Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-3193/2017
Arrêt d u 1 0 décembre 2018 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges, Brian Mayenfisch, greffier.
Parties A._______ Z._______, (Congo), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision du 24 avril 2017).
C-3193/2017 Page 2 Faits : A. A.a Par une demande du 5 avril 2011 enregistrée le 21 avril 2011, A._______ Y._______ (sans le i), indiquant être né le (…) 1952 et de nationalité congolaise, a demandé à la CSC qu’elle procède au remboursement de ses cotisations AVS ; il a précisé, dans ce formulaire, être marié depuis 1988 à B._______ et père de cinq enfants nés en 1988, 1991, 1992, 1997 et 2001. L’intéressé a indiqué avoir été domicilié en Suisse de 1984 à 1986 à (…) années durant lesquelles il a travaillé pour l’entreprise C._______ (CSC doc 1). À sa demande étaient joints une attestation de résidence du 8 mars 1987, une « attestation de mariage coutumier monogamique » du 8 octobre 1987, ainsi qu’un certificat de nationalité du 11 septembre 2009, tous émis par des autorités congolaises et au nom de A._______ Y._______ (sans le i). Il ressortait en outre de ces documents que les parents de l’intéressé se nommaient E._______ Y._______ et F._______ (CSC doc 4). A.b Dans le formulaire officiel du 22 juin 2011 reçu par l’autorité inférieure le 5 juillet 2011 (CSC doc 12), l’intéressé a demandé une nouvelle fois le remboursement de ses cotisations AVS ; les informations y figurant étaient dans l’ensemble les mêmes que celles figurant dans la première demande du 5 avril 2011 (voir supra, let. A.a) ; l’intéressé précisait être actuellement domicilié à (…), et être entré en Suisse en 1983 ; en revanche, et contrairement aux informations figurant dans la première demande, il indiquait être le père de non pas cinq mais six enfants (le dernier étant né en 2006). À ce formulaire étaient joints une copie du passeport de A._______ Z._______ (avec le i) émis le 8 février 2010 par l’autorité congolaise compétente (CSC doc 13), ainsi qu’une copie de son permis de conduire suisse établi le 6 janvier 1986 (CSC doc 6 p. 1). Par ailleurs, dans un courrier explicatif du 22 juin 2011, l’intéressé précisait s’appeler non pas A._______ « X.________ » mais « W._______ », ou « Z._______ » en « prononciation française » (CSC doc 6). A.c Par courrier du 9 septembre 2011 (CSC doc 18), le Secrétariat d'Etat aux migrations (anciennement l’Office fédéral des migrations [ODM] ; ciaprès : le SEM) a tout d’abord relevé que si aucun individu du nom d’A._______ Z._______ ne figurait dans ses registres, il fallait toutefois supposer que l’intéressé était la personne listée dans lesdits registres sous
C-3193/2017 Page 3 le nom de A._______ V._______ (sans le g), ressortissant angolais (et demandeur d’asile à l’époque de sa venue en Suisse) né le (…) 1952. L’autorité précisait que cette erreur quant au nom résultait probablement d’une erreur de sa part lors de la retranscription, et que le permis de conduire du 6 janvier 1986 (voir supra, let. A.b) faisait par ailleurs état de la nationalité angolaise. L’autorité inférieure a en outre relevé que l’écriture figurant dans le formulaire reçu le 5 juillet 2011 paraissait être différente de celle apposée dans la demande du 5 avril 2011, et que la copie couleur du passeport fourni semblait être une contrefaçon. A.d Par lettre du 23 septembre 2011, le SEM a informé l’autorité inférieure que l’intéressé avait fait l’objet d’une condamnation pénale dans le canton de I._______ le 17 septembre 1985, suite à quoi une interdiction d’entrée sur le territoire suisse avait été prononcée le 15 décembre 1986 à son encontre (CSC doc 54). A.e Dans un courrier électronique du 23 novembre 2011, l’intéressé a confirmé être de nationalité congolaise, en admettant s’être à l’époque de sa demande d’asile présenté comme étant un ressortissant angolais « pour des raisons d’immigration » (CSC doc 24). A.f Par note interne du 26 janvier 2012 (CSC doc 36), le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) a fait part à l’autorité (par l’intermédiaire du SEM) de ses conclusions, à savoir que le dossier « étrangers » et le dossier « asile » portaient sur la même personne ; le DFJP relevait toutefois que la signature de l’intéressé différait d’un dossier à l’autre. Ainsi, la signature dans le dossier « asile » prenait la forme du nom écrit en entier, alors que dans les documents nouvellement soumis notamment, elle prenait celle d’une abréviation. Le DFJP a en revanche souligné que la photo figurant sur le passeport produit par l’intéressé correspondait à la photo figurant dans le dossier « asile ». A.g Par communication du 3 février 2012 (CSC doc 38), la CSC a demandé à l’intéressé de lui faire parvenir une nouvelle photocopie couleur de son passeport ; l’autorité inférieure a en outre demandé à l’intéressé d’indiquer la date précise de son départ définitif de Suisse ainsi que la nature de son départ (à savoir s’il s’agissait d’un départ volontaire ou d’un renvoi forcé et, le cas échéant, les motifs dudit renvoi). A.h Le 7 mars 2012, l’intéressé a transmis, par courrier électronique, une demande de remboursement des cotisations AVS/AI sur un compte bancaire ou postal personnel, ainsi qu’une copie de sa carte d’électeur
C-3193/2017 Page 4 établie le 28 mai 2011 (au nom de A._______ Z._______), correspondant selon lui à la carte d’identité dans son pays. Il a d’une part affirmé avoir perdu son passeport, et d’autre part avoir quitté volontairement la Suisse en 1986. En outre, l’adresse électronique était au nom d’un certain G._______ (CSC doc 39). A.i Dans une note interne du 13 mars 2012 (CSC doc 41), l’autorité inférieure a tout d’abord constaté que l’intéressé prétendait à tort avoir quitté volontairement la Suisse en 1986. En outre, l’adresse électronique n’était pas celle de l’intéressé mais celle de G._______. Par ailleurs, d’autres courriels envoyés précédemment par l’intéressé l’avaient été par le biais de l’adresse d’un individu nommé D._______ (voir OAIE docs 22, 24). Or dans un autre dossier au nom de D._______, traité précédemment par la CSC, une tentative d’escroquerie avait été constatée, celui-ci ayant fait valoir une usurpation de son identité. Par ailleurs, le style d’écriture de l’auteur de cette tentative ainsi que son adresse de domicile fournie dans ce contexte correspondaient à l’écriture et au domicile indiqué dans la demande du 22 juin 2011 de la présente affaire (voir supra, let. A.b). A.j Faisant suite à une conversation téléphonique du 11 avril 2012 s’étant tenue avec l’intéressé (CSC doc 43), l’autorité inférieure, par décision du 4 juin 2012 (CSC doc 49) et au motif que celui-ci n’avait pas transmis une copie couleur de son passeport, a constaté une violation par l’intéressé de son obligation de collaborer et déclaré irrecevable sa demande de remboursement du 5 avril 2011. B. B.a L’intéressé s’est opposé le 26 juin 2012 à la décision susmentionnée, transmettant une nouvelle fois sa carte d’électeur du 28 mai 2011 (CSC doc 58). B.b Le 28 août 2012 (CSC doc 54), l’autorité inférieure a interpellé le SEM pour les motifs suivants : tout d’abord, les déclarations de l’intéressé concernant les motifs de son départ de Suisse en 1986 ne correspondaient pas à la réalité. Ensuite, le nom de la mère sur la carte d’électeur (H._______) différait de celui fourni auparavant (F._______). La CSC a dès lors requis du SEM qu’il procède à une comparaison entre la présente affaire avec le dossier de D._______ (voir supra, let. A.i), et enfin avec celui de G._______, lequel avait demandé le remboursement de ses cotisations en janvier 2012 et dont l’adresse électronique apparaissait dans la présente affaire (voir supra, let. A.h).
C-3193/2017 Page 5 B.c Par décision sur opposition du 22 novembre 2012 (CSC doc 64), l’autorité inférieure, constatant que l’intéressé n’avait toujours pas fourni de photocopie couleur de son passeport, a rejeté l’opposition du 26 juin 2012 et confirmé sa décision du 4 juin 2012. B.d Le SEM, dans son avis du 4 décembre 2012 (CSC doc 67), a fait état des constats suivants : sa demande d’asile ayant été rejetée, l’intéressé avait quitté la Suisse dans le délai échéant le 30 novembre 1986 qui lui avait été imparti pour ce faire. Une interdiction d’entrée avait par la suite été prononcée jusqu’à fin 1989, puis pour une durée indéterminée suite à sa condamnation par un tribunal de première instance du canton I.________, notamment pour vols d’usage et escroquerie. Selon le dossier « asile », les noms de ses parents étaient les suivants : A._______ Z._______ et J._______. Le SEM a enfin relevé que les signatures figurant dans le dossier « asile » étaient très différentes de celles apposées dans les formulaires adressés à la CSC (p. 2). En opérant une comparaison croisée des trois formulaires de demande de remboursement (à savoir des dossiers de l’intéressé, de D._______, et enfin de G._______ [voir supra, let. B.b]), le SEM a relevé comme suit : les données figurant dans les formulaires étaient similairement vagues ; l’écriture sur les formulaires, les lettres jointes et les enveloppes paraissait être la même, et semblait par ailleurs différer des échantillons manuscrits issus des dossiers « asile » respectifs ; les signatures ne correspondaient pas à celles des demandeurs lorsqu’ils avaient été requérants d’asile ; les trois demandeurs dans les dossiers susmentionnés vivaient dans la même commune et deux d’entre eux étaient domiciliés à la même adresse ; les trois demandaient un remboursement par l’entremise de Western Union à (…) ; par ailleurs, dans le dossier G._______, un courrier avait été signé par A._______ Z._______ ; et dans le cadre du dossier de la présente affaire, « G._______ » avait envoyé un courrier électronique à la CSC. Toujours dans le cadre du dossier de la présente affaire, l’autorité a conclu que le formulaire de demande de remboursement ne semblait pas avoir été rempli par l’intéressé ; enfin, les noms des parents de l’intéressé mentionnés sur la carte d’électeur étaient faux. B.e Par appel téléphonique du 12 mars 2013 (CSC doc 70), l’intéressé a fait valoir auprès de l’autorité inférieure ne pas être en mesure de fournir le passeport demandé en raison d’une grève générale qui perdurait depuis le mois de janvier 2013. C.
C-3193/2017 Page 6 C.a L’intéressé a formé recours contre la décision sur opposition du 22 novembre 2012 par acte déposé le 8 avril 2013 auprès de l’autorité inférieure (CSC doc 71), qui l’a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 13 novembre 2013 pour compétence ; l’intéressé était représenté par un compatriote résidant en Suisse (CSC doc 72). C.b Par courrier du 20 janvier 2014 (CSC doc 78), l’intéressé a en outre transmis au Tribunal de céans le relevé de ses empreintes digitales. C.c Il ressortait d’un extrait de Compte individuel (CI) du 3 février 2014 que A._______ V._______ (sans le g) avait perçu, du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1986, un revenu total de CHF 75'278.-, sur lequel des cotisations avaient été prélevées (CSC doc 75). C.d Dans sa réponse du 3 février 2014 (CSC doc 76), l’autorité inférieure a notamment fait valoir que le dossier comportait des contradictions qui conduisaient à douter de l’identité du demandeur ; la CSC s’est en particulier référée dans ce contexte à l’avis du SEM du 4 décembre 2012 (voir supra, let. B.d). Dite réponse a été transmise à l’intéressé par ordonnance du 11 février 2014 (CSC doc 77). C.e Statuant sur le recours, le Tribunal, dans son arrêt C-6562/2013 du 3 novembre 2014 (ci-après : arrêt C-6562/2013), a relevé que l’autorité inférieure n’avait pas adressé à l’intéressé, avant de rendre sa décision, une mise en demeure formelle et écrite lui impartissant un délai pour produire le document requis (à savoir une photocopie couleur de son passeport) et l’avertissant des conséquences juridiques d’un défaut de collaboration. Le Tribunal a en revanche constaté que c’était à juste titre que la CSC avait considéré que la production par l’intéressé du document requis pouvait être considérée comme essentielle pour déterminer son identité. Le Tribunal a dès lors partiellement admis le recours, en annulant la décision sur opposition du 22 novembre 2012 afin qu’elle procède à une mise en demeure au sens de l’art. 43 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 [CSC doc 86]).
D. D.a Par rappel du 18 mars 2015 (CSC doc 91), l’autorité inférieure, en application des considérants de l’arrêt C-6562/2013 susmentionné, a
C-3193/2017 Page 7 imparti à l’intéressé un délai de 30 jours dès réception de la présente pour fournir les documents demandés, faute de quoi sa demande serait déclarée irrecevable. D.b Par un premier appel téléphonique du 21 avril 2015, l’intéressé a requis une prolongation pour fournir les documents demandés (CSC doc 92). Par la suite, l’intéressé, dans un courrier du 30 avril 2015 (CSC doc 142 p. 3), a rappelé que son nom s’écrivait « Z._______ » (avec un g). Il a par ailleurs fait parvenir une photo prétendument de lui ainsi que ses empreintes digitales. En outre, « en lieu et place » de son passeport, perdu selon ses dires, l’intéressé a transmis une attestation de perte des pièces d’identité établie le 6 juin 2012 (CSC doc 143), qui n’attestait toutefois que de la perte d’une carte d’électeur. Le nom des parents de l’intéressé, sur ce document, étaient ceux d’« A._______ Z._______» et de « K._______ ». Enfin, dans un appel du 20 août 2015 (CSC doc 96), l’intéressé a indiqué une nouvelle fois à l’autorité inférieure ne pas être en mesure de fournir une copie de son passeport. D.c Après deux premières tentatives de notification (CSC doc 97 s.), l’autorité inférieure, dans sa mise en demeure du 11 août 2016 (CSC doc 103) et sur la base de l’art. 43 al. 3 LPGA, a imparti à l’intéressé un ultime délai de 30 jours dès réception de la présente pour qu’il transmette ses empreintes digitales et son passeport authentifiés par une autorité étatique, faute de quoi sa demande serait déclarée irrecevable. Dans un courrier séparé du 16 août 2016 (CSC doc 106), la CSC a requis de l’Ambassade de Suisse à (…) (ci-après : l’Ambassade) qu’elle notifie, d’une part, la mise en demeure du 11 août 2016 à l’intéressé, et qu’elle le convoque en ses locaux afin qu’elle lui fasse remplir une demande de remboursement, en plus d’effectuer une photocopie couleur de son passeport ainsi qu’une prise de ses empreintes digitales. D.d Il ressort d’une communication téléphonique du 13 octobre 2016 entre la CSC et l’Ambassade (CSC doc 111) que l’intéressé s’est présenté dans les locaux de celle-ci (probablement à cette date), où il a signé un formulaire de remboursement, produit un passeport et apposé ses empreintes digitales.
C-3193/2017 Page 8 D.e Dans un courrier électronique du 14 octobre 2016 (CSC doc 118), le Consul de l’Ambassade a relevé à l’attention de l’autorité inférieure qu’il était aisé pour une personne de produire un faux passeport congolais, celui-ci étant établi sur la base de la carte d’électeur ou sur l’acte de naissance (ledit acte pouvant quant à lui être établi sur simple déclaration). Par lettre du même jour, l’Ambassade a transmis à l’autorité inférieure les documents demandés, à savoir : une copie du passeport de l’intéressé (CSC doc 127), établi le 10 octobre 2016, une déclaration du 13 octobre 2016 dans laquelle « V._______ A._______ » certifie disposer exclusivement de la nationalité congolaise, ne pas avoir d’enfants domiciliés en Suisse et n’ayant pas encore atteint 25 ans révolus, et ne jamais avoir contracté de mariage ; dit formulaire est en revanche signé au nom de « Z._______ A._______ » (CSC doc 122), un formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS daté du même jour (CSC doc 126), dans lequel l’intéressé indique notamment être célibataire et ne jamais s’être marié, et ne pas avoir d’enfants, et, enfin, un relevé d’empreintes digitales (CSC doc 127). E. E.a Le 4 novembre 2016, l’autorité inférieure, dans le cadre de la présente affaire, a déposé plainte pénale contre inconnu, pour chef de faux dans les titres et de toute autre infraction qui pourrait être qualifiée (CSC doc 125). E.b S’étant vu transmettre, par l’autorité inférieure, une copie des empreintes digitales et du passeport de l’intéressé, le SEM, dans son courrier électronique du 3 février 2017 (TAF pce 6), a relevé que le dossier « asile » ne comportait pas de photo du requérant, de sorte qu’une comparaison n’était pas possible. En outre, si la comparaison des empreintes digitales dans le système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) n’avait pas donné de résultat, il fallait relever que les empreintes de l’intéressé n’y seraient en tout cas plus enregistrées vu leur ancienneté.
C-3193/2017 Page 9 E.c Par décision du 17 février 2017 (CSC doc 133), l’autorité inférieure, constatant que les recherches menées auprès des autorités compétentes ainsi que les documents fournis ne permettaient pas de confirmer de manière indubitable que l’intéressé était l’ayant droit au remboursement des cotisations, n’est pas entrée en matière sur la demande de remboursement du 13 octobre 2016. E.d L’intéressé s’est opposé à cette décision par acte du 10 mars 2017 ; il a notamment rappelé que son nom s’épelait « Z._______ », a indiqué être en union libre avec B._______, et a précisé ne pas avoir fait mention de ses cinq enfants, « n’ayant pas de reconnaissance officielle pour prétendre à une quelconque démarche de succession » (CSC doc 136). E.e Par décision sur opposition du 24 avril 2017 (CSC doc 139), l’autorité inférieure a rejeté l’opposition du 10 mars 2017 et confirmé sa décision du 17 février 2017. La CSC a relevé que les vérifications complémentaires effectuées par le SEM n’avaient pas été concluantes ; en particulier, faute de photo et de correspondance des empreintes digitales, l’identité n’avait pas pu être confirmée ; partant il n’avait pu être établi que l’intéressé était l’ayant droit au remboursement des cotisations, de sorte que les contradictions et incohérences relevées précédemment et portées à l’attention de l’intéressé (voir notamment supra, let. C.d) demeuraient inchangées, et qu’il était impossible de donner une suite favorable à sa demande de remboursement. F. F.a Par acte du 25 mai 2017 (TAF pce 1), l’intéressé a formé recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Il a notamment relevé que l’autorité inférieure avait retenu à tort qu’il s’appelait «A._______ V._______ » (sans le g), ce qui expliquait selon lui le refus de celle-ci de procéder au versement de ses cotisations ; il a sur cette base conclu au remboursement desdites cotisations. Le recourant a joint à son recours une copie de son passeport, de son permis de conduire du 6 janvier 1986, ainsi que d’une nouvelle photo de portrait. F.b La CSC, dans sa réponse du 27 juillet 2017 (TAF pce 6), a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a relevé qu’un certain nombre de contradictions l’avaient conduite à enquêter auprès du SEM. S’agissant de ces éléments contradictoires, l’autorité inférieure a repris les conclusions figurant dans sa prise de position du 3
C-3193/2017 Page 10 février 2014 (voir supra, let. C.d) et sa plainte pénale du 4 novembre 2016 (voir supra, let. E.a). G. G.a Par ordonnance du 16 août 2017 (TAF pce 7), le Tribunal, constatant que la Suisse n’avait pas conclu, avec la République démocratique du Congo, d’accord permettant la notification d’actes judiciaires par voie postale, a invité le recourant à élire un domicile de notification en Suisse, faute de quoi les ordonnances et décisions futures lui seraient notifiées par publication dans la Feuille fédérale. G.b L’intéressée, par courrier du 25 septembre 2017 (TAF pce 10), a indiqué au Tribunal de céans ne pas être en mesure d’élire un tel domicile de notification en Suisse. H. Le recourant n’a pas donné suite à l’invitation du Tribunal à venir prendre connaissance de la réponse du 27 juillet 2017 et à déposer sa réplique dans un délai de 30 jours dès publication dans la Feuille fédérale (TAF pces 13 – 15).
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige, considérant qu’il s’agit d’un recours interjeté par une personne résidant à l'étranger contre une décision au sens de l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prise par la CSC (cf. l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), et qu’il ne s’agit pas d’un cas d’exception prévu par l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. À cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec
C-3193/2017 Page 11 l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 24 avril 2017 ayant confirmé la décision du 17 février 2017 de non-entrée en matière sur la demande de remboursement des cotisations AVS présentée par le recourant, au motif qu'il n'a pas établi être l'ayant droit des cotisations AVS dont le remboursement est demandé. 2.2 La cognition du Tribunal de céans en matière de décision de non-entrée en matière est limitée à l'examen du bien-fondé de la non-entrée en matière. Les conclusions sur le fond, dans le sens de la demande de remboursement des cotisations, ne peuvent être examinées (ATF 132 V 74 consid. 1.1, ATF 125 V 505 consid. 1 et les références). 3. 3.1 Devant le Tribunal de céans, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 3.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6), ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois motiver leur recours (art. 52 PA) et collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) en apportant, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3, 125 V 193 consid. 2). En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en
C-3193/2017 Page 12 supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 125 V 193 consid. 2 et les réf. citées). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les réf. citées). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, ad art. 42, p. 561, n°30 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). 3.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.5., pp. 300 s.). Par ailleurs, l'autorité saisie se limite aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n. 1.55). 4. Selon l'art. 18 al. 3, 1ère phrase LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Il appert de la disposition précitée que l'existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant exclut le remboursement des cotisations. Le contenu des conventions de sécurité sociale doit toutefois être réservé, bien que cela ne figure pas dans la loi. 5. L'art. 1er de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12) ouvre le droit au remboursement des cotisations si celles-ci ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. En l'espèce le CI établi au nom de
C-3193/2017 Page 13 A._______ V._______ (dans la mesure où ce CI est topique) présente une durée de cotisations supérieure à une année (voir supra, let. C.c). 6. 6.1 Seules les personnes ayant effectivement payé des cotisations peuvent se prévaloir d’un remboursement de celles-ci, la seule exception s’appliquant à leurs survivants (voir supra, consid. 4). Or en l’espèce, l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande de remboursement de l’intéressé en raison d’un doute sur son identité, au motif qu’il ne serait par « A._______ V._______ », né le (…), soit la personne dont le CI fait état d’un versement de cotisations en Suisse de 1984 à 1986 (voir supra, let. C.c). 6.2 Dans un premier temps, le Tribunal relève que la seule incapacité de l’intéressé à prouver son identité et à lever le doute de l’autorité inférieure sur ce point ne saurait à elle seule justifier une non-entrée en matière sur sa demande, dès lors qu’il s’est conformé (certes laborieusement) à son obligation de collaborer, en fournissant les moyens de preuve demandés, à savoir notamment des documents d’identité et des relevés de ses empreintes digitales. Dans ce cas de figure, il appartient au Tribunal d’examiner s’il peut être convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations menées par l’autorité inférieure (voir supra, consid. 3.2). En d’autres termes, le Tribunal doit procéder à un examen des éléments du dossier afin de déterminer si le doute quant à l’identité du demandeur présente un degré de vraisemblance suffisante justifiant de ne pas entrer en matière sur sa demande. 6.3 À décharge du recourant, le Tribunal relève qu’il est tout à fait possible que la comparaison des empreintes digitales et de la photo de l’intéressé n’aient donné aucun résultat, en raison de l’ancienneté des données qui ne figureraient plus dans le système, comme l’a relevé le SEM (voir supra, let. E.b). En outre, la confusion quant au nom et à la nationalité de l’intéressé peut aisément s’expliquer. Il est en effet imaginable que le recourant ait, à l’époque du dépôt de sa demande d’asile, menti sur sa nationalité, et qu’il ait par la suite vécu sous cette fausse nationalité durant ses quelques années passées en Suisse avant le rejet de sa demande d’asile (voir en ce sens les explications du recourant apportées le 23 novembre 2011 ; supra A.e) ; on relève en ce sens que le permis de conduire fourni spontanément par l’intéressé lors de sa demande du 22
C-3193/2017 Page 14 juin 2011 fait aussi état de la nationalité angolaise (voir supra, let. A.b). En outre, il est possible que la différence observée entre le nom ressortant du CI (« V._______ ») et le nom de famille allégué par l’intéressé (« Z._______ ») résulte d’une erreur de retranscription par l’administration suisse, comme l’a suggéré le SEM (voir supra, let. A.c) ; le Tribunal relève dans ce contexte que le numéro AVS fourni par l’intéressé dans le cadre de sa demande correspond à celui figurant au CI sous le nom de A._______« V._______ » (comparer CSC docs 12 et 75). 6.4 En revanche, le Tribunal relève, à la lecture du dossier, de nombreux éléments incohérents, contradictoires ou inexplicables : 6.4.1 Il faut tout d’abord constater que le nom des parents de l’intéressé change régulièrement dans les documents amenés par le recourant : ainsi, selon le dossier « asile » de l’intéressé, ses parents portent les noms de « A._______ Z.________ » et de « J._______ » (voir supra, let. B.d) ; en revanche, l’attestation de résidence du 8 mars 1987 et l’attestation de mariage coutumier monogamique du 8 octobre 1987 indiquent que le père s’appelle « E._______» et la mère « F._______» (voir supra, let. A.a). En outre, la carte d’électeur établie le 28 mai 2011 mentionne que la mère porte le nom de « H._______ » (voir supra, let. A.h ; CSC doc 39). Enfin, l’attestation de perte des pièces d’identité établie le 6 juin 2012 indique que la mère du recourant se nomme « K._______ » (voir supra, let. D.b). 6.4.2 L’intéressé s’est contredit à plusieurs reprises dans le courant de la procédure : S’agissant tout d’abord du nom de famille de l’intéressé, s’il peut être admis que l’administration suisse aurait incorrectement orthographié celui-ci, les explications avancées par le recourant à ce sujet restent confuses. Le recourant a en effet relevé, dans son courrier du 22 juin 2011, que son nom de famille s’écrivait « W._______ » (voir supra, let A.b) ; or cette affirmation est contredite par l’ensemble des documents qu’il a produit dans le cadre de la procédure. De plus, l’intéressé a lui-même épelé son prénom différemment dans une communication du 24 avril 2014 adressée au Tribunal de céans (« U._______ » ; CSC doc 83 p. 1). Ensuite, pour expliquer le fait qu’il ait indiqué ne jamais s’être marié dans sa déclaration et sa demande de remboursement du 13 octobre 2016 (en contradiction avec sa demande du 5 avril 2011 [voir supra, let. A.a]), le recourant a fait valoir qu’il était en union libre avec B._______ (voir supra, let. D.e, E.c). Cette déclaration est contredite par l’attestation de mariage
C-3193/2017 Page 15 coutumier monogamique du 8 octobre 1987, qui indique que l’intéressé s’est marié en 1987 (voir supra, let. A.a). En outre, l’intéressé a dans un premier temps affirmé être le père de cinq enfants, puis de six, puis d’aucun, puis à nouveau de cinq (voir supra, let. A.a, A.b, D.e, E.d). L’explication de l’intéressé fournie dans son opposition du 10 mars 2017, selon laquelle il n’aurait pas mentionné ses enfants car il n’avait pas de reconnaissance officielle pour prétendre à une démarche de succession, n’est pas convaincante. Il est en effet inexplicable que l’intéressé ait dans un premier temps fait mention de ses cinq (ou six) enfants, avant de se rétracter par la suite. Le Tribunal relève encore que l’intéressé a tardé à produire une nouvelle photocopie couleur de son passeport au motif qu’il avait perdu celui-ci ; pourtant, l’attestation de perte des pièces d’identité établie le 6 juin 2012, transmise par le recourant à l’autorité inférieure, ne faisait état que de la perte d’une carte d’électeur (voir supra, let. D.b). 6.4.3 De plus, l’autorité inférieure a relevé que certains éléments du dossier (notamment des adresses électroniques, mais aussi l’adresse de domicile et même la signature de l’intéressé) se retrouvaient dans deux autres dossiers AVS, dont au moins un cas dans lequel une tentative d’escroquerie avait été démontrée (voir supra, let. A.i, B.d). 6.4.4 Il faut en ce sens relever que la signature apposée sur la carte d’électeur de l’intéressé est manifestement la même que celle figurant sur la carte d’électeur de G._______, demandeur dans l’un des deux dossiers suspects susmentionnés (CSC doc 68 ; voir supra, consid. 6.4.3). 6.4.5 Par ailleurs, le Tribunal relève que la signature du recourant dans les documents produits s’est modifiée plusieurs fois en cours de procédure (comparer en ce sens CSC docs 1, 36, 45, 68, 70 p. 3, 118, 127 ; voir encore supra, let. A.f, B.d). 6.4.6 Il faut dans ce contexte relever que l’autorité inférieure a déposé le 4 novembre 2016 plainte pénale contre inconnu (voir supra, let. E.a). 6.4.7 Enfin, il ressort d’un courrier électronique du 1er février 2017 envoyé par l’autorité inférieure à l’Ambassade qu’un prétendu fils de l’intéressé aurait fait état du décès de celui-ci (TAF pce 6) ; pourtant, c’est bien « A._______ Z._______» qui a interjeté recours le 25 mai 2017 (TAF pce 1).
C-3193/2017 Page 16 6.5 Dans ces circonstances, le Tribunal de céans constate qu’une usurpation de l’identité de A._______ V._______ (ou Z._______) a pu être établie avec un degré de vraisemblance prépondérante dans la présente affaire (voir supra, consid. 3.2), de sorte qu’il ne peut que confirmer le bienfondé de la décision sur opposition de la CSC de non-entrée en matière sur la demande de remboursement des cotisations AVS présentée par l’intéressé. 7. Mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (voir supra, consid. 2.2), et la décision sur opposition de la CSC de non-entrée en matière du 24 avril 2017 est confirmée. 8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en l'occurrence et l'autorité inférieure n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
9. En dernier lieu, le Tribunal constate que selon l'art. 11b al. 1 PA, les parties sont tenues de communiquer à l'autorité de recours un domicile de notification en Suisse lorsqu'elles sont domiciliées dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale ; ainsi conformément à l'art. 36 let. b PA, l'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b al. 1 PA, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse. L’intéressé, par courrier du 25 septembre 2017, a indiqué au Tribunal de céans ne pas être en mesure d’élire de domicile de notification en Suisse (voir supra, let. G.b). Ainsi, le présent arrêt doit être publié dans la Feuille fédérale.
C-3193/2017 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Publication dans la Feuille fédérale) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) – à l'Ambassade de Suisse à […] pour connaissance)
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :