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Bundesverwaltungsgericht 16.06.2014 C-3144/2014

16. Juni 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,569 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Remboursement des cotisations

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-3144/2014

Arrêt d u 1 6 juin 2014 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties

X._______, Turquie recourant,

Contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

AVS: irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardivité (décision sur opposition du 16 mai 2014).

C-3144/2014 Page 2 Vu la décision du 13 mai 2013 de la Caisse suisse de compensation (CSC), rejetant la demande de transfert de cotisations AVS à l'assurance sociale turque au motif que X._______ a bénéficié des prestations de l'assurance invalidité suisse et que les conditions posées par l'art. 10a al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie ne sont ainsi pas remplies, l'indication des voies de recours, annexée à la décision du 13 mai 2013, précisant qu'une opposition contre cette décision peut être formulée dans les 30 jours dès sa réception auprès de la CSC et que le délai ne peut pas être prolongé, le courrier de l'intéressé du 15 août 2013, demandant à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI-FR) de confirmer qu'il n'a pas touché des prestations de l'assurance-invalidité, la réponse du 17 décembre 2013 de l'OAI-FR, expliquant au recourant que la CSC a rejeté sa demande parce qu'il a bénéficié d'une expertise médicale le 29 juin 2009, entièrement financée par l'AI, ainsi que d'une aide au placement, le courrier du 9 janvier 2014 de X._______, contestant auprès de la CSC la décision du 13 mai 2013, la réponse du 11 mars 2014 de la CSC, informant l'assuré que son opposition est tardive et que la décision du 13 mai 2013 ne peut plus être attaquée par les voies de droit ordinaires, étant entrée en force, le courrier de l'assuré du 4 avril 2014, soutenant qu'il appartient à la CSC de corriger une décision incorrecte, basée sur des arguments erronés, la décision sur opposition du 16 mai 2014 de la CSC, déclarant irrecevable l'opposition de l'assuré du 9 janvier 2014 en raison de sa tardivité, le recours du 30 mai 2014 de X._______ contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), soutenant qu'il n'a touché aucune prestation de l'assuranceinvalidité et relevant qu'il n'a reçu la décision du 13 mai 2013 que le 24 juin 2013 et la réponse de l'OAI-FR qu'en décembre 2013,

C-3144/2014 Page 3 et considérant que le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours de X._______ est recevable et le Tribunal entre en matière, que l'objet du présent litige est la décision sur opposition de la CSC du 16 mai 2014 et ainsi la question de savoir si la CSC a à juste titre jugé irrecevable l'opposition du 9 janvier 2014 contre la décision du 13 mai 2013 en raison de sa tardivité, qu'en revanche, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner si le refus de transférer les cotisations AVS à l'assurance sociale turque était fondé, que dès lors, les arguments de X._______, soutenant que les conditions d'un tel transfert étaient réunies, sont irrecevables, qu'en matière d'assurance-vieillesse et survivants, la loi fédérale du 6 octobre sur la partie générale du droit des assurances (LPGA, RS 830.1) s'applique dans la mesure où la LAVS n'y déroge pas expressément (art. 1 al. 1 LAVS, art. 2 LPGA), que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, que le délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision (cf. art. 38 al. 1 LPGA), que dans le cas concret, le délai de 30 jours a commencé à courir le 25 juin 2013, X._______ ayant reçu la décision du 13 mai 2013 le lundi 24 juin 2013, que contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il n'a reçu la décision que le 24 juin 2013 n'a pas abrégé son délai d'opposition,

C-3144/2014 Page 4 qu'ainsi, il est patent que l'opposition de l'assuré du 9 janvier 2014 contre la décision du 13 mai 2013 était tardive, que le délai de 30 jours ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 LPGA), qu'en revanche, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA), que les motifs susceptibles de justifier une restitution du délai ne doivent pas être imputables à la faute (intentionnelle ou négligente) de la partie, ni à celle de son mandataire (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 381), qu'à titre d'exemple, une maladie ou un accident grave ainsi que le décès inattendu d'un proche parent peuvent justifier la restitution du délai, mais pas une surcharge de travail, une incapacité de travail partielle ou des vacances (BENOÎT BOVAY, a.a.O., p. 381; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 ème édition 2009, p. 527), qu'en l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que l'OAI-FR ne lui a répondu que le 17 décembre 2013 ne l'a pas empêché de pouvoir s'opposer contre la décision du 13 mai 2013 à temps, qu'en effet, rien n'obligeait le recourant d'attendre la réponse de l'OAI-FR, celle-ci n'ayant pas été indispensable à son opposition, que par ailleurs, le recourant n'a demandé les renseignements que le 15 août 2013 alors qu'il a reçu la décision le 24 juin 2013 déjà, que de surcroît, l'indication des voies de recours, annexée à la décision du 13 mai 2013, précisait que le délai d'opposition de 30 jours commençait à courir dès la réception de la décision et que le délai ne pouvait pas être prolongé, que selon la pratique, il n'y a pas lieu de restituer le délai, lorsque la décision attaquée comporte – comme en l'occurrence – toutes les indications nécessaires et suffisantes, permettant à l'administré, même non assisté, d'en saisir la portée juridique (BENOÎT BOVAY, a.a.O., p. 381; STEFAN VOGEL, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, art. 24 n° 9 ss),

C-3144/2014 Page 5 que pour toutes ces raisons, l'opposition de l'assuré du 9 janvier 2014 contre la décision du 13 mai 2013 était tardive, que la décision du 13 mai 2013 est formellement passée en force et ne peut plus être attaquée par les voies de droit ordinaires, qu'il appert que la décision sur opposition du 16 mai 2014 doit être confirmée, que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la présente procédure est gratuite (art. 85 bis al. 2 LAVS), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-3144/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Notification par le biais de la Représentation suisse en Turquie) – à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé; annexe: recours du 30 mai 2014) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-3144/2014 — Bundesverwaltungsgericht 16.06.2014 C-3144/2014 — Swissrulings