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Bundesverwaltungsgericht 17.01.2008 C-3005/2006

17. Januar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,950 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | AVS

Volltext

Cour III C-3005/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 janvier 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Eduard Achermann, Francesco Parrino, juges, Pascal Montavon, greffier. S._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Détermination des cotisations AVS/AI (assurance facultative) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-3005/2006 Faits : A. Par décision du 10 octobre 2006, le Consulat général de Suisse à Milan, Service AVS/AI de la Caisse suisse de compensation, fixa d'office les cotisations AVS/AI pour les années 2006 et 2007 de S._______ à Fr. 3'119.15 par année, en augmentation de 30% par rapport à la dernière détermination des cotisations 2004-2005, laquelle avait également fait l'objet d'une taxation d'office. Cette décision fut précédée d'un rappel du 10 juillet 2006 invitant l'intéressée à envoyer la déclaration de revenu et de la fortune et/ou les pièces justificatives nécessaires au calcul des cotisations à l'assurance facultative. Préalablement, en date du 22 avril 2006, l'intéressée avait communiqué par courrier un extrait de compte courant indiquant un solde au 31 décembre 2005 de Euro 2'894.- et une rente perçue par son mari de Euro 75'000.-, informations qui furent jugées insuffisantes et peu crédibles par le Consulat selon une note interne au dossier. Contre cette décision, l'intéressée éleva opposition, faisant valoir ne pas connaître le bien-fondé de l'augmentation des cotisations de 30%. Par décision sur opposition du 20 octobre 2006, le Service AVS/AI du Consulat confirma sa décision faisant valoir que l'intéressée avait l'obligation de déclarer la fortune totale du couple et qu'il n'était pas plausible et cohérent d'avoir seulement un solde sur un compte courant de Euro 2'894.avec une rente de Euro 74'950.-. B. Par acte du 30 octobre 2006 S._______ interjeta recours contre la décision sur opposition auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Elle fit valoir que depuis l'entrée en retraite de son mari leurs revenus de couple, constitués de la rente de ce dernier, n'avaient pas sensiblement évolué et que les revenus en question avaient toujours été dûment déclarés. Elle indiqua que son mari percevait net après déduction de l'impôt une rente mensuelle de Euro 3'830.- et que compte tenu de leurs charges ordinaires et de leurs nombreux séjours en Suisse chaque année auprès de leurs enfants et à l'étranger cet argent était utilisé, d'où le solde peu élevé en fin d'année sur leur compte courant. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision sur opposition et à l'établissement des cotisations dues sur la base des informations produites exhaustives. Elle joignit à son recours un relevé du compte courant en question. Page 2

C-3005/2006 C. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC en proposa le rejet par réponse du 12 janvier 2007 à l'adresse du Tribunal administratif fédéral à qui le dossier fut transmis au 1er janvier. Elle fit valoir que les cotisations de l'intéressée, qui était sans activité lucrative, étaient déterminées sur la moitié de la fortune du couple et des revenus acquis sous forme de rentes, qu'en application de la législation en vigueur les assurés étaient tenus de fournir tous renseignements et documents nécessaires à l'application de l'assurance facultative et qu'en l'occurrence les informations fournies n'étaient pas vraisemblables et que de plus aucune information n'avait été fournie relativement aux immeubles dont le mari de la recourante était propriétaire alors que leurs valeurs devaient être prises en compte. Sur ces motifs la CSC justifia ainsi la taxation d'office établie sur les bases de 2004/2005 augmentées de 30%. Par réplique du 16 avril 2007, l'intéressée indiqua avoir fourni comme de nombreuses années une copie de la déclaration fiscale de son époux qui comprenait les informations relatives aux immeubles, dont son époux était en copropriété pour un pourcentage de seulement 6,7% tel qu'indiqué par ladite déclaration fiscale. Par duplique du 7 mai 2007, la CSC maintint sa décision sur opposition indiquant que la fortune de l'époux de l'intéressée n'était toujours pas complètement déclarée et qu'une reconsidération de sa prise de position n'était pas justifiée. D. La composition du collège appelé à statuer dans la cause fut communiquée aux parties par ordonnances des 12 avril et 14 décembre 2007. Elle ne fut pas contestée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation Page 3

C-3005/2006 (CSC) concernant la détermination des cotisations AVS/AI dans l'assurance facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 2. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 3. Tous les assurés qui ont adhéré à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative prévue par l'art. 2 LAVS sont tenus de verser les cotisations déterminées selon leur situation de revenus et/ou de fortune sans égard au fait qu'ils exercent ou non une activité lucrative. Leurs droits et obligations sont régis pour le reste par l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF; RS 831.111). 4. 4.1 Selon l'art. 13b al. 1 LAVS, les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8% du revenu déterminant (art. 13b al. 1 OAF), soit à 8,4% pour l'AVS et à 1,4% pour l'AI (art 6 et Page 4

C-3005/2006 8 LAVS et 3 de la loi sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20). Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de Fr. 864.- (Fr. 824.- en 2006) par an. Selon l'al. 2, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre Fr. 864.- (Fr. 824.- en 2006) et Fr. 9'800.- par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente multiplié par 20 selon le tableau ci-après: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 Cotisation annuelle (AVS + AI) Supplément pour chaque tranche supplémentaire de Fr. 50'000.- de fortune, ou de revenu annuel sous forme de rente mul-tiplié par 20 Fr. Moins de 500'000.- 500'000.- 1'750'000.- 4'000'000.et plus Fr. 864.- 882.- 3'332.- 9'800.- Fr. -- 98.- 147.- -- 4.2 Conformément à l'art. 14 al. 1 OAF, les cotisations sont fixées en francs suisses pour une période de deux ans débutant le 1er janvier de chaque année paire. Les cotisations des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative sont déterminées sur l'état de leur fortune au début de la période de cotisation et de leurs revenus acquis sous forme de rentes durant l'année précédente. Selon l'al. 4, le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours valable au début de la période de cotisations. 5. Selon l'art. 17 OAF, l'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative. La taxation d'office est établie sur la base du revenu, respectivement de la fortune pris en considération lors de la période de cotisations précédente, majoré de 20 à 30% (chiffre marginal 66 des Instructions de 1985 aux représentations suisses à l'étranger). Ce mode de taxation a été confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 113 V 81 consid. 5b; ATFA H 343/97 du 25 mars 1998). Page 5

C-3005/2006 6. En l'espèce, il appert du dossier que la recourante a précédemment fait l'objet d'une taxation d'office pour la période 2004/2005 faute d'avoir communiqué à satisfaction l'ensemble des revenus et de la fortune du couple dans une mesure propre à permettre sa taxation. Pour la période 2006/2007 la recourante a une nouvelle fois été invitée à produire toute la documentation nécessaire permettant d'établir les cotisations dues afférentes à son assujettissement volontaire à l'AVS/AI facultative par lettre du 5 avril 2006 après l'envoi d'informations incomplètes en date du 15 février 2006. Or, en l'occurrence, l'information complémentaire reçue datée du 22 avril 2006 a été jugée à nouveau incomplète et non plausible. Une demande de renseignement complémentaire du 10 juillet 2006 est restée sans suite et a été suivie de la taxation d'office du 10 octobre 2006. En particulier, l'information relative à la valeur vénale des biens immobiliers en Italie, soit l'appartement du couple à Rome ainsi que les chambres de l'immeuble situé à Roseto degli Abruzzi en copropriété pour 6,77%, a toujours fait défaut et n'a pas été communiquée même dans le cadre de la procédure de recours. C'est donc à juste titre que faute de disposer des éléments complets, notamment immobiliers, propres à établir la taxation de l'intéressée en matière d'AVS/AI facultative, que l'administration a procédé à une taxation d'office. Mal fondé le recours est rejeté. 7. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. Page 6

C-3005/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par l'Ambassade de Suisse à Rome) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7

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