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Bundesverwaltungsgericht 16.01.2008 C-2988/2006

16. Januar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,378 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | AVS

Volltext

Cour III C-2988/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 1 6 janvier 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Eduard Achermann, Stefan Mesmer, juges, Pascal Montavon, greffier. K._______ et J._______, recourants, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. AVS. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2988/2006 Faits : A. Le 20 juillet 2006 la Caisse suisse de compensation rendit à l'adresse de K._______, ressortissant suisse né le 2 septembre 1935, et J._______, ressortissante française née le 8 juillet 1942, mariés, deux décisions distinctes de rente de vieillesse à compter du 1er août 2006. La rente de K._______ remplaça une précédente rente de vieillesse avec complément pour l'épouse qui s'élevait en juillet 2006 à Fr. 2'668.-. La rente de J._______ prit naissance au 1er août 2006, l'intéressée ayant atteint l'âge de la retraite. La rente de K._______ de Fr. 1'928.- par mois fut fondée sur une durée de cotisation de 38 années et 3 mois sur 40 années d'assurances de sa classe d'âge, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 89'010.- et l'échelle de rente 42 sur 44. La décision indiqua le plafonnement de la rente en relation avec celle de son conjoint à 150% de la rente de vieillesse ou d'invalidité. La rente de J._______ de Fr. 564.- par mois fut fondée sur une durée de cotisation de 15 années et 5 mois sur 43 années d'assurances de sa classe d'âge, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 39'990.- et l'échelle de rente 16 sur 44. La décision indiqua également le plafonnement de la rente en relation avec celle de son conjoint à 150% de la rente de vieillesse ou d'invalidité et le partage par moitié (splitting) des revenus acquis durant les années civiles de mariage commun pendant lesquelles ils étaient tous deux assurés à l'AVS. B. Contre ces décisions, K._______ et J._______ élevèrent opposition par acte enregistré le 3 août 2006. Ils firent valoir s'opposer aux calculs de la CSC et contester le fait que la rente complémentaire ne soit pas maintenue du fait de l'invalidité de K._______. Ils indiquèrent ne point comprendre la référence aux 150% de la rente maximale auxquels les décisions faisaient allusion et plus généralement les modalités de calcul des rentes. Ils complétèrent leur opposition par deux courriers parvenus à la CSC les 4 et 7 août suivant dans lesquels ils contestèrent percevoir à eux deux un montant moins élevé que celui précédemment reçu par K._______ et revendiquèrent le versement d'une rente complémentaire de l'AVS faisant valoir que les titulaires d'une rente complémentaire de l'AI avaient droit également à une ren- Page 2

C-2988/2006 te complémentaire de l'AVS si la première était versée directement avant le versement de la seconde. C. Par décision sur opposition du 2 octobre 2006 la CSC confirma ses décisions de rente et rejeta l'opposition. Elle releva que le droit à une rente complémentaire pour épouse prenait fin à l'ouverture du droit à la rente de l'épouse et qu'à cette occasion la rente du premier bénéficiaire était recalculée en tenant compte du droit à la rente du deuxième bénéficiaire ayant atteint l'âge de la retraite, compte tenu notamment du partage des revenus acquis durant les années de mariage commun, des années de cotisations, du facteur de revalorisation des revenus, des bonifications pour tâches éducatives, sous réserve pour le bénéficiaire d'une rente AI de la prise en compte des bases de calcul de la rente AI si celles-ci étaient préférables. Enfin la CSC releva que les rentes de couples ne pouvaient pas être plus élevées au total que le 150% de la rente maximale de la rente de l'échelle pondéré résultant des échelles de rente des conjoints, l'échelle la plus basse étant additionnée au double de l'échelle la plus élevée pour déterminer l'échelle pondérée, soit le 150% de l'échelle 34 dont le montant maximal de la rente est de Fr. 1'661.-. D. Par acte du 21 octobre 2006, les intéressés interjetèrent recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après la Commission de recours). Ils conclurent au réexamen du montant de leurs rentes et au droit à une rente complémentaire de l'AVS, ils firent valoir une éventuelle erreur dans la prise en compte des années de mariage entre K._______ et son ex-épouse Dame F._______ et une application peu claire de la référence aux 150% de la rente maximale auxquels les décisions de rente faisaient référence. E. Invitée par la Commission de recours à se déterminer, la CSC dans sa réponse du 6 décembre 2006 conclut au rejet du recours. Elle fit valoir que la rente complémentaire pour l'épouse du recourant avait été remplacée par la rente de vieillesse de la recourante et que la rente du recourant avait fait l'objet d'un nouveau calcul tenant compte du droit à la rente de la recourante conformément à la loi et selon les modalités indiquées dans sa décision sur opposition du 6 octobre 2006. Page 3

C-2988/2006 F. Par ordonnance des 22 mars et 14 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral à qui le dossier fut transféré au 1er janvier 2007 informa les parties de la composition du collège appelé à statuer en la cause. Elle ne fut pas contestée. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. Page 4

C-2988/2006 2. 2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n ° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 3. 3.1 La recourante satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1, 29 al. 1 et 40 LAVS. Elle a accompli sa 64ème année le 8 juillet 2006 et a payé des cotisations au moins pendant une année. Elle a donc droit à une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er août 2006. Le recourant, au bénéfice jusqu'en juillet 2006 d'une rente de vieillesse augmentée d'une rente complémentaire pour l'épouse, perd au 1er août 2006 le Page 5

C-2988/2006 droit à une rente complémentaire pour son épouse du fait de l'ouverture du droit propre de celle-ci. L'art. 22bis al. 1 LAVS précise en effet que la rente complémentaire n'est versée que jusqu'au moment où le conjoint de l'assuré peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. 3.2 Le Tribunal de céans relève en outre, comme l'a indiqué la CSC se fondant sur la jurisprudence constante, qu'un bénéficiaire de rente ne peut renoncer à sa propre rente en faveur du maintien de la rente de son conjoint et de la rente complémentaire pour l'épouse préalablement versées même si celles-ci totalisaient un montant plus élevé (ATF 129 V 1, ATF du 8 octobre 2003 cause H 212/03 et du 14 juin 2005 cause H 33/05). 4. 4.1 En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). 4.2 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). Une durée complète de cotisation donne droit à une rente de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. 4.3 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la coti- Page 6

C-2988/2006 sation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111). 4.4 Selon l'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun, alors qu'ils étaient tous deux assurés à l'AVS suisse, sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage est dissous par le divorce. Dans la présente cause, le splitting des revenus est intervenu pour le calcul sur les bases AVS pour les deux premiers mariages du recourant pour les années 1964 à 1969 (Dame M._______: mariage en 1963, divorce en 1970) et 1973 à 1987 (Dame F._______: mariage en 1982, divorce en 1988), il n'est pas intervenu avec la recourante du fait que l'intéressée n'était pas assurée à l'AVS durant les années 1998-1999 (années suivant celle du mariage et précédant l'année d'ouverture du droit à la rente de vieillesse). S'agissant de la recourante, le partage des revenus est intervenu avec son ex-époux (Sieur P.______: mariage en 1962, divorce en 1979). 4.5 En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Elles sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit (art. 52f al. 1 du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale (rente complète de l'échelle 44) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente (en 2006 Fr. 38’700.-). Les bonifications pour tâches éducatives attribuées pendant les années civiles de mariage sont réparties par moitié entre les conjoints assurés. En l’espèce, pour le recourant, 16 demi-bonifications pour tâches éducatives peuvent être allouées pour les années 1966-1969 et Page 7

C-2988/2006 1976-1987. Pour la recourante, 15 demi-bonifications pour tâches éducatives peuvent être allouées pour les années 1964-1978. 5. D'après les Tables des rentes, les assurés nés en 1935 présentent au moment où naît leur droit à une rente de vieillesse, en 2000, une durée de cotisations de 44 années conférant une rente de vieillesse complète de l'échelle 44. Il ressort des extraits du compte individuel que le recourant a payé des cotisations à l'AVS pendant 40 années et 4 mois fondant une rente de l'échelle 40 (art. 38 al. 2 LAVS). Toutefois, selon les bases de calcul de la rente d'invalidité du recourant, le cas d'assurance survenu en juin 1996 fonde une rente de l'échelle 42 pour 38 années et 3 mois de cotisations, laquelle échelle est plus favorable et doit être retenue en application de l'art. 33bis LAVS (compte tenu également de l'ensemble des éléments déterminant le calcul du montant de la rente). S'agissant de la recourante, ses années de cotisations non contestées totalisent 15 ans et 5 mois entre 1963 et 2005 y compris. Par rapport aux 42 années de cotisations possibles des femmes de la classe d'âge 1942, ces 15 années entières donnent droit à une rente de l'échelle 16 sur 44. 6. Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des cotisations par le nombre des années de cotisations. Il n'est tenu compte que des cotisations versées entre le 1er janvier de l'année suivant celle où l'assuré a accompli sa 20ème année et le 31 décembre de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Comme déjà indiqué, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit (art. 33bis LAVS). Ce qui est le cas du recourant. D'où la prise en compte des bases de calcul de sa précédente rente AI et du revenu annuel moyen déterminant y relatif. En application des principes ci-dessus et des modalités correctes de calcul exposées par la CSC dans sa décision sur opposition auxquels il peut être renvoyé, et qui n'ont pas été contestés par les recourants – qui ont par contre contesté la mise en oeuvre de la limitation à 150% de la rente maximale et la suppression de la rente complémentaire Page 8

C-2988/2006 pour l'épouse – la CSC a établi le montant de la rente de vieillesse du recourant se fondant sur l'échelle 42, en application des bases AI plus favorables, à Fr. 2'052.- et la rente de vieillesse de la recourante sur la base de l'échelle 16 à Fr. 600.-. Or, conformément au principe de l'art. 35 al. 1 LAVS et de l'art. 53bis RAVS, la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150% du montant maximum de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse. Si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète. Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée (art. 52 RAVS). Le total doit ensuite être divisé par trois. En l'espèce, le pourcentage de la rente de l'échelle 16 par rapport à la rente complète de l'échelle 44 se monte à 36,36%, alors que le pourcentage de l'échelle 42 se monte à 95,45%. Il s'ensuit que le total composé de deux fois le pourcentage plus élevé et d'une fois le pourcentage le plus bas divisé par trois donne 75,75% correspondant à la rente de l'échelle 34 dont le montant maximum de Fr. 1'661.- (montant max. de la rente de l'échelle 44: Fr. 25'800.- en 2006) pris à 150% fonde un montant de Fr. 2'492.- lequel doit être réparti en proportion sur les montants bruts de rente attribués aux recourants totalisant Fr. 2'652.-. C'est ainsi qu'à juste titre les rentes de Fr. 2'052.- et Fr. 600.- ont été respectivement réduites à Fr. 1'928.- (Fr. 2'052 x Fr. 2'492.- : Fr. 2'652.-) et Fr. 564.- (Fr. 600.- x Fr. 2'492.- : Fr. 2'652.-) dès le 1er août 2006. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 6 octobre 2006 confirmée. 7. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. Page 9

C-2988/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (par le Consulat de Suisse à Bordeaux) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales. Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Expédition : Page 10

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