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Bundesverwaltungsgericht 16.07.2020 C-2826/2020

16. Juli 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,037 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 10 mars 2020)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2826/2020

Arrêt d u 1 6 juillet 2020 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (France), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 10 mars 2020).

C-2826/2020 Page 2 Vu la décision 10 mars 2020 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), refusant une rente d’invalidité à A._______, la correspondance du 29 mai 2020 et son annexe envoyées par A._______ à la rubrique « Contact » du site internet du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), correspondance dans laquelle celui-ci demande une rente en Suisse et explique, en substance, que l’OAIE la lui refuse alors qu’il serait invalide à 50 %, que cela ne serait pas normal, qu’il habiterait en France et qu’il aurait cotisé, le courrier du 4 juin 2020 du Tribunal administratif fédéral, accusant réception de cette correspondance ainsi que de son annexe, et signalant que, en raison de la crise sanitaire du moment, il reviendrait ultérieurement sur la suite à donner à la procédure (TAF pce 2), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 25 juin 2020 invitant le recourant, dans un délai de 5 jours dès réception, à apposer soit sa signature originale et manuscrite sur un exemplaire du mémoire de recours, et à renvoyer ce dernier par la poste, soit sa signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique à adresser via une plateforme de messagerie reconnue à cet effet, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisée en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par l'Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),

C-2826/2020 Page 3 que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), qu’un bref délai doit être fixé pour régulariser un recours ne satisfaisant pas à ces exigences (art. 52 al. 2 PA), que le recourant doit alors être avisé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA), que, par décision incidente du 25 juin 2020, notifiée le 1er juillet 2020 (TAF pces 3 et 4), le recourant a été invité à apposer, dans un délai de 5 jours dès réception, soit sa signature originale et manuscrite sur un exemplaire du mémoire de recours, et renvoyer ce dernier par la poste, soit sa signature électronique conformément aux considérants de la décision incidente, sous peine d’irrecevabilité (art. 52 al. 2 et 3 PA), que dans le délai imparti, le recourant n'a pas régularisé son recours, qu’il n’appert pas au demeurant qu’il aurait été empêché d’agir ou de mandater un représentant, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-2826/2020 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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