Cour II I C-2708/2006 {T 0/2} Arrêt du 20 mars 2007 Composition : Mmes et M. les Juges Avenati-Carpani, Schneider et Peterli; Greffier: M. Montavon. Q._______, recourante, représentée par Me Don José Nogueira Esmoris, Cuesta de la Palloza, 1-3° Dcha., Ap. 2, ES-15006 A Coruña, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211 Genève 2, Autorité intimée concernant Rejet de rente AI Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Faits : A. La ressortissante espagnole Q._______, née le 22 janvier 1961, a travaillé en Suisse durant les années 1980-1995 comme ouvrière dans une entreprise de tabac (pces 25, 27 et 35). Rentrée en Espagne elle a exercé une activité jusqu'en mars 2003 comme repasseuse dans une entreprise de confection (pces 14, 25 et 27). En date du 22 octobre 2004 elle a présenté une demande de prestations de l'assurance invalidité suisse auprès de l'Instituto Nacional de Seguridad social (INSS) qui l'a transmise à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 1). B. Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a notamment versé au dossier les pièces suivantes: - le questionnaire à l'assuré daté du 13 mai 2005 selon lequel l'intéressée, qui auparavant travaillait à plein temps, n'a plus travaillé depuis avril 2003 et a été mise au bénéfice d'une pension d'invalidité permanente depuis le 5 novembre 2004 (pce 14), - le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté du 13 mai 2005 selon lequel l'intéressée effectue tous les travaux légers du ménage avec l'aide notamment de sa mère mais non les travaux nécessitant quelques efforts (pce 13), - un rapport médical du service de chirurgie de l'Hôpital Juan Canalejo faisant état d'une quadrantectomie du sein gauche pour carcinome et d'une linfadenectomie axillaire le 28 avril 2003 (pce 18), - un rapport médical daté du 12 mai 2003 faisant état d'un carcinome infiltrant au sein gauche (pce 19), - un rapport d'examen de laboratoire daté du 19 août 2003 (pce 20), - deux rapports du Centre d'oncologie de Galicia datés des 8 septembre et 16 décembre 2003 (pces 21 s.), - un rapport de mammographie daté du 6 mai 2004 n'indiquant pas de signes de récidive (pce 23), - un rapport d'oncologie daté du 18 septembre 2003 de l'Hôpital Juan Canalejo relevant les traitements subis de chimiothérapie et de radiothérapie suite à la tumorectomie et à la linfadenectomie axillaire (pce 24), - un rapport médical détaillé de la Sécurité sociale espagnole daté du 20 octobre 2004 faisant état d'une néoplasie du sein gauche pour cause de carcinome ductal infiltrant traité par tumorectomie et linfadenectomie axillaire, douleurs, grande sensibilité et impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche déclaré dominant, affections ne permettant pas à l'intéressée (162 cm/102kg) d'effectuer des travaux nécessitant des efforts de son bras gauche, dont son ancienne activité de repasseuse, mais lui permettant d'exercer toutes activités légères à plein temps (pce 25).
3 C. L'OAIE soumit le dossier à son médecin conseil le Dr R. Ferrari, qui, dans son rapport du 12 août 2005, posa le diagnostic de quadrantectomie du sein gauche pour carcinome et d'obésité. Il conclut que l'intéressée ne présentait pas d'invalidité dans sa capacité lucrative, la requérante n'ayant jamais subi une incapacité de travail de 40% en moyenne pendant un an. Il releva que l'intéressée était en bon état général, que le pronostic était excellent en raison de l'absence d'envahissement tumoral local ou à distance, que l'impotence fonctionnelle manquait de vraisemblance en raison du caractère fort peu mutilant de l'opération ne touchant pas à la musculature pectorale et qu'une reprise de l'activité antérieure eut été médicalement exigible au bout de quelques mois sans restrictions (pces 27 s.). En conséquence l'OAIE par décision du 23 août 2005 rejeta la demande de prestations d'assurance-invalidité faute d'invalidité au sens de la loi, relevant que l'accomplissement d'une activité lucrative était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 29). D. Contre cette décision, l'intéressée, représenté par Me Don José Nogueira Esmoris, forma opposition par acte du 28 septembre 2005 faisant valoir ses atteintes à la santé, être reconnue en Espagne en incapacité permanente et être au bénéfice d'une pension d'invalidité d'un taux de 55%. Elle conclut à l'annulation de la décision et à la reconnaissance d'une rente d'invalidité complète ou, subsidiairement, partielle (pces 32). E. Par décision sur opposition du 8 mars 2006, l'OAIE confirma sa décision du 23 août 2005 relevant que l'assurée était en bon état général dû à l'absence d'envahissement tumoral local ou à distance et que son impotence fonctionnelle manquait de vraisemblance en raison du caractère fort peu mutilant de l'opération ne touchant pas la musculature pectorale, qu'il n'y avait ainsi pas de diminution de la capacité de travail d'au moins 40% pendant une année. F. Contre cette décision sur opposition, l'intéressée, représentée par son mandataire, interjeta recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission de recours) par acte du 5 avril 2006. Elle conclut à l'annulation de la décision sur opposition et à la reconnaissance d'une invalidité fondant une rente complète ou partielle pour les motifs évoqués en procédure d'opposition. G. Invité par la Commission de recours à se déterminer, l'OAIE, dans sa réponse du 12 juin 2006, proposa le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition entreprise. Il fit valoir les développements invoqués dans sa décision sur opposition et le fait que l'intéressée n'avait pas apporté de nouveaux éléments médicaux propres à modifier la décision sur opposition. Invitée par la Commission de recours à maintenir ou retirer son recours au vu de la détermination de l'OAIE, l'intéressé l'a maintenu évoquant les divers rapports médicaux au dossier. H. L'autorité de céans communiqua par acte du 5 mars 2007 la composition de la Cour, laquelle ne fut pas contestée.
4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur du 19 juin 1959 l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Avec l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), de son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale et du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), lequel s'applique à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement, se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), les ressortissants des Etats membres de la Commu-
5 nauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement (art. 3 du Règlement). Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3. 3.1 Selon l'art. 2 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. 3.2 Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004, il convient de préciser que l'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 pour la période courant jusqu'à cette date et par la teneur de la LAI au 1er janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). 3.3 La recourante a présenté sa demande de rente le 22 octobre 2004. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement l'Autorité de céans peut se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 22 octobre 2003 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette
6 date et le 31 mars 2006, date de la décision sur opposition attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b). 4. Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: - être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI); - avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins (art. 36 al. 1 LAI). La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide. 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Avant la modification de la LAI au 1er janvier 2004 l'échelonnement des rentes se fondait également dès à compter un taux d'invalidité de 40%. Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE à condition d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse ou dans un de ces pays. 5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
7 marché du travail équilibré. Selon l'art. 28 al. 2bis LAI, l'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative, et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une, est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels, par quoi il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants, ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 [RAI, RS 831.201]). 5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré, in casu ressortissante de l’Union européenne, présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c.). 6. 6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral des assurances a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331consid. 1c). 6.2 Il résulte du dossier que l’intéressée a travaillé en dernier lieu jusqu'en mars 2003 à plein temps comme repasseuse dans une entreprise de confection et n'a plus exercé d'activité lucrative. Doivent donc être examinées les données d'ordre médicale, afin de déterminer si la recourante a exercé ou aurait pu continuer d'exercer une activité de façon permanente et normalement exigible dans une mesure excluant le droit à la rente. 6.3 Dans son rapport du 20 octobre 2004, le médecin de la Sécurité sociale espagnole a diagnostiqué un status après extraction d'un carcinome ductal infiltrant du sein gauche sans signe de récidive, affectant le membre
8 supérieur gauche par des douleurs et une grande sensibilité de tout le bras. Ce diagnostic est confirmé pour l'essentiel par le Dr R. Ferrari du service médical de l'OAIE dans son rapport du 12 août 2005 qui relève un pronostic excellent en raison de l'absence d'envahissement tumoral local ou à distance. Il s'agit d'un status labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. 7. L'administration a rejeté la requête de rente présentée par la recourante en se fondant en particulier, d'une part, sur le rapport médical détaillé établi par le service médical de la Sécurité sociale espagnole daté du 20 octobre 2004, duquel il ressort que l'intéressée n'est plus apte à exercer son activité ordinaire de repasseuse mais est apte à exercer à plein temps toute activité légère adaptée à son état de santé, et, d'autre part, sur le rapport médical du Dr Ferrari du 12 août 2005, selon lequel l'assurée aurait pu reprendre son activité antérieure sans restriction quelques mois après l'opération subie malgré les plaintes d'impotence fonctionnelle du bras gauche dominant, vu le caractère fort peu mutilant de l'opération subie n'ayant pas touché la musculature pectorale. Il paraît dès lors établi au vu du dossier que l'assurée peut exercer une activité à plein temps adaptée à son état de santé, comme l'indiquent le rapport de la Sécurité sociale espagnole et le rapport du médecin de l'OAIE, et que l'activité antérieure aurait pu être reprise dans une mesure suffisante au moins égale ou supérieure à 60%, n'ouvrant ainsi pas le droit à une rente d'invalidité. Le recours doit donc être rejeté. 8. Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne 1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 131). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Par ailleurs, si la nouvelle activité lucrative implique un changement de domicile, la personne handicapée ne peut en règle générale s'y opposer (RCC 1987 p. 458, 1970 p. 331), sauf à invoquer cas échéant une situation familiale nécessitant impérativement le maintien de son domicile (Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité CIIAI, chiffre n° 3054). Enfin, l'assuré ne peut se prévaloir ni de son âge ni de la situation défavorable du marché du travail local, ces circonstances, bien que réelles et pouvant compromettre la reprise d'une activité, n'étant pas des circonstances d'évaluation et d'aggravation de l'invalidité devant être pris
9 en compte par l'assurance-invalidité (ATFA du 28 janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; Pratique VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au représentant de la recourante par envoi recommandé + AR - à l'autorité intimée (n° de réf. ) par acte judiciaire - à l'Office fédéral des assurances sociales par acte judiciaire Voie de droit: Ce jugement peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne (cf. art. 42, 48, 100 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [Loi sur le Tribunal fédéral; LTF], RS 173.110). En application de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du Règlement (CEE) n° 1408/71 le recours peut également être déposé dans le délai de 30 jours à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré. La Juge: Le Greffier: Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Date d'expédition :