Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.07.2021 C-2984/2020

8. Juli 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,583 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Limitation d'admission | Assurance-maladie, autorisation de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (décision du 7 mai 2020)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2984/2020

Décision d e radiation d u 8 juillet 2021 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______ SA, représentée par Maître Antoine Eigenmann, recourante,

contre

Département de la santé et de l'action sociale, autorité inférieure.

Objet Assurance-maladie, autorisation de pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (décision du 7 mai 2020).

C-2984/2020 Page 2 Vu la décision du 7 mai 2020 de la cheffe du Département de la santé et de l’action sociale du canton de B._______ (ci-après : l’autorité inférieure), rendue sans frais, rejetant la demande d’autorisation de facturer à charge de l’assurance obligatoire des soins de A._______ SA en faveur du Dr C._______, le recours du 8 juin 2020 formé par A._______ SA, par l’entremise de son conseil, Maître Antoine Eigenmann, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal ; TAF pce 1), l’ordonnance du 30 juin 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours et signalé qu’il reviendrait ultérieurement sur la suite à donner à la procédure (TAF pce 2), la décision incidente du 30 juillet 2020, par laquelle le Tribunal a invité la recourante à payer une avance de frais de Fr. 3'000.– jusqu’au 31 août 2020, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 3), le paiement du montant de l’avance de frais dans le délai imparti (TAF pce 5), la décision incidente du 8 septembre 2020 en vertu de laquelle le Tribunal a rejeté la demande de la recourante de pouvoir déposer un mémoire complémentaire au sens de l’art. 53 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.201 ; TAF pce 6), la réponse de l’autorité inférieure du 8 octobre 2020, concluant avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision entreprise (TAF pce 9), le fait qu’il ressortait notamment de la réponse précitée et du dossier complet de la cause que le Dr C._______ allait quitter l’établissement D._______ à (...), exploité par la recourante, au 31 octobre 2020 pour débuter une activité auprès d’un autre employeur, l’ordonnance du 29 octobre 2020, par laquelle le Tribunal a fixé à la recourante un délai au 12 novembre 2020 pour lui communiquer si elle maintient ou non son recours, tout en signalant qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, la procédure serait poursuivie (TAF pce 11),

C-2984/2020 Page 3 le courrier du 12 novembre 2020 de la recourante, demandant notamment une prolongation de délai (TAF pce 12), rejetée par décision incidente du 19 novembre 2020 du Tribunal (TAF pce 13), le courrier spontané du 20 novembre 2020 de la recourante, dans lequel celle-ci précise, à toutes fins utiles, qu’elle maintient son recours, tout en se déterminant par rapport à la réponse de l’autorité inférieure susmentionnée et en réitérant sa demande tendant à consulter le dossier de la cause (TAF pce 15), l’ordonnance du 9 décembre 2020, au moyen de laquelle le Tribunal a donné suite à la demande de consultation par la recourante des dossiers, à l’exception des pièces internes et secrètes, et invité cette dernière, d’ici au 11 janvier 2021, à les lui retourner ainsi qu’à déposer une réplique (TAF pce 16) ; les dossiers ont été retournés le 10 décembre 2020 (TAF pce 17), la demande de prolongation de délai de la recourante du 11 janvier 2021 pour déposer une réplique (TAF pce 18), l’ordonnance du 20 janvier 2021, par laquelle le Tribunal a prolongé le délai en question jusqu’au 22 février 2021 (TAF pce 19), la réplique du 22 février 2021, dans laquelle la recourante a confirmé ses conclusions et joint divers moyens de preuve (TAF pce 20), l’ordonnance du 15 mars 2021 du Tribunal, invitant l’autorité inférieure à déposer une duplique jusqu’au 15 avril 2021 (TAF pce 21), la suspension de la procédure par le Tribunal jusqu’au 30 juin 2021, sur demande de la recourante et en accord avec l’autorité inférieure (TAF pces 22 à 25), le courrier du 25 juin 2021 (timbre postal) − contresigné par l’autorité inférieure – aux termes duquel la recourante déclare retirer son recours, étant « convenu que chaque partie supporte ses frais et dépens » (TAF pce 26), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours

C-2984/2020 Page 4 contre les décisions au sens de l’art. 5 PA rendues par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral, peuvent être contestées devant ledit Tribunal, conformément aux art. 33 let. i LTAF et 53 al. 1, 55a et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF et la PA, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 53 al. 2 LAMal, qu’en particulier, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable (art. 1 al. 2 let. b LAMal ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.2 et les références), que par courrier du 25 juin 2021 (timbre postal), la recourante déclare, sans réserve ni condition, retirer le recours susmentionné, qu’à la suite du retrait du recours, la présente procédure devient sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que selon l’art. 63 PA, la procédure de recours est soumise à des frais de procédure, que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure, que, partant, il convient de restituer à la recourante l’avance de frais de Fr. 3'000.– qu’elle a versée,

C-2984/2020 Page 5 que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), que la recourante ayant purement et simplement retiré son recours, et n’étant ainsi pas considérée comme ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario), qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), que les parties ont de surcroît convenu que chacune supporte ses frais et dépens, que finalement, les décisions en matière d'assurance-maladie rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. i LTAF et des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral et que la présente décision est définitive, conformément à l’art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la disposition précitée),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-2984/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-2984/2020 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 3'000.– versée par la recourante lui est restituée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Acte judiciaire ; annexe : retrait du recours du 25 juin 2021 [timbre postal] [TAF pce 26) – à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Expédition :

C-2984/2020 — Bundesverwaltungsgericht 08.07.2021 C-2984/2020 — Swissrulings