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Bundesverwaltungsgericht 20.07.2021 C-3174/2021

20. Juli 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,118 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 25 juin 2021)

Volltext

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Cour III C-3174/2021

Arrêt d u 2 0 juillet 2021 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique Barbara Scherer, greffière.

Parties A._______, (France), recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (projet de décision du 25 juin 2021).

C-3174/2021 Page 2 Vu le projet de décision du 25 juin 2021 par lequel l’Office de l’assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a informé A._______ (ci-après : assurée ou recourante) qu’il entendait refuser sa demande de prestations (TAF pce 1 annexe), le courrier du 6 juillet 2021 que l’assurée a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) pour recourir contre ce projet (TAF pce 1),

et considérant que le Tribunal de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]; ATAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). qu’en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) et de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assuranceinvalidité (LAI; RS 831.20), le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par l'OAIE, les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF étant réservées, que selon l’art. 42 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), la personne assurée a le droit d’être entendu, que, dans ce sens, l’art. 57a al. 1 LAI prévoit que l’Office AI doit communiquer à la personne assurée, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, que suite à ce préavis, conformément à l’art. 73ter du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), les parties peuvent faire part de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (cf. al. 1) et communiquer les observations à l’office AI par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel (cf. al. 2, 1ère phrase), que, de plus, eu égard à l’art. 74 RAI, une fois l’instruction de la demande de prestations achevée, l’office AI se prononce par une décision sujette à

C-3174/2021 Page 3 recours (al. 1), dont la motivation tient compte des observations faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (cf. al. 2), qu’en l’occurrence, l’acte du 25 juin 2021 attaqué porte le titre « projet de décision », qu’en outre, à la fin de son projet, l’OAIE a indiqué qu’il accordait à l’assurée la possibilité de former des objections par écrit dans un délai de 30 jours, qu’il y est également mentionné que l’OAIE notifiera (ensuite) une décision sujette à recours, que, dès lors, l’acte du 25 juin 2021 n’est pas une décision, mais un « projet de décision », soit un préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI cité, que l’OAIE a agi conformément à l’art. 73ter RAI mentionné bien qu’il ait omis de préciser que les objections doivent être déposées devant lui, que conformément aux art. 31 et 33 let. d LTAF et à l’art. 69 al. 1 let. b LAI cités, le Tribunal ne peut entrer en matière que sur un recours formé contre une décision, que, partant, le recours du 6 juillet 2021 dirigé contre le projet de décision du 25 juin 2021 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 9 PA et 23 al. 1 let. b LTAF), que, toutefois, le TAF transmet l’écriture de l’assurée à l’OAIE comme objet de sa compétence (cf. art. 8 al. 1 PA), qu’eu égard à l’art. 74 RAI cité, l’OAIE poursuivra l’instruction de la demande de prestations de l’assurée et rendra une décision sujette à recours, que les frais de la présente procédure sont remis à l’assurée en vertu de l’art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, par ailleurs, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

C-3174/2021 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 6 juillet 2021 est irrecevable. 2. L’écriture du 6 juillet 2021 ainsi que ses annexes sont transmises à l’OAIE comme objet de sa compétence afin qu’il poursuive l’instruction de la demande de prestations de l’assurée et rende une décision sujette à recours. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé; annexes mentionnées) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier,

C-3174/2021 Page 5 à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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