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Bundesverwaltungsgericht 20.06.2007 C-3125/2006

20. Juni 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·645 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (divers) | AI

Volltext

{T 0/3} Numéro de classement : C-3125/2006 Arrêt du 20 juin 2007 Composition : Elena Avenati-Carpani, juge; Pascal Montavon, greffier. G._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée, concernant Prestations d'invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II I Case postale CH-3000 Berne 14 Téléphone +41 (0)58 705 26 20 Fax +41 (0)58 705 29 80 www.tribunal-administrat if.ch

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, par décision du 10 octobre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations formulée par G._______, ressortissante espagnole née le 26 juillet 1959, que, le 21 novembre 2006, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant les prestations en matière d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI, RS 831.20), que, conformément aux art. 63 al. 4 PA et 69 al. 1 let. b LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit de la recourante une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière, que, par décision incidente du 25 avril 2007, le Tribunal a fixé à la recourante un délai de 30 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance d'un montant de Fr. 300.- en garantie des frais de procédure présumés sous peine d’irrecevabilité du recours, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, qu'en conséquence, le Tribunal, agissant par le biais du juge unique, doit déclarer le recours du 21 novembre 2006 irrecevable (art. 63 al. 4 PA, ainsi que l’art. 23 al. 1 let. b LTAF), que le présent arrêt est rendu sans frais de procédure.

3 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé: - à la recourante (recommandé + AR), - à l'autorité intimée (n° de réf. ), - à l'Office fédéral des assurances sociales. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). La Juge unique: Le Greffier: Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Envoi:

C-3125/2006 — Bundesverwaltungsgericht 20.06.2007 C-3125/2006 — Swissrulings