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Bundesverwaltungsgericht 11.09.2009 C-2746/2009

11. September 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,231 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-vieillesse (décision du 9 mars 2009)

Volltext

Cour III C-2746/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 septembre 2009 Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse (décision sur opposition du 9 mars 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2746/2009 Vu le recours du 23 avril 2009 formé par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (CSC) du 9 mars 2009, la décision incidente du 5 juin 2009 (pce TAF 2), notifiée au recourant par l'entremise de l'ambassade de Suisse au Maroc le 23 juillet 2009 (avis de réception, pce TAF 6 p. 2 s.), dans laquelle l'autorité de céans - a invité le recourant à élire un domicile de notification en Suisse dans un délai de 14 jours dès notification dudit acte, faute de quoi le Tribunal administratif fédéral poursuivrait la procédure par voie de publication officielle, - a informé l'intéressé que les motifs et conclusions du recours n'avaient pas la clarté nécessaire et l'a invité en conséquence à régulariser le recours dans un délai de 14 jours dès notification de ladite décision incidente sous peine d'irrecevabilité du recours, et considérant que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci devant y joindre l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA), que si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 52 PA, même si le respect des prescriptions de forme n'a pas à être jugé selon des critères sévères, le recourant est quand même tenu de relever sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, Page 2

C-2746/2009 qu'en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au moins indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets (arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3), qu'il n'appartient pas à une autorité de recours de faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4), que, dans son mémoire de recours du 23 avril 2009, le recourant fait valoir avoir travaillé environ 10 années en Suisse et que le montant versé par l'autorité inférieure à titre de remboursement des cotisations versées à l'AVS est incompatible avec les efforts qu'il a fournis et sa situation actuelle, en particulier le fait qu'il assume les charges d'une grande famille, que, de la sorte, le recourant n'indique pas clairement en quoi et pour quelles raisons le calcul du montant à rembourser par la Caisse suisse de compensation CSC, tel qu'exposé à la page 2 de la décision attaquée, serait inexacte, que, par décision incidente du 5 juin 2009, le Tribunal de céans a expliqué au recourant pour quelles raisons les motifs et les conclusions à l'appui de son recours n'avaient pas la clarté requise et a ainsi invité ce dernier, sous peine d'irrecevabilité, à régulariser son recours en clarifiant les raisons pour lesquelles il n’était pas d’accord avec la décision de l’autorité inférieure (motifs) et en précisant ce qu'il attendait de l'autorité de céans pour le cas où elle admettrait son recours (conclusions), que la décision précitée a été notifiée au recourant le 23 juillet 2009 par l'entremise de l'ambassade de Suisse au Maroc (pce TAF 6 p. 2 s.), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA), Page 3

C-2746/2009 que, lorsque le délai échoit un samedi ou un dimanche, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (l'art. 38 al. 3 LPGA), que, cela étant, le délai imparti à l'intéressé pour élire domicile de notification en Suisse est arrivé à échéance le 31 août 2009 (cf. ATF 131 V 305 consid. 4), que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, que, par ailleurs, le recourant est domicilié au Maroc, que le droit international ne permet pas la notification directe par voie postale dans le pays de domicile du recourant (décision du Tribunal fédéral K 18/04 du 18 juillet 2006), que, pour cette raison, le Tribunal de céans, dans la décision incidente susmentionnée du 5 juin 2009, a également invité le recourant à élire un domicile de notification en Suisse dans un délai de 14 jours dès notification dudit acte, que, à défaut d'une élection de domicile en Suisse dans le délai imparti – arrivé à échéance le 31 août 2009 –, il convient de communiquer le présent arrêt au recourant par voie de publication officielle (art. 11b al. 1 PA en relation avec l'art. 36 let. b PA), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), ni alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF), (dispositif à la page suivante) Page 4

C-2746/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (publication officielle) - au Département fédéral des affaires étrangères - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Page 5

C-2746/2009 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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