Cour III C-301/2006 {T 0/2} Arrêt d u 3 juin 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf (président de chambre), Georges Fugner, greffier. 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, représentées par Me Christophe A. Gal, 112, Route de Florissant, 1206 Genève, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. exception aux mesures de limitation Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-301/2006 Faits : A. A._______, ressortissante jamaïcaine née en 1978, est arrivée en Suisse le 28 août 2003, accompagnée de ses deux filles, B._______, née le 29 octobre 1996, et C._______, née le 26 mars 1998. Le 25 septembre 2003, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour pour elle et ses filles auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP), en indiquant comme but du séjour "éducation, instruction des enfants". Dans une lettre explicative jointe à sa requête, elle a déclaré être venue en Suisse dans l'intention d'inscrire ses enfants dans un établissement scolaire de Genève et de leur offrir un enseignement de qualité, en rappelant que son ami D._______, ressortissant suisse et père de ses deux filles, avait été assassiné en Jamaïque le 29 décembre 1997 et qu'elle souhaitait s'établir en Suisse également pour y trouver la sécurité pour elle et ses filles. Elle a relevé à cet égard que la médiatisation de cette affaire lui faisait toujours craindre un risque de représailles, dès lors que l'assassin de D._______ vivait en liberté en Jamaïque. Elle a ajouté qu'elle avait été prise en charge par E._______, parrain de ses filles, lequel se portait garant des frais liés à leur séjour en Suisse. B. Dans un courrier adressé le 27 février 2004 à l'OCP au sujet de la situation de A._______ et de ses filles, F._______ et G._______, parents de D._______, ont notamment exposé que les prénommées étaient arrivées en Suisse à leur insu en août 2003 à l'instigation de E._______, alors que leur fils n'avait nullement eu le projet de déraciner ses enfants en les rapatriant en Suisse, que les rentes d'orphelins allouées à B._______ et à C._______ correspondaient à un salaire élevé en Jamaïque, que la venue de A._______ en Suisse apparaissait essentiellement fondée sur des motifs financiers et que celle-ci n'était nullement menacée en Jamaïque. C. Complétant sa requête par l'entremise de son mandataire, A._______ a informé l'OCP, le 8 mars 2004, qu'aucune démarche tendant à l'octroi de la nationalité suisse à ses filles n'avait été engagée, que les Page 2
C-301/2006 frais liés à son séjour en Suisse étaient pris en charge par plusieurs personnes de son entourage, que ses filles bénéficiaient par ailleurs de rentes d'orphelins de l'AVS/AI et qu'elle espérait bientôt entreprendre une activité lucrative une fois qu'elle aurait amélioré ses connaissances du français. D. Répondant à l'invitation de l'OCP, A._______ a notamment versé au dossier, le 28 juin 2004, copies des décisions de la Caisse de compensation AVS/AI allouant des rentes d'orphelines de Fr. 475.-- à chacune de ses filles et indiqué, sur un autre plan, qu'elle ne pouvait guère fournir de preuves matérielles du danger qu'elle encourrait en cas de retour en Jamaïque, renvoyant l'autorité au site internet créé par les parents de D._______ à la suite de l'assassinat de leur fils. E. Le 1er mars 2005, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer, à elle et à ses filles, une autorisation de séjour, pour autant qu'elle soit en mesure d'assurer son entretien et celui de ses enfants et qu'il soumettrait alors son dossier à l'ODM sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791). F. Donnant suite à l'invitation de l'OCP, A._______ a versé au dossier, le 20 septembre 2005, des pièces confirmant qu'elle avait trouvé un travail à temps partiel (30%) auprès de la société I._______ à Genève, qu'elle était toujours prise en charge (logement) par E._______ et par H._______ et qu'elle n'avait pas sollicité d'aide sociale, comme le confirmait un écrit de l'Hospice général du 13 juillet 2005. G. Le 27 septembre 2005, l'OCP a transmis le dossier de A._______ et de ses filles à l'ODM, en préavisant favorablement l'octroi d'une exception aux mesures de limitation en leur faveur. H. Le 6 décembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ de B._______ et de C._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. L'autorité inférieure a retenu en particulier que les prénommées conservaient des liens socioculturels prédominants avec la Jamaïque et qu'au regard de leur jeune âge et de la brièveté Page 3
C-301/2006 de leur séjour en Suisse, B._______ et C._______ pourraient se réadapter sans difficultés à leur pays. L'ODM a relevé en outre que l'allégation selon laquelle les requérantes seraient menacées en Jamaïque par l'assassin de D._______ était contredite par le fait qu'elles étaient demeurées dans ce pays plus de cinq ans après la mort du prénommé. I. Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______ et ses filles B._______ et C._______ ont recouru contre cette décision le 23 janvier 2006. Elles ont repris pour l'essentiel les arguments déjà développés devant l'autorité cantonale, en soulignant qu'elle s'étaient rapidement intégrées en Suisse, que A._______ avait trouvé un emploi à Genève, que ses filles y étaient toutes deux scolarisées et avaient créé des liens particulièrement étroits avec leurs grandsparents, comme le confirmaient les époux F._______ et G._______ dans un courrier du 23 janvier 2006. Les recourantes ont allégué enfin qu'en considération des circonstances dans lesquelles leur ami et père avait perdu la vie en Jamaïque, leur retour forcé dans ce pays les placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Elles ont conclu à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. J. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité inférieure a relevé en particulier que les recourantes avaient passé l'essentiel de leur existence en Jamaïque, pays avec lequel elles avaient les attaches socio-culturelles les plus importantes et dans lequel elles avaient vécu plus de cinq ans depuis l'assassinat de D._______, ce qui permettait de conclure que ce tragique événement ne constituait pas un empêchement à leur retour dans ce pays. L'ODM a rappelé en outre, s'agissant des arguments tirés de la protection de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que cette protection se limitait à la famille au sens étroit et que les relations entretenues par B._______ et C._______ avec leurs grands-parents n'étaient dès lors pas suffisantes à fonder la protection de la disposition conventionnelle précitée. K. Invitées à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourantes ont Page 4
C-301/2006 réaffirmé leur intégration socio-professionnelle et scolaire en Suisse et la perte progressive de leurs liens avec la Jamaïque, pays qui leur rappelait des souvenirs douloureux. Elles ont souligné à nouveau que B._______ et C._______ avaient établi une relation particulièrement intense avec leurs grands-parents, soit les seules personnes qui représentaient leur origine paternelle, à la suite du décès tragique de leur père. Elles ont allégué enfin que le retour forcé de B._______ et C._______ en Jamaïque serait d'autant plus mal vécu que les prénommées étaient, par leur origine, candidates à la citoyenneté suisse. L. Répondant à l'invitation du Tribunal à lui communiquer les éventuelles modifications survenues dans leur situation personnelle, professionnelle et scolaire, les recourantes ont produit, le 14 mars 2008, de multiples pièces confirmant leur intégration en Suisse. Ces pièces attestent notamment que A._______ ne fait l'objet d'aucune poursuite et a un emploi de femme de ménage auprès de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière et que B._______ et C._______ ont parfaitement réussi leur intégration scolaire en Suisse. Les recourantes ont également produit une déclaration écrite de F._______ et G._______ soulignant les facultés d'intégration linguistiques et comportementales de A._______ et de ses filles, avec lesquelles ils déclarent avoir tissé des liens affectifs particulièrement intenses, compte tenu de la perte tragique de leur fils en Jamaïque. Les recourantes ont par ailleurs proposé la "comparution" de A._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. Page 5
C-301/2006 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f aOLE), prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'aOLE, conformément à l'art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ et ses enfants B._______ et C._______, qui sont directement touchées par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la Page 6
C-301/2006 constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 aOLE). 3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f aOLE). 3.3 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par les autorités cantonales, le 1er mars 2005, s'agissant de l'exemption des recourantes des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 Page 7
C-301/2006 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008 ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 4. 4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f aOLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui Page 8
C-301/2006 seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées). Il convient de relever au surplus que, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). 5. Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f aOLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129). D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATF 123 II précité consid. 4; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 297ss). 6. En l'espèce, A._______ et ses filles B._______ et C._______ fondent Page 9
C-301/2006 leur requête sur leur présence en Suisse depuis l'été 2003, sur les attaches qu'elles se sont créé depuis lors avec ce pays sur les plans professionnel et scolaire et sur les étroites relations familiales que B._______ et C._______ en particulier ont établies avec leurs grandsparents paternels, les époux F._______ et G._______. 6.1. Il convient de relever en préambule que A._______ et ses filles sont arrivées en Suisse en violation des règles applicables en matière d'autorisation de séjour. Il ressort en effet des pièces du dossier que la recourante est venue en Suisse avec ses filles dans le but déclaré de leur faire suivre leur scolarité dans ce pays et d'y résider auprès de ses filles en prenant à terme un emploi pour subvenir à leurs besoins. Les intéressées, qui n'envisageaient donc nullement de quitter la Suisse dans les trois mois suivant leur arrivée (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), auraient donc eu l'obligation de requérir (et d'obtenir), avant leur venue sur le territoire helvétique, la délivrance d'une autorisation d'entrée (visa) et de séjour à l'année pour élèves (art. 31 aOLE), respectivement d'entrée et de séjour pour prise d'emploi (cf. art. 11 al. 2 OEArr). Or, les recourantes ont contourné les dispositions régissant l'entrée et le séjour en Suisse pour mettre les autorités devant le fait accompli, comportement qui ne saurait être occulté dans l'examen de leur demande. 6.2 Entrée en Suisse le 28 août 2003, A._______ ne séjourne ainsi que depuis un peu plus de quatre ans et demi dans ce pays et le dossier ne laisse pas apparaître qu'elle s'y serait créé, durant cette brève période, des attaches sociales et professionnelles à ce point étroites et durables qu'elle ne puisse plus envisager de se réadapter aux conditions de vie de son pays d'origine. Il appert notamment que la recourante n'y a entrepris une activité lucrative (qui plus est à temps partiel) que deux années après son arrivée et qu'au regard des emplois qu'elle y a exercés (vendeuse et femme de ménage), elle n'y pas acquis des connaissances et qualifications professionnelles telles qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas du dossier que, hormis ses relations avec les parents de feu D._______ et avec le parrain de ses filles, la recourante ait tissé des liens sociaux particulièrement étroits avec la population suisse, aucune pièce n'ayant d'ailleurs été produite dans ce sens. Dans ces circonstances, Page 10
C-301/2006 le fait qu'elle s'y soit bien comporté et n'y ait pas vécu à la charge des services sociaux n'est pas déterminant pour l'issue du litige. 6.3 Arrivée en Suisse à l'âge de 25 ans, la recourante a, de fait, passé la plus grande partie de son existence en Jamaïque, soit notamment son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socio-culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). C'est dans ce pays qu'elle a toutes ses racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que son séjour sur territoire helvétique – d'environ quatre ans et demi – ait été suffisamment long pour la rendre étrangère à sa patrie au point de ne plus être en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Le Tribunal n'ignore certes pas que la recourante se heurterait à certaines difficultés en cas de retour dans son pays. C'est le lieu de rappeler ici qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas davantage à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou des abus des autorités étatiques, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et la jurisprudence citée). S'agissant de l'argumentation de la recourante tirée des menaces auxquelles elle pourrait encore être exposée en Jamaïque de la part de l'entourage de l'assassin de son ami, le Tribunal doit constater que, depuis cet événement tragique, A._______ a vécu en Jamaïque durant plus de cinq ans et demi, avant de décider de venir s'établir en Page 11
C-301/2006 Suisse. Il est permis d'en conclure que si elle avait réellement été soumise dans son pays à de sérieuses menaces en relation avec l'assassinat de son ami le 29 décembre 1997, elle n'aurait pas attendu l'été 2003 pour décider d'émigrer en Suisse. 7. Concernant B._______ et C._______, actuellement âgées respectivement de onze ans et demi et de dix ans, il apparaît qu'elles ont toutes deux réussi leur intégration scolaire en Suisse et que leur retour en Jamaïque nécessitera sans doute certains efforts de réadaptation. Il convient de rappeler cependant que les prénommées ont vécu les premières années de leur vie dans leur pays, qu'elles demeurent attachées à sa culture et à ses coutumes par l'influence de leur mère et qu'elles devraient dès lors être en mesure de s'adapter sans trop de difficultés à l'environnement de leur pays natal et de surmonter un changement de régime scolaire; leur jeune âge et leur capacité d'adaptation ne peuvent que les aider à supporter ce changement (ATF 123 II 125 et jurisprudence citée). De plus, elles n'ont pas encore atteint en Suisse un degré de formation tel qu'un retour dans leur patrie représenterait une rigueur excessive, dans la mesure où elles n'y ont pas, et de loin, entamé des études qui ne sauraient en aucun cas être interrompues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3). Quant aux arguments fondés sur les relations étroites que B._______ et C._______ ont établies avec leurs grands-parents paternels, par lesquels les recourantes se prévalent implicitement de la protection de la vie privée et familiale consacrée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le Tribunal se doit de rappeler que cette disposition n'a pas une portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 i.f. p. 127, et la jurisprudence citée). S'agissant des conditions d'application de cette disposition, le Tribunal se permet de renvoyer aux considérations pertinentes exposées à ce sujet par l'ODM dans ses observations du 21 mars 2006, auxquelles il se rallie entièrement (cf à cet égard également ATAF 2007/45 précité consid. 5.3 et références citées). Il relève au surplus que les relations de B._______ et de C._______ avec leurs grands-parents paternels pourront au demeurant être Page 12
C-301/2006 maintenues durant leurs vacances, dans le cadre de séjours touristiques. 8. Dans leurs dernières observations du 14 mars 2008, les recourantes ont proposé l'audition personnelle de A._______, pour le cas où le Tribunal la jugerait opportune. A ce propos, il convient de rappeler que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération / JAAC 56.5; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern, 1983, p. 65 et 70) et qu'il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a). 9. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité de première instance, que la situation de A._______ et de ses filles B._______ et C._______ n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 décembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du Page 13
C-301/2006 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 15 Page 14
C-301/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2 mars 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourantes (recommandé), - à l'autorité inférieure, dossier 2 189 961 en retour, - à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie (annexe: dossier cantonal en retour). Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition : Page 15