Cour II I C-2725/2006 {T 0/2} Arrêt du 9 mars 2007 Composition : Mme et MM. les Juges Avenati-Carpani, Frölicher et Achermann; Greffier: M. Montavon. A._______, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211 Genève 2, Autorité intimée concernant Rejet de rente d'invalidité Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Faits : A. Le ressortissant espagnol A._______, né le 3 juin 1953, a travaillé en Suisse diverses périodes de 1971 à 1999 notamment comme ouvrier dans la construction (pces 6 et 26). Sa dernière activité professionnelle en Espagne a été celle de maçon jusqu'au 31 mars 2003 (cf. pce 13 ch. 7). En date du 22 mars 2004 il a présenté une demande de prestations de l'assurance invalidité suisse auprès de l'Institut national de la Sécurité sociale (INSS; pce 1), lequel a transmis la demande à l'Office AI pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE). Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a notamment versé au dossier les pièces suivantes: - le questionnaire à l'assuré daté du 29 mars 2005 dont il ressort que l'intéressé a exercé sa dernière activité salariée en tant qu'ouvrier dans la construction du 25 avril 2000 au 31 mars 2003 à plein temps et qu'il a cessé son travail le 3 mars 2003 pour cause d'incapacité permanente totale (pce 13), - un rapport médical établi par le Dr R. Sastre Torres daté du 22 septembre 2003 suite à un examen RM de la rotule droite (pce 16), - un rapport médical signé du Dr Alvarez Taboas daté du 2 juin 2004 faisant notamment état de gonarthrose droite (pce 17 s.), - un rapport médical de la Sécurité sociale espagnole daté du 31 juillet 2004 relevant une dégénérescence sévère de la rotule droite et des lésions fémorales occasionnant des limitations organiques et fonctionnelles (pce 19), - un rapport médical signé du Dr Alvarez Taboas daté du 4 novembre 2004 indiquant pour l'essentiel une gonarthrose bilatérale (pce 20), - un rapport médical signé du Dr A. Avendano daté du 12 novembre 2004 diagnostiquant une gonarthrose avancée dans les deux rotules ne pouvant être opérées en raison de l'âge de l'intéressé (pce 21), - le rapport médical détaillé établi par le service médical de la Sécurité sociale espagnole daté du 12 novembre 2004, duquel il ressort que l'intéressé, en excès de poids, à la démarche normale, présente une dégénérescence de la rotule droite sévère (degré IV) avec lésion fémorale, une gonarthrose bilatérale, affections ne lui permettant d'exercer qu'une activité nécessitant des efforts moyens en terrain plat avec posture corporelle variée (pce 25). B. L'administration a soumis le dossier au Dr B. Marti-Leget, de son service médical, qui a retenu dans son rapport daté du 13 juin 2005 pour l'essentiel le même diagnostic que le médecin de la Sécurité sociale espagnole et a considéré que A._______ ne pouvait dès le 3 mars 2003 plus qu'exercer, en raison de sa gonarthrose, une activité à temps complet de gardien, surveillant, portier, son incapacité étant de 80% dans son ancienne activité de maçon (pce 26 s.).
3 L'OAIE effectua le 19 juillet 2005 une évaluation de l'invalidité selon la comparaison de revenus en application de la méthode générale et de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2002 du secteur privé. Relevant que le salaire d'un homme actif avec des activités du niveau de qualification 4 dans le secteur de la construction était par mois en 2002 de Fr. 4'765.- pour 40 h./sem. et de Fr. 4'991.- pour 41.9 h./sem. et que celui dans les activités de substitution proposées était en moyenne de Fr. 4'139.- pour 40 h./sem., soit Fr. 4'325.- pour 41.7 h./sem. selon l'horaire moyen usuel des branches considérées, sous déduction de 15% tenant compte de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, soit Fr. 3'676.-, l'OAIE établit la perte de gain à 26.33%, soit 26% (pce 28). C. Par décision du 4 août 2005, l'OAIE a rejeté la demande de rente d'invalidité au motif qu'il ne ressortait pas du dossier une incapacité permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année au sens de la notion d'invalidité selon la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et la loi fédérale sur l'assurance invalidité, qu'en l'occurrence une activité lucrative plus légère que son activité antérieure, mieux adaptée à son état de santé, comme par exemple concierge, gardien d'immeuble ou de chantier ou surveillant de parking était exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 29). L'intéressé, assisté par la Confédéracion Intersindical Galega, interjeta opposition contre cette décision par acte du 14 septembre 2005 faisant valoir un état invalidant reconnu par la Sécurité sociale espagnole au taux de 55% à compter du 23 août 2004 ne lui permettant pas d'exercer son ancienne activité de maçon ainsi qu'un travail adapté à sa situation de santé vu que sa région de domicile ne connaissait pas un marché du travail équilibré (pce 32). Il joignit à son envoi un certificat médical officiel signé du Dr Jorgé Alvarez daté du 13 septembre 2005 (pce 31). D. Après avoir soumis le nouveau certificat médical et le dossier au Dr Th. Lehmann, qui releva dans son rapport du 9 février 2006 que celui-ci n'apportait pas de nouveaux éléments qui ne soient connus de l'administration et que l'assuré pouvait également exercer toute activité en position assise, l'OAIE, par décision sur opposition du 10 mars 2006, confirma sa précédente décision relevant que malgré ses atteintes à la santé l'invalidant à 80% dans son activité ordinaire à compter du 3 mars 2003, la capacité de travail de l'intéressé était de 100% dès cette date dans des activités de substitution légères à moyennes adaptées à son état de santé, médicalement exigibles, telles que concierge, gardien d'immeuble / de chantier, surveillant de parking / musée, qu'en l'occurrence sa perte de gain n'était que de 26% compte tenu de la comparaison des revenus effectuée avec et sans atteinte à la santé, taux ne donnant pas droit au versement d'une rente vu le seuil du droit à 40%. L'OAIE releva de plus que l'existence ou non dans la région de domicile d'un assuré d'un marché du travail équilibré n'était pas un critère d'octroi de rente d'invalidité (pce 25).
4 E. Contre la décision sur opposition de l'OAIE, l'intéressé interjeta recours le 17 avril 2006 auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission de recours), concluant implicitement à l'annulation de la décision sur opposition et à la reconnaissance d'une invalidité correspondant à sa situation de santé pour les principaux motifs évoqués en procédure d'opposition. Il joignit à son recours un rapport médical de la Sécurité sociale espagnole daté du 23 août 2004. F. Invité par la Commission de recours à se déterminer, l'OAIE proposa le 27 juin 2006 le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition entreprise. Il fit valoir les développements invoqués dans sa décision sur opposition et le fait que l'intéressé n'avait pas apporté de nouveaux éléments médicaux propres à modifier la décision sur opposition. Invité par la Commission de recours le 30 juin 2006 à maintenir ou retirer son recours, au vu de la détermination de l'OAIE, l'intéressé n'a pas répondu. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant, partie à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 PA). Ayant agi dans le délai et selon les formes prévues par les art. 50 et 52 al. 1 PA, il est légitimé à recourir. 2. 2.1 Avec l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), de son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et du Règle-
5 ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), lequel s'applique à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement (art. 3 du Règlement). Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3. 3.1 Selon l'art. 2 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. 3.2 Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004, il convient de préciser que l'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 pour la période courant jusqu'à cette date et par la teneur de la LAI au 1er janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi-
6 quement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). 3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 22 mars 2004. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement l'Autorité de céans peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 22 mars 2003 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 10 mars 2006, date de la décision sur opposition attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b). 4. Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: - être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI); - avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide. 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Antérieurement au 1er janvier 2004 le seuil de 40% était également applicable. Toutefois les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE à condition d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse
7 ou dans un de ces pays. 5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (Pratique VSI) 1998 p. 126 consid. 3c.). 6. 6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral des assurances a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c). 6.2 Il résulte du dossier que l’intéressé a travaillé en dernier lieu comme maçon jusqu'au 3 mars 2003 et n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors. Doivent donc être examinées les données d'ordre médical afin de déterminer si le recourant aurait pu continuer d'exercer une activité de façon permanente et normalement exigible dans une mesure excluant le droit à la rente. 6.3 Dans son rapport du 12 novembre 2004, le médecin du service médical de la Sécurité sociale espagnole a relevé que l'intéressé, en excès de poids, à la démarche normale, présente une dégénérescence sévère (degré IV) de la rotule droite avec lésion fémorale et une gonarthrose bilatéra-
8 le. Ce diagnostic a été confirmé par le Dr B. Marti-Leget du service médical de l'OAIE dans son rapport daté du 13 juin 2005. Il s'agit d'un status labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 7. 7.1 L'administration a rejeté la requête de rente présentée par le recourant en se fondant en particulier, d'une part, sur le rapport médical détaillé établi par le service médical de la Sécurité sociale espagnole daté du 12 novembre 2004, duquel il ressort que l'intéressé n'est plus apte à exercer son activité de maçon mais est apte à exercer une activité légère à moyenne à plein temps adaptée à son état de santé, et, d'autre part, sur les rapports médicaux des Dr Marti-Leget du 13 juin 2005 et Lehmann du 9 février 2006 selon lesquels les atteintes à la santé de l'assuré ne lui permettent d'exercer plus qu'à 20% son ancienne activité de maçon depuis le 3 mars 2003 en raison notamment de sa gonarthrose bilatérale mais lui permettent néanmoins d'exercer des activités légères à moyennes de substitution à 100% à compter de cette date comme gardien d'immeuble, surveillant de parking / musée ainsi que toute activité assise. Il paraît dès lors établi au vu du dossier que l'assuré peut exercer une activité à plein temps adaptée à son état de santé, comme l'indiquent le rapport de la Sécurité sociale espagnole et les rapports des médecins de l'OAIE. 7.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur la structure des salaires 2002 servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (ATFA du 5 juin 2005 cause I 85/05) indépendamment du lieu de situation des emplois référencés dans l'Etat de résidence de l'assuré. Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement réalisé au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1. et les réf.). A ce titre il convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré à obtenu avant l'atteinte à la santé. Toutefois, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre les Etats, on ne saurait retenir en principe le montant du dernier salaire obtenu par le recourant dans son Etat de résidence (ATF 110 V 276 consid. 4d) ou qu'il aurait pu obtenir, d'où la nécessité pour effectuer la comparaison des salaires de se référer à l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, faute de données correspondantes disponibles par l'administration pour l'Etat de résidence de l'assuré, en tenant également compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet cependant à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid.
9 5). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qui déterminent le taux d'invalidité au sens de la LAI. 7.3 En l'espèce le salaire de référence de Fr. 4'991.- de personne valide servi en Suisse en 2002 à un homme actif dans le secteur de la construction pour 41.9 h./sem. (niveau de qualification 4) et le salaire moyen de Fr. 4'325.- (41.7 h./sem.) pour les activités de substitution avec handicap telles que proposées par le Dr Marti-Leget, diminué de 15% pour tenir compte de l'âge de l'intéressé et de sa limitation à des travaux légers à moyens, soit Fr. 3'676.-, fondant une perte de gain de 26.33% arrondie à 26%, ne prêtent pas à critique de façon déterminante et peuvent être retenus par l'autorité de céans comme propres à déterminer l'invalidité économique de l'assuré. Or, un taux de 26% n'ouvre pas le droit à une rente. De plus, même si la diminution de revenu de 15% pour tenir compte de l'âge et de la santé de l'intéressé avait été portée au taux maximal de 25% (cf. ATF 126 V 78 consid. 5), soit un revenu de substitution de référence de 3'442.-, la diminution de gain aurait été de 35%, soit inférieure aux 40% requis par la loi. Dans ces circonstances , le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 10 mars 2006 confirmée. 8. Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne 1981, p. 377; JÜRG MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, th. Berne 1985, p. 131). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Par ailleurs, si la nouvelle activité lucrative implique un changement de domicile, la personne handicapée ne peut en règle générale s'y opposer (RCC 1987 p. 458, 1970 p. 331), sauf à invoquer cas échéant une situation familiale nécessitant impérativement le maintien de son domicile (Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité CIIAI, chiffre n° 3054). Enfin, l'assuré ne peut se prévaloir ni de son âge ni de la situation défavorable du marché du travail local, ces circonstances, bien que réelles et pouvant compromettre la reprise d'une activité, n'étant pas des circonstances d'évaluation et d'aggravation de l'invalidité devant être pris en compte par l'assurance-invalidité (ATFA du 28 janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; Pratique VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant par envoi recommandé + AR - à l'autorité intimée (n° de réf. 109.53.265.252) par acte judiciaire - à l'Office fédéral des assurances sociales par acte judiciaire. Voie de droit Ce jugement peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48, 100 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [Loi sur le Tribunal fédéral; LTF], RS 173.110). En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du Règlement (CEE) n° 1408/71 le recours peut également être déposé dans le délai de 30 jours à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré. La Juge: Le Greffier: Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Date d'expédition :