063_f {T 0/2} 6 juin 2007 Numéro de classement : C-3187/2006 frj/jod Arrêt du 6 juin 2007 Composition : M. le Juge Frölicher Greffier: M. Jodry X._______, recourant, contre CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Lucerne, autorité intimée concernant classement 2007 dans le tarif des primes en matière d'assurance-accidents professionnels 2006 (décision sur opposition du 23 octobre 2006. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II I Case postale CH-3000 Berne 14 Téléphone +41 (0)58 705 26 20 Fax +41 (0)58 705 29 80 www.tribunal-administrat if.ch
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, par décision sur opposition du 23 octobre 2006, l'autorité intimée a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé le classement dans le tarif des primes à partir du 1er janvier 2006, que, le 31 octobre 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance accidents, que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]), que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité intimée concernant le classement des entreprises dans les tarifs de primes en matière d'assurance accidents obligatoire peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art 109 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20; LAA), que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière, que, par décision incidente du 5 février 2007, le Tribunal a fixé au recourant un délai au 9 mars 2007 pour verser une avance d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, qu'en conséquence, le Tribunal, agissant par le biais du juge unique, doit déclarer le recours du 31 octobre 2006 irrecevable (art. 63 al. 4 PA, ainsi que l’art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il n'est pas perçu de frais.
3 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Cette ordonnance est adressée : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité intimée - à l'Office fédéral de la Santé publique Le Juge instructeur: Le Greffier: Johannes Frölicher David Jodry Voies de droit Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, Cour des assurances sociales, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès sa notification (cf. art. 42, 48 et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [loi sur le Tribunal fédéral, LTF] RS 173.110). Date d'expédition :
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