire. 4. 4.1 L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble. En l'espèce, le recourant est marié à une étrangère titulaire d'un permis d'établissement et vit avec elle ainsi qu'avec leurs deux enfants, détenteurs de la même autorisation que leur mère. Il peut donc se prévaloir de l'art. 17 LSEE, ainsi que de l'art. 8 CEDH qui garantit aussi le respect de la vie familiale lorsque les relations familiales sont étroites et effectivement vécues. 4.2 Le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE n'est pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 in fine LSEE) et, a fortiori, s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Cette dernière disposition prévoit notamment que l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui Page 8
C-3207/2006 offre l'hospitalité (lettre b). Les conditions d'extinction du droit à l'autorisation de séjour pour atteinte à l'ordre public selon l'art. 17 al. 2 LSEE sont moins strictes que celles prévues pour la perte du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse selon l'art. 7 al. 1 LSEE, lorsqu'il existe un motif d'expulsion (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.2.2 p. 181, 122 II 385 consid. 3a p. 390, 120 Ib 129 consid. 4a p. 130s.). Toutefois, même si, selon la lettre de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, une simple violation de l'ordre public suffit à entraîner la déchéance du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement (il n'est pas nécessaire qu'un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE soit réalisé), cette extinction doit également respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux règles générales du droit administratif. Cependant, étant donné qu'en principe une atteinte moindre suffit au regard de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, les intérêts privés opposés pèsent moins lourds dans la balance que s'il s'agissait d'une mesure d'expulsion proprement dite (cf. ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390, 120 Ib 129 consid. 4a p. 130 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.1). 4.3 La réglementation prévue à l'art. 8 CEDH est similaire : le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est en effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, 122 II 1 consid. 2 p. 5s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.2). 4.4 Dans la pesées des intérêts, il faut tenir compte en premier lieu, en cas de condamnation de l'étranger pour un crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Il convient ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est Page 9
C-3207/2006 refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus d'autorisation (cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6, 120 Ib 129 consid. 4b p. 131 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3). 5. 5.1 En l'espèce, les deux premières années du recourant en Suisse (de 1998 à 2000) se sont déroulées de manière assez chaotique, respectivement sans respect aucun pour l'ordre juridique. L'intéressé s'est en particulier rendu coupable d'infractions graves à la LStup pour des actes commis en février 1999 et a été condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, n'hésitant pas à mettre sur le marché trente-quatre grammes de cocaïne pure, par simple appât du gain. Le recourant avait alors vingt-deux ans, il était jeune et n'avait pas de famille proche en Suisse, sa relation avec son épouse actuelle n'en étant qu'à ses débuts. 5.2 L'autorité inférieure a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour le 6 novembre 2003, soit quatre ans et neuf mois après la commission des infractions précitées. Depuis lors, la situation du recourant s'est modifiée de manière notoire. En effet, plus de quatre ans et demi supplémentaires se sont écoulés sans que le prénommé ne fasse l'objet d'une quelconque plainte. Au total, cela fait dix ans qu'il n'a plus occupé la justice pénale. Il n'a donc jamais récidivé. Certes, dans la décision sur réexamen du 13 novembre 2006 et dans la réponse au recours du 12 avril 2007, l'autorité intimée lui a reproché de ne pas avoir respecté le délai qui lui avait été imparti en juin 2004 et de persister dans cette attitude. Force est toutefois de constater qu'à la suite du dépôt de la demande de réexamen en novembre 2006, la présence de l'intéressé a été tolérée par les autorités cantonales vaudoises. En outre, par décision incidente du 19 janvier 2007, le recourant a été autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à nouvel avis. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il n'ait pas obtempéré à l'ordre de renvoi prononcé à son encontre en 2004 ne signifie pas qu'il refuse de respecter l'ordre juridique suisse, mais doit bien plutôt être Page 10
C-3207/2006 interprété comme la volonté d'un homme de ne pas laisser sa femme et sa fille seules, alors qu'elles rencontraient entre elles d'importantes difficultés relationnelles. 5.3 Les autorités vaudoises n'ont pas autorisé l'intéressé à occuper un emploi, dès lors qu'il séjournait en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance. Tel est toujours le cas. Toutefois, son ancien employeur était prêt à le réengager à partir de mars 2007. Aujourd'hui encore, il lui propose un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire mensuel brut de Fr. xxxx.-, dès l'obtention d'une autorisation idoine. Aussi, s'ils restent en Suisse, le recourant et sa famille n'auront pas à recourir à l'aide sociale pour subvenir à leurs besoins. Il s'agit là également d'un nouvel élément par rapport à la situation qui prévalait le 18 juin 2004, lors de l'entrée en force de la décision du 6 novembre 2003. 5.4 La situation particulière de l'intéressé et de sa famille a provoqué une importante vague de soutien, puisqu'une pétition munie de plus de sept cents signatures a été remise en 2006 au conseiller fédéral en charge des questions de police des étrangers. Plusieurs lettres de soutien ont de surcroît été jointes au recours et il est ainsi patent que le recourant est bien intégré et jouit d'une excellente considération au sein de la communauté vaudoise. Il n'a manifestement plus de contact avec les milieux qu'il fréquentait alors qu'il avait commis ses actes répréhensibles en 1999. 5.5 Il sied par ailleurs de prendre en considération la situation familiale de A._______, qui a profondément changé depuis l'entrée en force, en juin 2004, de la décision de novembre 2003. Certes, à l'époque, le recourant était déjà marié et père d'une petite fille. Depuis lors, un second enfant est toutefois venu agrandir le foyer, ce qui a bouleversé la constellation familiale. Ainsi, il ressort du rapport établi par l'AEMO le 13 décembre 2006 à l'attention de l'ODM que B._______ et sa fille ont des difficultés relationnelles et que l'équilibre familial requiert la présence du père. L'AEMO a relevé qu'outre son service, de nombreux intervenants, notamment l'école, la crèche et le SPJ, avaient travaillé et collaboré en réseau durant plusieurs années afin de rétablir une configuration familiale plus sereine, laquelle avait en particulier été mise en péril par l'arrivée du deuxième enfant en avril 2006. Les auteurs du rapport ont mis en exergue le fait que A._______ s'était de plus en plus impliqué dans l'éducation de sa fille, Page 11
C-3207/2006 auprès de laquelle il jouait un rôle prédominant et avec laquelle il entretenait une relation plus sereine et moins conflictuelle que celle qui prévalait entre son épouse et sa fille. Ils en tiraient pour conséquence que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine serait regrettable, dans la mesure où les différents intervenants avaient tout mis en oeuvre pour permettre la répartition des responsabilités et de l'éducation des deux enfants entre les deux parents, sous-entendant implicitement que la fonction de cheffe de famille était une tâche trop lourde à assumer seule pour B._______. Quant à un départ de toute la famille dans le pays d'origine de A._______, l'AEMO l'évaluait difficilement, puisque les proches de B._______, qui représentaient pour elle une aide et une sécurité, se trouvaient dans les environs de Lausanne, concluant que l'intégration de la famille lui paraissait très compliquée au vu de sa fragilité. Le Tribunal admet qu'un départ de Suisse de toute la famille AB._______ n'apparaît pas réaliste, en ce qu'il mettrait gravement en péril l'équilibre précaire qu'elle est enfin parvenue à trouver grâce à l'aide de nombreux intervenants sociaux. Le départ de A._______ seul aurait également de lourdes conséquences pour toute la famille, eu égard notamment aux relations complexes qu'entretiennent B._______ et sa fille aînée. 5.6 En outre, depuis l'entrée en force, en juin 2004, de la décision du 6 novembre 2003, la situation de la famille a évolué. C._______, qui n'avait à cette époque guère plus de trois ans, en compte huit aujourd'hui. Elle a vraisemblablement débuté sa scolarité obligatoire, de telle sorte qu'une intégration dans un pays étranger, quand bien même il s'agit de la patrie d'origine de son père ou de sa mère, apparaît moins aisée qu'en 2004, contrairement à D._______, né en avril 2006, qui est encore très jeune et pourrait certainement se familiariser sans difficultés excessives au sein d'un nouvel environnement. 6. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la situation a notablement changé depuis l'entrée en force de la décision rendue par l'autorité intimée le 6 novembre 2003 et est propre à aboutir à une autre appréciation que celle à laquelle il avait alors été procédé. Le renvoi du recourant n'apparaît aujourd'hui plus nécessaire au maintien de l'ordre public suisse. Page 12
C-3207/2006 En d'autres termes, au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce, le Tribunal estime que l'intérêt public à maintenir le recourant hors de Suisse, respectivement à lui refuser une autorisation de séjour, ne prévaut plus aujourd'hui sur l'intérêt de ce dernier et celui de sa famille à vivre ensemble dans ce pays, étant entendu que l'intéressé ne représente plus de risque concret et actuel pour l'ordre et la sécurité publics. Plus de cinq ans après la première décision rendue par l'autorité intimée, l'intéressé a démontré qu'il s'était réhabilité, qu'il avait accru son intégration sociale et stabilisé sa situation familiale. Il convient dès lors d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 7. En conséquence, le recours est admis, l'autorité intimée étant invitée à approuver l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations et au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 500.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Il a en particulier été tenu compte du fait que le mémoire de recours est en grande partie calqué sur celui du 10 décembre 2003 et sur la demande de réexamen du 13 novembre 2006. (dispositif page suivante) Page 13
C-3207/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'avance de frais versée de Fr. 800.- est restituée au recourant par la Caisse du Tribunal. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 500.- est allouée au recourant, à la charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de référence 1 667 662) - au Service de la population du canton de Vaud, pour information (avec dossier cantonal en retour) L'indication des voies de droit se trouve sur la page suivante. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Page 14
C-3207/2006 Voies de droit: Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 15