Cour III C-2767/2007 {T 0/2} Arrêt d u 6 juin 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière. N._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-2767/2007 Considérant en fait et en droit que, le 18 janvier 2007, A._______, ressortissant moldave né en 1975, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Kiev (Ukraine), une demande d'autorisation d'entrée pour un séjour sur le territoire helvétique d'une durée de trois mois, en vue de rendre visite à sa soeur (M._______, ressortissante moldave née en 1981) et au mari de celle-ci (N._______, ressortissant portugais né en 1973), que, dans sa requête, l'intéressé a précisé qu'il était marié et sans emploi, qu'il a produit une lettre d'invitation de ses hôtes, dans laquelle ceux-ci ont exprimé le souhait que leur invité puisse assister au baptême de leur fils (né en 2004) en sa qualité de parrain de l'enfant, qu'après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité, la Représentation suisse précitée a transmis la demande du prénommé à l'ODM, qu'elle a estimé, en particulier, que le départ du requérant n'était pas garanti et que des doutes étaient permis quant au but effectif de son séjour en Suisse, que, le 12 mars 2007, les autorités vaudoises de police des étrangers ont émis un préavis défavorable quant à la venue de l'intéressé (jeune et sans emploi) sur leur territoire, que, par décision du 16 mars 2007, l'ODM a rejeté la requête de A._______, au motif que sa sortie de Suisse au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant en République de Moldova et de sa situation personnelle, relevant notamment que le requérant n'avait pas démontré avoir des attaches (familiales et professionnelles) si étroites dans sa patrie qu'elles seraient susceptibles de le dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa et que le fait qu'il puisse envisager de quitter son pays pour une période aussi longue (trois mois) contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions, que, par acte du 14 avril 2007 (date du sceau postal), N._______ a recouru contre la décision précitée, Page 2
C-2767/2007 qu'il a contesté l'appréciation de l'autorité inférieure, objectant que son beau-frère avait au contraire de solides attaches familiales dans sa patrie, puisqu'il était marié et père de deux enfants (nés respectivement en 1996 et 2003), qu'il a indiqué avoir lui-même suggéré à son invité d'effectuer un séjour en Suisse d'une durée de trois mois, compte tenu des coûts élevés d'un tel voyage, afin que celui-ci ait suffisamment de temps pour assister au baptême de son filleul et s'adonner ensuite à du tourisme, qu'il a fait valoir qu'il était plus commode d'inviter son beau-frère à se rendre en Suisse, plutôt que de déplacer toute sa famille au Portugal ou en République de Moldova, qu'il a notamment versé en cause une attestation datée du 11 avril 2007 (munie de sa traduction en langue française), par laquelle le directeur d'une « entreprise individuelle » installée en République de Moldova a certifié que A._______ travaillait depuis le 20 juin 2004 à son service en qualité de « chauffeur manager » et qu'un congé de « 60 jours ouvrables » lui avait été accordé pour rendre visite à sa soeur vivant en Suisse, que, dans ses observations du 5 juin 2007, l'ODM a précisé sa motivation, qu'invité à fournir sa réplique, le recourant n'a pas réagi, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 3
C-2767/2007 que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que N._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 aOEArr), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre Page 4
C-2767/2007 l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral [TF] en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), étant précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann- Vorschrift » ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de A._______ de Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, Page 5
C-2767/2007 qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socioéconomique difficile prévalant en République de Moldova et, plus particulièrement, au vu des disparités économiques considérables existant entre ce pays et la Suisse, que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité), qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé, qu'il sied de relever, à ce propos, que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'Arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), et que l'expérience a démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), que, pour ces seuls motifs déjà, l'autorité inférieure pouvait légitimement émettre des craintes quant au départ de A._______ de Suisse à l'échéance de son visa, Page 6
C-2767/2007 que, certes, le prénommé a de solides attaches familiales (son épouse et deux enfants mineurs) en République de Moldova, que, si de telles circonstances sont généralement de nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socioéconomique entre le pays d'origine et la Suisse, différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, que, dans pareils cas, il n'est en effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'installer durablement dans ce pays dans le but d'y faire venir ultérieurement son conjoint et ses enfants, en vue d'offrir à ceux-ci de meilleures conditions de vie, possibilités de formation et/ou perspectives d'emploi, que ce risque apparaît d'autant plus élevé lorsque la personne concernée et son conjoint resté sur place sont jeunes - sachant que la propension à l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la population - et qu'ils ont de surcroît des proches en Suisse susceptibles de leur fournir un encadrement de nature à faciliter leur intégration dans ce pays, ce qui est précisément le cas en l'espèce, qu'à ce propos, l'on ne saurait non plus perdre de vue que M._______ (soeur du prénommé), bien qu'elle ait suivi une formation de secrétaire et exercé cette profession en République de Moldova, a préféré quitter sa patrie pour venir travailler en Suisse en qualité de danseuse de cabaret, ce qui est symptomatique des velléités migratoires existant parmi les jeunes de ce pays, qu'à cela s'ajoute que A._______ s'est clairement contredit au sujet de ses activités professionnelles, affirmant tantôt être sans emploi (cf. sa demande d'autorisation d'entrée du 18 janvier 2007, où il a précisé qu'il ne travaillait pas [« dont work »] et n'a pas indiqué les coordonnées d'un employeur éventuel dans la rubrique y relative), tantôt qu'il travaillait au service du même employeur depuis le 20 juin 2004 (cf. l'attestation du 11 avril 2007 produite à l'appui du recours), Page 7
C-2767/2007 que, dans ces conditions, de sérieux doutes sont permis quant aux réelles intentions du prénommé et au but effectif de son séjour, que lorsque, comme en l'espèce, l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr) et des doutes fondés subsistent quant au but effectif du séjour envisagé (cf. art. 14 al. 2 let. c aOEArr), la législation suisse prévoit qu'un visa doit être refusé (cf. les alinéas 1 et 2 de l'art. 14 aOEArr, qui sont rédigés en la forme impérative [« Muss-Vorschriften »]), nonobstant la bonne foi de la personne invitante, que, sur un autre plan, force est de constater qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher le maintien des relations familiales, qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet de penser que le recourant et les siens (son épouse et leurs enfants) se trouveraient durablement (pour des raisons médicales, par exemple) dans l'impossibilité de rencontrer A._______ ailleurs qu'en Suisse, par exemple en République de Moldova (patrie de l'épouse du recourant) ou au Portugal (patrie du recourant), pays dans lesquels la cérémonie de baptême pourrait tout aussi bien être organisée, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer, qu'enfin, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne résidant régulièrement en Suisse qui - telle le recourant - a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, qu'en conséquence, bien que conscient du désir légitime de A._______ de connaître la Suisse, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que son départ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré, et d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur pour ce motif, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), Page 8
C-2767/2007 que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9
C-2767/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais versée le 1er mai 2007 par l'intéressé. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 278 632 en retour - au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossiers cantonaux en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition : Page 10