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Bundesverwaltungsgericht 07.11.2008 C-3006/2006

7. November 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,444 Wörter·~27 min·3

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (divers) | Assurance-invalidité, décision du 28 août 2006

Volltext

Cour III C-3006/2006/coo {T 0/2} Arrêt d u 7 novembre 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Michael Peterli, Johannes Frölicher, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité, décision du 28 août 2006 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3006/2006 Faits : A. A._______, ressortissant portugais né en 1957, marié et père de deux fils nés le 14 janvier 1989 et le 24 octobre 1984, a travaillé en Suisse de 1982 à 1993 comme ouvrier auprès de divers employeurs, après quoi il s'est installé comme commerçant indépendant en électroménager dans son pays d'origine jusqu'en septembre 2000 (pce OAIE 1, 2 et 13). Dès le 26 septembre 2000, l'intéressé a été en arrêt de travail suite à un accident de la circulation et n'a jamais repris d'activité lucrative depuis (pce OAIE 1 et 9). B. En date du 18 février 2002, A._______ a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce OAIE 1). Les documents médicaux suivants ont été versés aux actes : - le rapport médical E 213 du 6 juillet 2004 du Dr B._______ lequel a diagnostiqué des séquelles invalidantes dues à un accident vasculaire cérébral, subi suite à polytraumatisme lors d'un accident de circulation le 26 septembre 2000 ; ce médecin a estimé que l'intéressé ne pouvait plus exercer sa dernière activité lucrative en aucune manière, mais qu'il disposait d'une capacité résiduelle de travail de 75% dans une activité légère adaptée qui n'exigeait ni déplacements, ni flexions répétées, ni transport d'objets, ni exposition au bruit, ni travail nocturne, ni risque de chute, ni emploi d'escaliers, ni contrainte de courts délais (pce OAIE 33) ; - les rapports médicaux des 11 février et 10 avril 2002 établis par la Sécurité sociale portugaise qui font, entre autres, état de séquelles dues à un accident de la circulation, dont des troubles de l'expression (pce OAIE 29 et 32) ; - les certificats médicaux établis par les services de l'Hospital de Santo André à Leiria, les 8 janvier 2002, 30 novembre 2001, 18 avril 2001, 26 mars 2001 et 20 octobre 2000 (pce OAIE 31, 30, 25, 24 et 22) ; Page 2

C-3006/2006 - le rapport médico-légal établi par la Drsse C._______ en date du 19 août 2001 qui y résume le parcours médical du requérant depuis le 26 septembre 2000 et relève en particulier l'incapacité de travail totale de A._______ de cette date au 2 décembre 2000, une capacité de 50% du 3 décembre 2000 au 28 février 2001, et de 75% depuis le 1er mars 2001; ce médecin a de plus observé que l'intéressé présentait, depuis son accident, une incapacité absolue dans l'exercice de sa précédente activité lucrative, fixant finalement son taux d'invalidité selon le droit portugais à 67.41% (pce OAIE 27); - les rapports de sortie établis par les services de neurochirurgie et d'orthopédie de l'Hospital de Santa Maria de Lisbonne, les 2 février 2001 et 17 octobre 2000 respectivement (pce OAIE 23 et 21) ; - le rapport médical du 4 avril 2005 de la Drsse D._______ qui fait état de troubles du langage découlant d'une aphasie et hémiparésie droites de degré quatre ainsi qu'un syndrome dépressif réactif, tous deux empêchant A._______ de poursuivre son activité lucrative (pce OAIE 20). Dans le cadre de l'instruction de sa requête l'intéressé a rempli, le 22 décembre 2003, le questionnaire de l'OAIE aux assurés (pce OAIE 13) ainsi que, le 23 février 2004, le questionnaire pour indépendants (pce OAIE 15). A teneur des déclarations qu'il a faites dans ces documents, l'intéressé réalisait, avant son accident, un revenu mensuel de EUR 2'500.-- en exerçant cinquante-cinq heures par semaine l'activité de commerçant d'appareils ménagers (aspirateurs et purificateurs d'air), et ce de septembre 1993 au 26 septembre 2000, date à laquelle il a cessé toute activité lucrative. A l'appui de ses allégations, le requérant a produit des copies des ses déclarations fiscales concernant ses revenus pour les années 2002, 2001, 2000 et 1999 (pce OAIE 14). C. Dans sa prise de position médicale du 7 novembre 2005, le Dr E._______ du service médical de l'OAIE a diagnostiqué des séquelles légères d'un accident vasculaire cérébral, suite à un polytraumatisme, ainsi que des troubles du langage, secondaires à cette atteinte, et a conclu à une incapacité de travail de 75% dans la dernière activité exercée, relevant que des activités de substitution étaient médicalement exigibles dans des activités plus légères par exemple de Page 3

C-3006/2006 type administratif et ceci avec une diminution de la capacité de 30% dès le 26 septembre 2000 (pce OAIE 35 et 37). Le 20 décembre 2005, l'OAIE a procédé à l'évaluation de l'invalidité de de A._______. Comparant le revenu mensuel sans invalidité du recourant de CHF 5'108.-- (salaire mensuel de référence pour 41.9 heures par semaine d'un homme actif dans la branche du commerce de détail [niveau de qualification 3]) à son revenu d'invalide de CHF 2'929.-- (70% de la moyenne des revenus d'activités adaptées exigibles du recourant pour 41.6 heures par semaine, après un abattement de 5%), l'Office a obtenu une perte de gain de 42.65% (pce OAIE 19). D. Par décision du 28 août 2006 dans laquelle le 29 juillet 2003 a été retenu comme date de la requête, l'OAIE a statué sur la demande de prestations introduite par A._______ lui octroyant, rétroactivement dès le 1er juillet 2002, un quart de rente ainsi qu'un quart de rente complémentaire en faveur de son épouse, un quart de rente pour enfant en faveur de son fils né en 1989 et un autre pour son fils né en 1984, ce dernier seulement jusqu'au 31 octobre 2002. E. Agissant par acte daté du 3 octobre 2006, remis aux services postaux portugais le même jour et parvenu en possession des autorités suisses le 9 octobre 2006, A._______ a saisi la Commission fédéral de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger d'un recours dirigé contre la décision de l'OAIE du 28 août 2006. Concluant à implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance en sa faveur d'un droit à une rente entière, le recourant a allégué que depuis 2002 son incapacité de gain était supérieure à 43% et que la sécurité sociale portugaise l'avait reconnu invalide à 78.99%. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a produit les nouvelles pièces suivantes : - le rapport médical du 1er octobre 2006 établi par la Drsse C._______ qui a diagnostiqué une perturbation importante du langage, un syndrome thalamique douloureux et une dépression grave et a fixé le taux d'invalidité de A._______ à 79.88% selon le droit portugais, relevant que l'intéressé ne pouvait plus exercer d'activité à responsabilité ou impliquant un effort ; Page 4

C-3006/2006 - le rapport médical du 29 septembre 2006 établi par la Drsse F._______ qui fait état, en sus de ce qu'elle avait relevé dans le certificat du 4 avril 2005 (pce OAIE 20), d'un syndrome thalamique douloureux ; - un rapport d'examen tomographique du 21 mars 2005 établi par le Dr G._______. F. F.a Dans une nouvelle prise de position du 8 janvier 2007, le Service médical de l'OAIE, par le biais du Dr H._______, a confirmé sa prise de position antérieure après consultation des nouvelles pièces produites par le recourant (pce OAIE 46). Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimé en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 janvier 2007. L'OAIE a notamment relevé que les nouveaux documents produits ne l'amenaient pas à revoir sa position sur la capacité de gain de du recourant et que les décisions des autorités de sécurité sociale étrangères ne liaient pas l'AI suisse. F.b Par ordonnance du 30 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a imparti à A._______ un délai de trente jours dès réception pour produire ses éventuelles observations sur la réponse au recours de l'OAIE. Par courriers datés des 11 et 17 avril 2007, le recourant a répliqué à la réponse de l'OAIE, persistant pour l'essentiel dans ses moyens et conclusions du 3 octobre 2006. Invitée à déposer une duplique, l'OAIE a réitéré les conclussions formulées dans sa réponse par acte du 3 mai 2007. F.c Par décision incidente du 7 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral a communiqué un exemplaire de la duplique de l'OAIE au recourant ,a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à CHF 300.-- et a octroyé au recourant un délai de quatorze jours dès réception pour la verser. Le 29 mai 2007, une avance de frais de CHF 300.-- a été versée sur le compte du Tribunal. Page 5

C-3006/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Il a, partant, qualité pour recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. Page 6

C-3006/2006 2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 (CEE) N° 1408/71, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 §4 du règlement 1408/71). 2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Lors de l'examen d'un éventuel droit à une prestation de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA, respectivement avant le 1er janvier 2004, il y a lieu de se référer aux principes généraux en matière de droit intemporel selon lesquels sont en règle générale déterminantes les dispositions légales en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques. Par conséquent, le droit à une prestation s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, respectivement le 31 décembre 2003, à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles (ATF 130 V 445 consid. 1.2). 3. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois Page 7

C-3006/2006 précédant le dépôt de la demande. Le recourant a présenté sa demande de rente d'invalidité suisse le 18 février 2002 auprès des compétentes autorités portugaises. Conformément à l'art. 86 in fine du règlement N° 1408/71, la date à laquelle les demandes, les déclarations et recours ont été introduits auprès d'une autorité ou d'une juridiction du second Etat est considérée comme la date de l'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître. Contrairement à ce qui a été retenu par l'OAIE dans la décision entreprise, la date déterminante en l'espèce est donc le 18 février 2002 et non le 29 juillet 2003, date de réception de la demande par l'OAIE. Concrètement, le Tribunal doit donc se limiter à examiner si le recourant avait droit à une prestation le 18 février 2001 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une prestation par l'OAIE était né entre cette date et le 28 août 2006, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1). 4. 4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée, tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse : - être invalide au sens de la LPGA/LAI et - avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins (art. 36 al. 1 LAI). 4.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si l'intéressé est invalide au sens de la LAI. 5. Page 8

C-3006/2006 5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66²/3, la demi-rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un taux atteignant 40%. Dans ce contexte, il est utile de préciser que suite à l'entrée en vigueur au 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et réside dans un Etat membre au sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1). 5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 1 let. a LAI s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, l'art. 29 al. 1 let. b LAI si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c). 5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de Page 9

C-3006/2006 l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 5.5 Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les références). Le fait que l'assuré ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité (RCC 1982 p. 34 consid. 2c). 5.6 En outre, l'octroi d'une rente d'invalidité par une autorité étrangère est sans aucune incidence en la présente affaire, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 6. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). Le recourant a travaillé en Suisse de 1982 à 1993 en tant qu'ouvrier. Il a quitté ce pays pour le Portugal en 1993 et s'y est installé à son Page 10

C-3006/2006 propre compte comme commerçant en électroménager, activité qu'il a exercée jusqu'au jour de l'accident de la circulation dont il a été victime, le 26 septembre 2000. Jusqu'à cette date, il ne saurait dès lors y avoir eu d'invalidité. L'intéressé n'ayant plus repris d'activité lucrative à partir de l'accident, il y a donc lieu de se référer à la documentation médicale pour établir le taux d'invalidité, le cas échéant. A cet égard, le Tribunal de céans observe que l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. En outre, le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). 7. En l'occurrence, il est établi que le recourant souffre principalement des séquelles de l'accident vasculaire cérébral suite au polytraumatisme subi le 26 septembre 2000. Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, l'art. 29 al. 1 let. a LAI est inapplicable. Seule peut entrer donc en considération l'art. 29 al. 1 let. b LAI, prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. Page 11

C-3006/2006 8. En l'espèce, l'OAIE estime qu'une activité adaptée à l'état de santé du recourant est exigible de lui dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente d'invalidité de plus d'un quart. Le recourant avance, pour sa part, ne plus pouvoir travailler et estime avoir droit à une rente d'invalidité, réciproquement à ce que lui a été accordée par les autorités portugaises qui l'ont reconnu invalide à 79.88%. 8.1 Dans son rapport médical E 213 du 6 juillet 2004, le Dr B._______ a diagnostiqué principalement des séquelles invalidantes dues à un accident vasculaire cérébral, subi suite à polytraumatisme lors d'un accident de circulation le 26 septembre 2000. Dans ce document, le médecin a entre autres exposé que l'intéressé était en incapacité totale d'exercer sa dernière activité lucrative, mais qu'il disposait d'une capacité résiduelle de travail de 75% dans une activité légère adaptée qui n'exigeait ni déplacements, ni flexions répétées, ni transport d'objets, ni exposition au bruit, ni travail nocturne, ni risque de chute, ni emploi d'escaliers, ni contrainte de courts délais. Le diagnostic retenu par ce médecin est largement confirmé par l'ensemble des documents médicaux qui ont été produits et notamment par les rapports des 1er octobre 2006 et 19 août 2001 de la Drsse C._______ qui a de plus relevé dans son rapport le plus récent, un syndrome thalamique douloureux, facteur d'augmentation du taux d'invalidité selon le droit portugais. Ce dernier syndrome a également était diagnostiqué par la Drsse F._______ dans son rapport médical du 29 septembre 2006. Dans sa prise de position du 7 novembre 2005, le Dr E._______ du service médical de l'OAIE a conclu sur la base des éléments figurant au dossier à une incapacité de travail totale de A._______ dans son ancienne profession et s'est rallié à l'opinion du Dr B._______ selon laquelle une activité légère adaptée pouvait être exigée de l'intéressé, mais s'en est distancié en retenant un taux d'activité de 70% dans des activités de substitution raisonnablement exigibles. A ce dernier titre, il a retenu des activités telles que concierge d'immeuble ou gardien de chantier, surveillant de parking ou de musée, la réparation de petits appareils domestiques, l'enregistrement, le classement ou l'archivage, la distribution de courrier interne et la saisie de donnée. Après consultation des pièces versées dans le cadre de la procédure de recours, le Dr H._______ du service médical de l'OAIE a confirmé, dans sa prise de position du 8 janvier 2007, les conclusions de son confrère, le Dr E._______, Page 12

C-3006/2006 relevant en outre qu'un syndrome thalamique douloureux pouvait être aisément maîtrisé par le biais de médicaments. 8.2 Bien que le recourant soutienne être dans l'incapacité de travailler à au moins 79.88%, l'autorité de céans ne voit pas en quoi A._______ serait empêché d'accomplir à 70% une activité adaptée telles que celles appartenant à la liste établie par le Dr E._______ et confirmée par le Dr H._______. Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral relève par ailleurs que les activités lucratives proposées par le service médical de l'OAIE correspondent dans leur ensemble aux recommandations qui ressortent du rapport E 213 du 6 juillet 2004. Des séquelles légères d'un accident vasculaire cérébral telles qu'en est atteint l'intéressé, ne sauraient rendre ce dernier incapable d'exercer une activité légère. Le recourant ne fournit d'ailleurs aucun document médical contredisant les actes figurant au dossier, ni n'émet d'argumentation susceptible de modifier l'appréciation qui y est contenue. Il sied, dans cette mesure, de considérer que le recourant dispose d'une capacité de travail résiduelle de 70% dans les activités simples et répétitives dans les services collectifs et personnels et dans les services fournis aux entreprises. 9. L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu invalide (art. 16 LPGA). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé, le Tribunal fédéral admet pour le calcul de l'invalidité le recours aux données statistiques suisses telles qu'elles ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En l'occurrence, A._______ n'a ni présenté de chiffre concernant un éventuel salaire qu'il réaliserait dans une activité adaptée à son handicap ni même allégué avoir une telle activité. Dès lors, le fait que l'OAIE se soit référé à l'ESS pour déterminer le revenu résultant d'une activité qu'on peut raisonnablement attendre du recourant en considération de son état de santé n'est en soi pas critiquable. Dans ce contexte, c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur l'ESS pour établir le revenu de l'intéressé sans invalidité. En effet, en ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité qui s'effectue en comparant le revenu Page 13

C-3006/2006 d'invalide à celui sans invalidité, il importe que les deux termes de la comparaison soient effectivement commensurables et qu'ils se rapportent donc à un même marché du travail et soient issus d'une même base. Conformément à la jurisprudence, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenus jusqu'au moment où la décision est rendue prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174). 9.1 Selon le questionnaire à l'assuré (pce OAIE 13), celui pour indépendants (pce OAIE 15), et le rapport E 213 (pce OAIE 33), l'assuré a exercé au Portugal de septembre 1993 à septembre 2000 l'activité de commerçant indépendant. Un droit à la rente peut donc naître au plus tôt en septembre 2001, ce sont donc les données relatives à 2001 qui doivent être prises en compte. En se référant au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts standardisés, de l'ESS 2000 de l'Office fédéral de la statistique, valeur dans le domaine du commerce de détail, pour un homme avec un niveau de qualification spécialisée, on retient pour le recourant un revenu statistique mensuel moyen de CHF 4'097.--, après adaptation au nombre d'heures de travail effectuées en 2001 en moyenne dans le secteur du commerce, à savoir 42.1 heures, par rapport aux 40 heures de base et indexation selon l'évolution des salaires en 2001, soit, 2,4% (La Vie économique 9-2006, B9.2 et B10.2), on obtient un revenu sans invalidité de CHF 5'149.55.--. 9.2 Les activités de substitution proposées par le Dr E._______ du service médical de l'OAIE (pce OAIE 37), exigibles à 70%, sont des activités légères comparables à des activités simples et répétitives de manoeuvre dans le domaine des services collectifs et personnels (dont le revenu mensuel moyen en Suisse est de CHF 3'900.--) ou des services fournis aux entreprises (CHF 4'333.--). La moyenne de ces revenus, à savoir CHF 4'116.50.--, adaptée au nombre d'heures de travail effectuées en 2001 en moyenne dans le secteur, soit 41.7 heures, et indexé pour 2001 à un taux de 2.1% (La Vie économique loc. cit.), correspond à CHF 4'381.60.--. Compte tenu de l'âge de l'assuré au jour de la décision querellée (49 ans) et de son handicap, on peut appliquer un taux de réduction du salaire d'invalide de 5% à l'instar de l'administration – attendu que le maximum admis par la Page 14

C-3006/2006 jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 75) – de sorte qu'il convient de retenir CHF 4'162.50. Son revenu annuel d'invalide à 70% est ainsi de CHF 2'913.75.--. 9.3 La comparaison du revenu sans invalidité de CHF 5'149.55 au revenu d'invalide de CHF 2'913.75 fait apparaître un préjudice économique de 43.41%. Le taux d'invalidité du recourant atteint donc les 40% nécessaires pour obtenir le droit à une rente, plus spécifiquement, un quart de rente (art. 28 al. 1 LAI), et ce à compter du 26 septembre 2001, soit douze mois après la cessation de l'activité lucrative en septembre 2000 (art. 29 al. 1 let. b LAI). Compte tenu de la quotité de la rente, il convient toutefois de relever que n'ayant pas sa résidence habituelle en Suisse, A._______ ne peut prétendre au versement des prestations de l'assurance-invalidité avant le 1er juin 2002, date d'entrée en vigueur de l'ALCP (cf. supra consid. 5.2). 10. En conséquence, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée. Le droit du recourant à percevoir, dès le 1er juin 2002, un quart de rente d'invalidité, ainsi que les rentes complémentaires relatives, est reconnu. 11. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de CHF 300.-- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral. Bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il n'a ni eu recours à un mandataire professionnel ni encouru des frais particulièrement élevés et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui est allouée aucune indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 et 14 FITAF). Page 15

C-3006/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants. 2. La décision entreprise est réformée dans le sens que le droit à un quart de rente d'invalidité ainsi qu'aux rentes complémentaires relatives est reconnu au recourant à compter du 1er juin 2002. 3. Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il calcule le montant des prestations dues et verse les prestations arriérées. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais par CHF 300.-- sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexe : feuille d'information) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***) - à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Page 16

C-3006/2006 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Page 17

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