Cour III C-3092/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 mars 2008 Francesco Parrino (président du collège), Franziska Schneider, Michael Peterli, juges, Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. remboursement de cotisations AVS aux étrangers (décision sur opposition du 13 octobre 2006). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-3092/2006 Faits : A. Le ressortissant ukrainien A._______, né le _______, est entré en Suisse en octobre 1996 et y a travaillé de mars 1997 à mars 2005 auprès de l'entreprise B._______ SA sise à Genève. En date du 22 mars 2006, il dépose une demande de remboursement des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) (pce 1 à 4). Il quitte la Suisse en avril 2006 pour son pays d'origine. Par décision du 9 juin 2006, la CSC rend une décision de remboursement des cotisations versées à l'AVS par A._______ portant sur le montant de Fr. 28'109.-, qui équivaut au montant escompté de sa rente capitalisée en application de la clause d'équité (pce 25 s.). Par téléfax, puis courrier, datés du 4 juillet 2006, A._______ s'oppose à la décision du 9 juin 2006 de la CSC, en sollicitant des explications détaillées sur le calcul du montant du remboursement (pce 28, 30). B. Par décision sur opposition du 13 octobre 2006, la CSC rejette l'opposition du 4 juillet 2006 formée par A._______ et confirme sa décision du 9 juin 2006. La CSC expose que le montant des cotisations versées (Fr. 49'807.40, à savoir 8,4 % du revenu total de l'activité lucrative de Fr. 592'945.-) est supérieur au montant escompté de la rente capitalisée (Fr. 28'109.-, à savoir par référence aux Tables des valeurs actuelles Fr. 381.- [rente vieillesse d'un assuré placé dans les mêmes circonstances] x 12 mois x le coefficient 6.148). La Caisse considère que seul ce dernier montant doit être reversé à l'assuré en application de la clause d'équité (pce 32 à 34). Le 20 novembre 2006, A._______ interjette recours contre ladite décision sur opposition, en concluant à son annulation. Il estime la procédure de remboursement insatisfaisante et la décision entreprise insuffisamment motivée s'agissant des calculs (pce 35 à 45). C. Dans ses réponses des 2 et 27 février 2007, la CSC reprend le calcul effectué pour déterminer le montant à rembourser et considère que les Page 2
C-3092/2006 autres griefs invoqués par A._______ sont irrelevants. La Caisse conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Invité à répliquer, A._______, par acte du 22 mars 2007, expose que le calcul du montant à rembourser demeure toujours dépourvu d'explications claires. Il reprend au demeurant ses griefs précédents à l'égard de la procédure. Par ordonnance du 19 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral informe les parties de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'est présentée. Droit : 1. 1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant le remboursement des cotisations, en application de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. Page 3
C-3092/2006 1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 1.4 Dans son ordonnance du 19 février 2007, l'autorité de céans a retenu que le recours a été introduit dans le délai de l'art. 60 al. 1 LPGA. Dans la mesure où l'acte de recours respecte en outre la forme prescrite par l'art. 52 PA, il convient d'entrer en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997), les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Ukraine, la question de savoir si et selon quelles règles un ressortissant ukrainien a droit au remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse exclusivement. 2.2 Se fondant sur la délégation de compétence de l'art. 18 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er pose le principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle. Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont Page 4
C-3092/2006 remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA. 2.3 En l'espèce, l'intéressé compte 8 années et un mois de cotisations, ce qui lui ouvre le droit au remboursement de ses cotisations. 3. Dès le 1er janvier 1979, les taux de cotisation du salarié et de l'employeur sur les salaires est pour l'AVS de 4,2 % chacun (art. 5 al. 1er et art. 13 LAVS). Il s'ensuit que le remboursement de principe des cotisations sur les salaires perçus dès le 1er janvier 1979 est de 8,4 % du montant des salaires cumulés, sous réserve de l'application de la clause d'équité découlant du principe de solidarité régissant le droit des assurances sociales (cf. infra 4). Ne sont pas remboursées les cotisations AI (assurance invalidité) de 1,4 % et APG (assurance perte de gain) de 0,3 %, du fait de la couverture existante durant la période de cotisation. En l'espèce, le recourant a réalisé durant les années 1997 à 2005 des revenus cumulés de Fr. 592'945.-. Sans application de la clause d'équité, le montant remboursé serait dès lors de Fr. 49'807.40 (8,4 % de Fr. 592'945.-). 4. Toutefois, selon l'art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente placée dans les mêmes circonstances. Cette disposition – dite clause d'équité – de l'OR-AVS oblige donc à établir un calcul comparatif entre le montant brut remboursable des cotisations et le montant actuel (escompté) de la rente capitalisée qui serait versée à une personne ayant droit à la rente sur les mêmes bases de calcul. Le Tribunal fédéral a confirmé la légalité de cette disposition dans son arrêt du 19 mars 2004 dans la cause H 207/03. Il est ainsi le lieu de calculer ce second montant. 5. Page 5
C-3092/2006 5.1 Les principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, disposent que celles-ci sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et du revenu annuel moyen – composé des revenus provenant d'une activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance –, la somme des revenus étant revalorisée en fonction d'un indice, puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral et dont l'usage est obligatoire déterminent la valeur des rentes (art. 30bis LAVS). Elles peuvent être consultées notamment sur le site internet www.sozialversicherungen.admin.ch, AHV / AVS, Grundlagen AHV / Données de base AVS, Weisungen Renten / Directives rentes, p. 3 pour le cas d'espèce. 5.2 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation est en principe celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées. Dans le cas d'espèce, ce sera donc le facteur de revalorisation de l'année 1997 qui sera appliqué, puisque c'est la première année pour laquelle figure une inscription dans le compte individuel du recourant. Il est en l'occurrence de 1.000 selon les Tables des rentes 2005 (p. 15) – inchangées pour 2006 –, applicables en l'espèce en raison du fait que la demande de remboursement a été déposée en 2006. 5.3 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Page 6 http://www.sozialversicherungen.admin.ch/
C-3092/2006 Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction, il doit être tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS). A l'aune du droit actuel (art. 21 LAVS), les assurés nés en 1969 présenteront une durée de cotisations de 44 ans au moment où naîtra en 2034 leur droit à une rente de vieillesse. C'est à cette durée de cotisations que la durée de cotisations effective de l'intéressé doit être comparée. Sur la base des revenus perçus par le recourant, ressortant des extraits de son compte individuel (pce 21), il apparaît que l'intéressé a cotisé à l'AVS 8 années et un mois de mars 1997 à mars 2005. Ces 8 années de cotisations retenues par la loi (cf. l'art. 38 al. 2 LAVS), par rapport aux 44 années complètes des assurés de la classe d'âge 1969 qui prendront leur retraite en 2034, donneraient droit au recourant à une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS seulement. Selon l'indicateur d'échelles de rentes valable pour 2006 (Tables des rentes 2005, p. 10), pour 8 années entières de cotisations accomplies la rente doit être calculée selon l'échelle 8. Une rente partielle de l'échelle 8 équivaut à 18,18 % d'une rente complète (cf. l'art. 52 RAVS). 5.4 Une fois l'échelle de rente déterminée, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel il a payé des cotisations par le nombre des années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). On ne tient toutefois compte que des cotisations versées entre le 1er janvier de l'année suivant celle où l'assuré a accompli sa 20ème année et le 31 décembre de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Page 7
C-3092/2006 En l'espèce, l'intéressé a versé des cotisations correspondant à un revenu global de Fr. 592'945.- de 1997 à 2005. Or, pour un assuré dont les premières cotisations ont été versées en 1997, il n'est pas prévu de revalorisation (1ère année de cotisations : 1997, facteur de revalorisation: 1,000; cf. Tables des rentes 2005, p. 15 ; art. 30 LAVS et 51bis RAVS). A ce montant correspond, pour une durée de cotisations de 8 ans et un mois (97 mois), un revenu annuel moyen de Fr. 73'354.- ([Fr. 592'945 .- : 97] x 12) porté au revenu annuel moyen déterminant de Fr. 73'530.- (multiple supérieur de Fr. 1'290.-) selon les Tables des rentes 2005. En 2005, dans l'échelle de rentes 8, le revenu moyen déterminant de Fr. 73'530.- donne droit à une rente mensuelle simple de vieillesse de Fr. 381.- (Tables des rentes 2005, p. 90). 6. 6.1 Comme cela a été énoncé supra 4, en vertu de l'art. 4 al. 4 OR- AVS, il convient de procéder au calcul comparatif du montant des cotisations remboursables sans réduction et du montant actuel capitalisé escompté de la rente que percevrait un rentier dans la même situation. Techniquement, la valeur actuelle d'une rente correspond à la valeur des prestations qui ne sont dues qu'à l'avenir et dont le capital est escompté à la date de capitalisation (M. SCHAETZLE / S. WEBER, Manuel de capitalisation, 5ème éd. Zurich 2001, p. 12). Ceci implique que la rente capitalisée soit escomptée en tenant compte de l'âge du bénéficiaire au moment de la demande de remboursement des cotisations. Selon les tabelles publiées par l'OFAS "Tables des valeurs actuelles, Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause d'équité" valables à partir du 1er janvier 1997 (p. 71), la valeur actuelle pour un homme de 37 ans au moment de la demande (22 mars 2006) est 6.148. En conséquence, la rente annuelle capitalisée escomptée se monte à Fr. 28'108.656.- (Fr. 381.- x 12 x 6.148), montant que l'on peut arrondir à Fr. 28'109.-. Le montant remboursé ne pouvant être supérieur au montant actuel (escompté) de la rente capitalisée, en application de la clause d'équité découlant du principe de solidarité de l'AVS applicable selon le principe d'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale du 19 avril 1999; RS 101) à toute personne assujettie à la LAVS, il s'ensuit qu'en l'espèce c'est bien le montant de ce plafonnement qui doit être remboursé. C'est dès lors avec raison que la CSC a remboursé Fr. 28'109.- au recourant. Page 8
C-3092/2006 6.2 Le recourant fait encore valoir, dans son recours, que la décision entreprise serait insuffisamment motivée. L'autorité de céans n'est pas de cet avis. Tant la décision du 9 juin 2006 que la décision sur opposition du 13 octobre 2006 contiennent les éléments essentiels à la compréhension des calculs déterminant le montant à rembourser. Les explications sont univoques et complètes, les étapes pour chaque calcul clairement développées et les références aux sources suffisamment nombreuses. Quant aux Tables elles-mêmes, on peut aisément les consulter sur internet (cf. supra 4.1). Ce grief du recourant doit ainsi être rejeté. 7. Le recours s'avérant mal fondé, il doit, partant, être rejeté et la décision sur opposition du 13 octobre 2006 confirmée. 8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 9
C-3092/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Page 10
C-3092/2006 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 11