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Bundesverwaltungsgericht 08.10.2007 C-291/2006

8. Oktober 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,831 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

Cas individuels d'une extrême gravité | Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. ...

Volltext

Cour III C-291/2006 /coo {T 0/2} Arrêt d u 8 octobre 2007 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Oliver Collaud, greffier. 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, tous représentés par François Tharin, Groupe CIC, rue du Petit-Chêne 38, 1003 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Décision de l'ODM du 17 novembre 2005. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-291/2006 Faits : A. Le 31 octobre 1999, le Poste de gardes-frontière mobile de La Côte à Crassier (Vaud) a intercepté A._______, ressortissant équatorien né le 26 janvier 1966, alors qu'il venait de pénétrer sur le territoire suisse et ne pouvait se justifier du bénéfice d'une autorisation idoine. Le même jour, ces faits ont été dénoncés au Préfet du district de Nyon. Le 4 novembre 1999 et sans citation, cette autorité a prononcé contre l'intéressé une amende de Fr. 200.-- pour contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). B. Le 1er juillet 2001, A._______ et une autre ressortissante équatorienne, ont été interpellés par la Police de la ville de X._______ suite à un début d'incendie qui s'était déclaré dans le studio où ils logeaient. Sur requête du juge d'instruction informé, ils ont été emmenés tous deux au poste pour enquête d'usage. Le soir même, A._______ a été entendu par les forces de l'ordre de X._______. Il ressort du procès verbal dressé à cette occasion que l'intéressé, aîné d'une fratrie de neuf, ne possédait pas de formation particulière, n'ayant suivi que la scolarité obligatoire dans son pays d'origine, que le 19 mars 1993, il y avait épousé B._______ (ressortissante équatorienne née le 4 septembre 1962), que de cette union, sont nés deux fils (i.e. C._______, né le 10 septembre 1993, et D._______, né le 6 décembre 1994), et qu'il avait quitté l'Equateur pour la Suisse le 29 novembre 2000, laissant toute sa famille au pays. Lors de cette audition, il a en outre déclaré qu'il travaillait "de gauche et de droite" en tant que manS uvre dans l'industrie du bâtiment et que la personne en compagnie de laquelle il avait été interpellé était une amie avec laquelle il cohabitait dans le studio sinistré. C. Par décision du 19 juillet 2001, l'autorité fédérale compétente a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse valable au 18 juillet 2003. Selon le "rapport d'exécution d'un refoulement simple" établi par la Police judiciaire de la ville de X._______ le 7 août 2001, la décision Page 2

C-291/2006 susmentionnée a été notifiée à l'intéressé le 26 juillet 2001 et, à la même occasion, ce dernier a été prié de quitter le territoire dans un délai échéant au 3 août 2001. D. Par ordonnance du 13 juin 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de X._______ a condamné par défaut A._______ à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction et contravention à la LSEE. E. Suite à un contrôle et une dénonciation effectués le 9 novembre 2004 par un organe de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) sur un chantier à Y._______ (Vaud) où il S uvrait comme paysagiste, A._______ a été interpellé par la Gendarmerie de la Police cantonale vaudoise et amené au poste le même jour pour audition, sur réquisition du Juge d'instruction de l'arrondissement de Z._______. A teneur du procès-verbal dressé à cette occasion, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté son pays en septembre 1999 et était arrivé quelques jours après en Suisse, à X._______, où il résidait depuis. Il a en outre indiqué qu'il était venu en ce pays pour subvenir aux besoins de sa famille, dans la mesure où son salaire en Equateur ne suffisait pas à couvrir tous les besoins de celle-ci, qu'elle l'avait rejoint à X._______ en octobre 2001, que les enfant étaient scolarisés depuis lors et que son épouse n'exerçait pas d'activité lucrative. En ce qui concerne sa propre activité, A._______ a déclaré réaliser un revenu de Fr. 3'400.-en travaillant pour le compte d'une entreprise individuelle de maçonnerie et paysagiste. F. Par courrier du 19 novembre 2004, le Service de la Population du canton de Vaud (SPOP-VD) a informé B._______ et A._______ qu'ils séjournaient illégalement dans le canton de Vaud, qu'aucune demande d'autorisation de séjour n'avait été déposée et a imparti un délai de trente jours aux intéressés pour qu'il puissent faire valoir leurs éventuelles remarques et objections avant qu'une décision ne soit prise. G. Le 3 janvier 2005, A._______ et B._______ ont requis du SPOP-VD la régularisation de leurs conditions de séjour et de celles de leurs enfants. A cette occasion, il a notamment été exposé que A._______ Page 3

C-291/2006 avait une formation de "comptable ès sciences en Commerce et gestion" acquise en Equateur, qu'il avait décidé d'émigrer en raison du chômage qui régnait dans ce pays, qu'il était arrivé en Suisse en octobre 1999 et qu'il avait travaillé dès le 3 novembre de la même année. En ce qui concerne B._______, il a été allégué qu'elle avait obtenu en Equateur un diplôme universitaire en physiothérapie, qu'elle avait exercé ce métier dans son pays pendant douze ans dans les hôpitaux et auprès d'enfants handicapés, qu'elle avait rejoint son époux en octobre 2001 avec leurs enfants car la séparation leur devenait insupportable et qu'elle a débuté, quelques temps après, une activité lucrative tantôt dans l'économie domestique, tantôt dans la restauration. Quant aux enfants, les requérants ont avancé qu'ils avaient été intégrés au système scolaire dès leur arrivée en Suisse, qu'ils parlaient et écrivaient le français correctement et que leurs enseignants les félicitaient des progrès accomplis. De plus, les intéressés soulèvent qu'ils ont subvenu par leurs propres moyens à leurs besoins et qu'ils ont vécu avec fierté et dignité sans avoir eu recours à l'aide sociale. A cette occasion, divers lots de pièces tendant à démontrer certains faits allégués ont été produits. H. Par ordonnance du 31 mars 2005 relative à la dénonciation de la FVE du 9 novembre 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Z._______ a condamné A._______ à une peine, complémentaire à celle infligée le 13 juin 2002, de dix jours d'emprisonnement pour infraction à la LSEE, a révoqué le sursis accordé par le Juge d'instruction de X._______ et ordonné l'exécution de la peine. I. Le 11 avril 2005, le SPOP-VD a émis une attestation à teneur de laquelle le séjour et la prise d'emploi de A._______ et B._______ étaient tolérés sur le territoire cantonale jusqu'à droit connu sur leur demande d'autorisation de séjour. J. Par acte du 18 mai 2005, les intéressés ont produit, sur demande du SPOP-VD, divers lots de pièces tendant à démontrer notamment la durée et la continuité de leur séjour en Suisse, leur participation à la vie sociale et associative en Suisse et leur pleine aptitude médicale à travailler respectivement comme jardinier et dans la restauration. Il a en outre été allégué que les époux avaient en tout trois sS urs et un Page 4

C-291/2006 frère résidant en Suisse au bénéfice d'autorisations idoines, que la mère de A._______ et sa plus jeune sS ur, âgée alors de dix ans, étaient en Equateur, son père étant décédé en 2003, et qu'il s'était engagé à aider ces dernières économiquement. En date du 21 juin 2005, le SPOP-VD a informé A._______ et son épouse qu'il était disposé à régulariser les conditions de séjour de leur famille par l'octroi d'une autorisation hors contingent et qu'il transmettait dès lors leur cas à l'autorité fédérale compétente pour examen et décision sur une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). Le lendemain, l'autorité cantonale transmettait sa proposition à l'ODM. K. Par courrier du 26 août 2005, l'ODM a informé les requérants qu'après examen de leur dossier, il n'entendait pas leur accorder l'exception proposée par le canton de Vaud et leur a imparti un délai pour se prononcer à cet égard. Agissant tardivement par l'entremise de François Tharin, les intéressés ont fait part de leur opposition à une éventuelle décision négative, soulignant notamment que lors de l'écroulement économique de son pays, A._______ avait tout perdu, avait décidé de tout abandonner et, ne sachant où aller, avait rejoint sa famille résidant en Suisse. Ils ont ajouté qu'ils avaient cherché à retourner en Equateur, mais n'avaient trouvé aucun appui, qu'ils étaient tous en bonne santé à l'exception de D._______ qui était suivi pour une tuberculose soignée et devait subir une intervention chirurgicale bénigne à l'âge de douze ans pour éliminer une varicocèle unilatérale. L. En date du 17 novembre 2005, l'ODM a prononcé, à l'endroit de A._______, B._______, C._______ et D._______, une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Cette autorité a en particulier retenu qu'un séjour illégal n'est en principe pas pris en considération dans l'évaluation d'un cas de rigueur, qu'au vu des infractions aux prescriptions sur la police des étrangers qu'ils avaient commises, sanctionnées par une interdiction d'entrée en Suisse en ce qui concerne A._______, les intéressés ne sauraient se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, que leur intégration n'avait Page 5

C-291/2006 rien d'exceptionnel, qu'ils avaient émis des déclarations contradictoires quant au début de leur séjour illégal en Suisse et qu'ils avaient indéniablement conservé d'étroites attaches avec leur pays d'origine. M. Agissant au nom des intéressés par courrier du 12 décembre 2005, François Tharin a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre la décision précitée. Concluant à l'annulation de la décision entreprise, au constat de l'existence en l'espèce d'un cas de rigueur, à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation et à la délivrance d'autorisations de séjour en leur faveur, les recourant avancent notamment qu'un retour dans leur pays d'origine serait perturbant pour C._______ et D._______, que l'interdiction d'entrée en Suisse qui frappait A._______ n'a jamais déployé d'effets dans la mesure où il n'a jamais quitté ce pays, que c'est pour minimiser la gravité de sa faute que A._______ a déclaré être arrivé en Suisse en novembre 2000, dans un premier temps, que ce dernier a toujours travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs successifs et que l'état de santé de leur fils cadet nécessitait un suivi quasi permanent. En outre, diverses pièces tendant à démontrer les faits allégués ont été produites. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 16 février 2006. Par leur réplique du 22 mars 2006, les recourants ont persisté, pour l'essentiel, dans leurs moyens et conclusions du 12 décembre 2005. N. Invités par le Tribunal administratif fédéral à lui communiquer d'éventuelles modifications des circonstances intervenues entre-temps, les recourants n'ont pas agi dans le délai qui leur était imparti pour ce faire. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) Page 6

C-291/2006 prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). B._______ ainsi que A._______, C._______ et D._______, qui sont tous directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA), ces deux derniers représentés par leur parents. Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, Page 7

C-291/2006 publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 3. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de l'octroi éventuel de titres de séjour. Au demeurant, la compétence d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE). Partant, les conclusions des recourants, en tant qu'elles tendent à l'octroi en leur faveur d'autorisations de séjour, s'avèrent irrecevables. 4. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). 4.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 4.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le canton de Vaud dans sa proposition du Page 8

C-291/2006 22 juin 2005 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 5. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 5.1 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui Page 9

C-291/2006 seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 5.2 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, la jurisprudence du Tribunal fédéral confirme que de manière générale, de tels séjours ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé à cet égard qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu pour cela de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATF 130 op. cit. ibidem). Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal du travail et que cette illégalité peut être la cause de nombreux abus. Selon la législation en vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer une activité lucrative dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation de séjour et de travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue comme un ensemble de tracasseries administratives. Le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, l'attitude que A._______ et B._______ ont adoptée pendant leur séjour clandestin dans ce pays contribue à ce marché condamnable. Page 10

C-291/2006 Il ressort entre autres de la jurisprudence précitée que l'exception prévue à l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur � par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des étrangers � dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 loc. cit. consid. 5.4). 5.3 En outre, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général en tout; il sera difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. En principe, il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a). 5.4 Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de manière égale de l'âge du requérant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée et du degré de réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un refus d'excepter des mesures de limitation peut en particulier Page 11

C-291/2006 représenter une rigueur excessive pour des adolescents, et a fortiori pour des jeunes adultes, ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4, arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2007 2A.718/2006 consid. 3; WURZBURGER, op. cit., p. 267ss, p. 297s). 6. En l'occurrence, les recourants ont sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Vaud où ils allèguent vivre, sans interruption, depuis 1999 et 2000 respectivement. Se fondant sur les pièces du dossier et notamment sur les dernières déclarations constantes faites par A._______ aux forces de l'ordre et aux autorités de police des étrangers, le Tribunal administratif fédéral estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de considérer qu'au moins depuis l'automne 1999, A._______ a résidé continuellement et travaillé en Suisse en toute illégalité, dans un premier temps, soit jusqu'au 1er juillet 2001, à l'insu des autorités de ce pays. A l'exception des dates marquants le début du séjour illégal et la fin de l'ignorance des autorités à son sujet, les circonstances sont les mêmes pour son épouse et leur enfants communs. Depuis le dépôt de la demande de régularisation de leurs conditions de séjour, le 3 janvier 2005, ils demeurent en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Or, un tel séjour, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 565/2005 du 23 décembre 2005). Dans ces circonstances, les intéressés ne sauraient tirer parti de la durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les recourants se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter Page 12

C-291/2006 la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 7. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient justifier une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. 7.1 Ainsi que précisé ci-dessus (cf. supra consid. 5.1), le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 5.1). 7.2 Force est de constater que, comparée à la situation de la moyenne des étrangers qui ont passé autant d'années en Suisse, l'intégration socio-professionnelle des intéressés ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par A._______ et sa famille, ni les contacts qu'ils ont pu établir avec la population locale, il ne saurait pour autant considérer que les prénommés se soient créé avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. Le fait que plusieurs membres de la famille des recourants séjournent en Suisse au bénéfice d'autorisations idoines n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Certes, les pièces du dossier révèlent que depuis leur arrivée en Suisse, A._______ et B._______, ont certes, par leur travail et les efforts consentis, constamment assuré l'indépendance financière de leur famille, de sorte qu'elle n'a nullement émargée à l'assistance publique. Force est toutefois de constater que ni A._______ ni B._______ n'ont acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il faille considérer que l'un ou l'autre a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse Page 13

C-291/2006 justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même les employeurs de l'intéressé se sont déclarés entièrement satisfait de ses services (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Dans ce cadre, le Tribunal administratif fédéral observe plus spécialement que B._______ exerce aujourd'hui un métier qui exige des qualifications bien moindres que celles qu'elle possède compte tenu de la formation suivie dans son pays d'origine. En outre, le Tribunal de céans relève que le comportement des intéressés en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, lors de leur séjour clandestin en Suisse et jusqu'au dépôt de leur demande de régularisation de leurs conditions de séjours, les prénommés ont séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 loc. cit. consid. 5.2). De plus, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, l'attitude qu'ils ont adoptée pendant leur séjour clandestin dans ce pays contribue au marché condamnable du travail illégal. A l'examen du dossier, on ne saurait non plus passer sous silence le fait que A._______ a été condamné à deux reprises à l'issue d'une procédure pénale pour infractions à la LSEE. En tout état de cause, le fait d'avoir déposé une demande d'autorisation de séjour après un séjour illégal en Suisse ne saurait être vu comme la démonstration d'une intégration spécialement marquée. Dans ce contexte, il ne faut en outre pas perdre de vue que pendant deux ans, A._______ a vécu en Suisse alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée dans ce pays. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette mesure d'éloignement a déployé ses effets dès son prononcé, en l'absence d'un recours dirigé contre la décision l'instaurant. L'argument des recourants tombe d'autant plus à faux qu'ils soutiennent que A._______ a quitté la Suisse le jour où il prétend avoir remis aux services des douanes la "carte de sortie" qui lui avait été délivrée le 26 juillet 2001. 7.3 Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est en Equateur que A._______ et B._______ ont vécu les années de leur existence qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 Page 14

C-291/2006 consid. 5b/aa). Ils se sont en outre connus dans ce pays où ils se sont épousés et qui a vu naître leurs enfants. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que le séjour sur le territoire suisse des prénommés ait été suffisamment long pour les rendre totalement étrangers à leur patrie. Il n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sécuritaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ce contexte, il convient encore de relever que A._______ et B._______ possèdent manifestement les qualités nécessaires pour réussir la réintégration de leur famille en Equateur. 7.4 En l'occurrence, C._______ et D._______, qui sont nés en Equateur et sont arrivés en Suisse dans leurs neuvième et septième années, sont aujourd'hui âgés respectivement de quatorze et douze ans. Même si leur pays d'origine ne leur est plus aussi familier que l'est la Suisse, il est manifeste qu'il sont encore attachés à la culture et aux coutumes de l'Equateur par l'influence de leurs parents qui étaient par ailleurs membres jusqu'en 2005 au moins de l'Association des Equatoriens et amis de l'Equateur à X._______ ou le sont encore. Il n'est toutefois pas contesté qu'un retour dans leur pays d'origine entraînerait assurément certaines difficultés. Cependant, leur intégration n'est pas à ce point poussée qu'ils ne pourraient s'adapter à leur patrie; la capacité d'adaptation dont font preuve des enfants de leur âge ne peuvent que les aider à supporter ce changement (ATF 123 II 125 et jurisprudence citée). De même, le Tribunal administratif fédéral relève que ces enfants n'ont pas encore entrepris une formation qu'ils ne pourraient pas achever dans leur pays d'origine. Page 15

C-291/2006 7.5 En ce qui concerne l'état de santé de D._______, force est de constater qu'il n'a été aucunement démontré, ni même allégué de manière convaincante, que le suivi médical de cet enfant ne pouvait pas être poursuivi ailleurs qu'en Suisse, de sorte que le Tribunal de céans ne saurait reconnaître qu'il se trouve, par ce seul élément, dans un cas de détresse personnel grave qui justifierait une exception aux mesures de limitation. 7.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal administratif fédéral, à l'instar de l'autorité intimée, arrive à la conclusion que la situation des recourants ne revêt pas un caractère si extraordinaire qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, au regard de la législation et de la pratique restrictives en la matière. 8. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 17 novembre 2005 est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. A._______, B._______, C._______ et D._______ demeurent assujettis aux mesures de limitation. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais de Fr. 800.-- versée le 27 janvier 2006. Page 16

C-291/2006 4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier ODM 1 751 938 en retour. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Oliver Collaud Expédition : Page 17

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