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Cour III C-2957/2013
Arrêt d u 1 9 m a i 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties A._______, représenté par Maître Yves H. Rausis, avocat, Etude R&Associates Avocats, Rue des Alpes 9, Case postale 2025, 1211 Genève 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse.
C-2957/2013 Page 2 Vu la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) du 26 avril 2013 refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de A._______, ressortissant iranien né le 15 juin 1983, et prononçant son renvoi de Suisse, l'engagement écrit du prénommé du 10 décembre 2012 de quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 31 juillet 2015, l'acte de recours formé le 23 mai 2013 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), aux termes duquel A._______ a réitéré son engagement de quitter la Suisse dès l'obtention, auprès de la Fondation pour la formation des adultes (IFAGE), du Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, dont les examens étaient prévus dans le premier semestre 2015, et a conclu à l'annulation de la décision querellée et à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation, la réponse de l'autorité de première instance du 25 juillet 2013 proposant le rejet du recours, l'ordonnance du Tribunal du 18 février 2015 demandant expressément à l'intéressé de l'informer de l'état d'avancement de sa formation, le courrier du recourant du 13 mars 2015 ne donnant cependant aucune réponse sur ce point, l'ordonnance du Tribunal du 17 avril 2015 signalant au recourant que selon les informations en sa possession, il avait cessé de suivre des cours à l'I- FAGE et l'invitant à nouveau à le renseigner sur l'état d'avancement de sa formation, la réponse de A._______ du 27 avril 2015 informant le Tribunal qu'il ne pouvait pour le moment poursuivre sa formation à l'IFAGE, pour des raisons financières, sans préciser toutefois la date de l'interruption de celleci, les autres pièces figurant au dossier,
C-2957/2013 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA), que le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA), que le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, que, dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée), que la proposition soumise pour approbation à l'autorité de première instance par l'autorité cantonale le 14 janvier 2013 visait à prolonger l'autorisation de séjour du recourant, à la demande de ce dernier, en vue de lui permettre de mener à terme sa formation à l'IFAGE en vue d'obtenir le Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, dont les examens étaient prévus dans le premier semestre 2015,
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qu'invité par le Tribunal à exposer sa situation actuelle eu égard à sa formation, le recourant a signalé qu'il ne pouvait pour le moment poursuivre sa formation à l'IFAGE, pour des raisons financières, sans préciser toutefois la date de l'interruption de celle-ci, que ces explications n'infirment aucunement le fait que l'intéressé n'est plus inscrit à l'IFAGE, rien ne laissant au demeurant présager dans le courrier du 27 avril 2015 que l'intéressé entend reprendre ultérieurement une formation, qu'il y a lieu d'inférer de ce qui précède que le recourant a cessé sa formation, le recours, en tant qu'il porte sur la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation, étant dès lors devenu sans objet, que cela étant, dès lors que la poursuite du séjour en Suisse de A._______ ne se justifie plus, il convient d'examiner la question de son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr), que le prénommé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Iran et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, qu'il a au contraire affirmé (cf. recours p. 5) qu'il retournerait en Iran une fois le but de son séjour atteint, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il ressort de ce qui précède que la décision querellée, en tant qu'elle concerne le renvoi, est conforme au droit (art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 phr. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'occurrence, la procédure est devenue sans objet quant à la prolongation de l'autorisation de séjour suite à la cessation par A._______ de sa
C-2957/2013 Page 5 formation à l'IFAGE et à l'incapacité en résultant de se présenter aux examens du Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, prévu au premier semestre 2015, qu'au vu des considérations qui précèdent et compte tenu des mesures d'instruction entreprises à la suite du dépôt du recours, il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF, ainsi que l'art. 5 phr. 1 FITAF, qu'il ne se justifie pas d'octroyer des dépens au recourant (art. 15 FITAF), (dispositif page suivante)
C-2957/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle en tant qu'il porte sur la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de A._______. 2. Le recours est rejeté en tant qu'il a trait au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 juin 2013. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier Symic (…) en retour – à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :