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Bundesverwaltungsgericht 06.06.2007 C-2908/2006

6. Juni 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,950 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (divers) | AI

Volltext

Cour II I C-2908/2006 { T 0 / 2 } Arrêt du 6 juin 2007 Composition : M. le Juge Michael Peterli (Président du Collège), M. le Juge Eduard Achermann, M. le Juge Stefan Mesmer, Greffière: Mme Isabelle Pittet P._______ M._______, France, Recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Case postale 3100, 1211 Genève 2, Autorité intimée concernant droit à une rente entière de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Ressortissant français, né le 7 mai 1953, P._______ M._______, mécanicien-fraiseur de profession, a présenté, le 25 février 2004, une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1) pour les séquelles d'une fracture de la cheville droite, d'une déchirure méniscale gauche et des lombalgies. Suite à la demande de prestations de l'assuré, une expertise interdisciplinaire a été menée par le Centre d'expertise médicale à Genève (ci-après: CIP), dont le rapport du 3 décembre 2007 (pces 51-1 à 51-14) a diagnostiqué, comme affections ayant une répercussion sur la capacité de travail, une arthrose de la cheville droite après fracture en 1991, une gonarthrose débutante, une discarthrose D12-L2 et une discopathie L5-S1; par ailleurs, une meniscectomie gauche effectuée en mai 2003 aurait également des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré. Le rapport relève en outre comme affections sans répercussion sur la capacité de travail un trouble de la personnalité émotionnellement labile type immature, une obésité morbide, des épigastralgies, des otites répétitives et un syndrome d'apnée du sommeil. B. Par décision sur opposition du 9 août 2006, l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), se basant sur le rapport d'expertise du CIP du 3 décembre 2004, a constaté un degré d'invalidité de 53% et alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir du 1er février 2003. A l'appui de sa décision, l'OAIE a indiqué qu'il s'estimait légitimé à se fonder sur le rapport d'expertise du CIP, dans la mesure où celui-ci répond à l'ensemble des critères posés par la jurisprudence (VSI 3/2000 p. 154 consid. 2c et référances citées) pour qu'il lui soit reconnu une pleine valeur probante. Or, il ressortirait de ce rapport que l'assuré conserve une capacité de travail de 75% (6 heures par jour) avec un rendement de 70% dans une activité de mécanicien, pour autant qu'il n'ait pas à soulever et porter de façon régulière des charges au-delà de dix kilos et qu'il ait la possibilité de changer de position durant son temps de travail. Dès lors, toute activité dans le domaine de la mécanique légère serait adaptée aux limitations décrites par les médecins, et ce sans mesures d'adaptation professionnelle, notamment en raison des années d'expérience de P._______ M._______ dans ce domaine. Procédant enfin à une comparaison des revenus avant et après invalidité, l'OAIE obtient un taux d'invalidité de 53%. C. Le 14 septembre 2006, P._______ M._______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 9 août 2006, auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour

3 les personnes résidant à l'étranger, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2003, ainsi qu'à ce qu'il lui soit alloué une équitable indemnité à titre de dépens. Le recourant affirme notamment qu'en se référant au seul rapport d'expertise du CIP, le droit à une rente entière d'invalidité, et non à une demi-rente, devrait lui être reconnu. Il fait valoir en outre que ses affections, en particulier son obésité, se sont aggravées depuis l'expertise, au point que son autonomie en est limitée et qu'il ne peut plus travailler. Il produit à ce sujet un certificat médical établi le 28 août 2006 par la Maison départementale des personnes handicapées de l'A._______, ainsi qu'une décision du service invalidité de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'A._______, datée du 20 octobre 2006, qui reconnaît à P._______ M._______ une invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de gain. D. Dans sa réponse du 21 décembre 2006, l'OAIE, après avoir consulté l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI GE), reprend la position de ce dernier, datée du 13 décembre 2006, et, au vu des arguments avancés par le recourant, conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin d'en reprendre l'instruction et de rendre une nouvelle décision. E. Dans sa réplique du 22 mars 2007, P._______ M._______ confirme les conclusions figurant dans son recours. Il relève que l'admission du recours consiste dans l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er février 2003 et non pas dans une annulation de la décision attaquée avec renvoi à l'autorité précédente. Il rappelle également le caractère exceptionnel du renvoi de la cause par l'autorité de recours à l'autorité inférieure. F. Par écriture du 9 mai 2007, l'OAIE, reprenant la position de l'OAI GE, renonce à se prononcer. G. Par ordonnances respectivement du 15 février et du 21 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a annoncé aux parties qu'il reprenait la procédure avec effet au 1er janvier 2007 et les a informées de la composition du collège. Aucune demande de récusation n'a été présentée. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).

4 1.2 Au vu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. 1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.5 Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. Dans son recours, P._______ M._______ conteste les conclusions contenues dans la décision sur opposition du 9 août 2006 et affirme que les constatations du rapport d'expertise du 3 décembre 2004 suffisent à ce que le droit à une rente entière d'invalidité lui soit reconnu. Il soutient en outre que son état de santé s'est aggravé depuis l'expertise interdisciplinaire du CIP, lui interdisant toute activité lucrative. Il demande par conséquent que la décision sur opposition soit annulée et qu'une rente entière lui soit octroyée. Dans sa réponse du 21 décembre 2006, l'autorité intimée, dans la mesure où elle conclut au renvoi de la cause, propose de manière implicite d'admettre partiellement le recours. Elle estime en effet, au vu des arguments avancés dans le recours et des pièces produites par le recourant, devoir à nouveau examiner le dossier de P._______ M._______ en vue d'une nouvelle décision. 3. De son côté, le Tribunal administratif fédéral relève qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction

5 nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté. Or, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA). Observant par ailleurs que l'autorité intimée reconnaît la nécessité de reprendre l'instruction de la présente cause, l'autorité de céans ne voit pas, sur la base des actes du dossier, de raison de s'écarter des conclusions de l'administration, et ce malgré le désaccord du recourant, l'art. 61 al. 1 PA l'autorisant, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. 4. Par voie de conséquence, le recours du 14 septembre 2006 est partiellement admis et la décision sur opposition du 9 août 2006 est annulée. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. En vertu de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF, la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un recours de dix pages, d'une réplique de deux pages et de quelques brèves missives. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500 à charge de l'OAIE.

6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 9 août 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée. 2. La cause est renvoyée au dit Office afin qu'il en reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 1'500 est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité intimée (acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances sociales (acte judiciaire) Le Président du Collège: La Greffière: Michael Peterli Isabelle Pittet Voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, art. 90 ss et art. 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Date d'expédition :

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