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Bundesverwaltungsgericht 20.11.2007 C-2684/2007

20. November 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,031 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en faveur de Salihu ...

Volltext

Cour III C-2684/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 novembre 2007 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. 1. A._______, 2. B._______, tous les 2 représentés par Me Jean-Marie Allimann, avenue de la Gare 41, case postale 411, 2800 Delémont 1, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2684/2007 Vu que B._______, ressortissante serbe, née en 1947, est venue en Suisse pour la première fois en 1991 avec ses enfants pour y déposer une demande d'asile, que, le 20 décembre 1993, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé sur recours la décision de l'Office fédéral rejetant cette demande et prononçant son renvoi du territoire helvétique, que, le 6 septembre 2002, la prénommée a été mise au bénéfice d'un visa touristique pour une visite familiale à son fils A._______, domicilié à Soyhières, qu'un contrôle opéré le 2 juillet 2003 à l'aéroport de Zurich-Kloten a permis d'établir que l'intéressée n'avait pas respecté la durée de validité de son visa touristique et qu'elle avait séjourné en Suisse durant plusieurs mois sans autorisation, que, par ordonnance du même jour, la "Bezirksanwaltschaft Bülach" a condamné B._______ à 60 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à Fr. 450.- d'amende pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), que, par décision du 5 mai 2004, l'Office fédéral a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse sollicitée par cette dernière, que le 6 mai 2005, l'autorité précitée a rendu à l'endroit de B._______ une nouvelle décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse, laquelle a été confirmée sur recours par l'ancien Service des recours du Département fédéral de justice et police en date du 16 mai 2006, que le 4 janvier 2007, A._______ a invité sa mère pour un séjour touristique en Suisse de trois mois, que le 11 janvier 2007, B._______ a déposé une nouvelle demande de visa d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina dans le but de rendre visite à son fils, Page 2

C-2684/2007 que dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation personnelle, elle a déclaré être veuve et femme au foyer, que le 25 janvier 2007, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a préavisé négativement la venue de la requérante, que, par décision du 16 mars 2007, l'ODM a refusé d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, que, par acte du 16 avril 2007, l'invitant et l'invitée ont recouru contre cette décision, qu'ils ont allégué que B._______ vivait seule au Kosovo, qu'elle disposait de revenus suffisants, qu'elle habitait dans un immeuble dont elle était propriétaire, que tant son fils que sa fille résidaient en Suisse, qu'elle souhaitait simplement rendre visite à ses enfants et petitsenfants, et qu'A._______ s'était expressément engagé, sous le contrôle de l'autorité communale de Soyhières, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles afin de garantir le retour de sa mère au Kosovo après un séjour de trois mois, tout en se prévalant de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'ils ont joint, à cet égard, une attestation du 12 septembre 2006 cosignée par l'invitant et le Conseil communal de Soyhières, dans laquelle cette autorité a déclaré accepter que la requérante séjourne dans leur commune à condition qu'A._______ s'engage sur l'honneur à ce que sa mère quitte le territoire helvétique à l'échéance de son visa, qu'il présente une confirmation d'assurance maladie en faveur de cette dernière et qu'il assume tous les frais liés à son séjour, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 5 juin 2007, qu'invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont pour l'essentiel fait valoir, dans leurs observations du 9 juillet 2007, que les garanties du retour de B._______ dans sa patrie au terme du séjour autorisé étaient fournies non seulement par l'invitant, mais aussi par les autorités communales de Soyhières, Page 3

C-2684/2007 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF), que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que B._______, directement touchée par la décision entreprise (art. 20 al. 1 LSEE), et A._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure (art. 20 al. 2 LSEE), dans la mesure où il souhaite accueillir la requérante en Suisse, ont qualité pour recourir (art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA), qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 Page 4

C-2684/2007 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr) ou lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but de son séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter Page 5

C-2684/2007 ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, que le souhait de B._______ de vouloir rendre visite à ses enfants et petits-enfants en Suisse et le désir d'A._______ d'accueillir sa mère en ce pays constituent certes des motifs tout à fait légitimes, que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la prénommée, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour touristique prévu soit suffisamment assurée, qu'en l'état du dossier, il ressort en effet des indications communiquées aux autorités helvétiques que B._______ est veuve et femme au foyer, qu'elle n'a ainsi ni charge de famille, ni attaches professionnelles, ni perspectives économiques propres à l'inciter à retourner dans son pays après son éventuelle venue en Suisse, que, dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel, qu'en outre, même s'il s'agit-là d'un élément qui représente un point d'attache non négligeable avec le pays d'origine et est susceptible en soi de faciliter le retour de l'invitée dans son pays d'origine à l'expiration du visa, le fait que cette dernière vive dans un immeuble dont elle est propriétaire ne constitue pas davantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus, si l'on prend en considération les disparités économiques relativement importantes existant entre la Suisse et la Serbie, qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement Page 6

C-2684/2007 supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population de Serbie, en particulier au Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1'052 USD] est l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Balkans > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 12 juillet 2007; visité le 21 septembre 2007]) et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, B._______ pourrait être tentée de se construire un avenir plus favorable en ce pays, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, que la crainte de voir la prénommée prolonger indûment son séjour en Suisse apparaît d'autant plus sérieuse qu'elle a précédemment tenté de s'établir dans ce pays avec sa famille par l'introduction d'une procédure d'asile et que, lors de sa deuxième venue en Suisse en 2002, elle n'a pas respecté la durée de validité de son visa touristique et résidé ensuite durant plusieurs mois dans ce pays sans aucune autorisation, que ces antécédents amènent naturellement à mettre sérieusement en doute sa réelle volonté de quitter le territoire helvétique à l'échéance du visa touristique qui lui serait accordé, d'autant plus qu'elle sollicite continuellement, depuis quelques années, des visas d'entrée en Suisse d'une durée maximale, que la présence de sa famille proche en Suisse constitue un élément supplémentaire propre à favoriser l'installation de la requérante en ce pays, que ces constatations, ajoutées aux autres éléments du dossier, non seulement accréditent les craintes émises par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa sollicité, mais suscitent également des doutes quant au but véritable de son séjour en ce pays, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles Page 7

C-2684/2007 d'empêcher cette dernière, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour, que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), que les assurances données en la matière, comme celles formulées sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, que, cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des personnes de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour divers motifs, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et sa famille proche vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Serbie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, Page 8

C-2684/2007 que, certes, l'art. 8 par. 1 CEDH prescrit notamment que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, que cette disposition conventionnelle ne garantit toutefois pas, comme tel, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. en ce sens notamment ATF 126 II 377 consid. 2b/cc, p. 383; JAAC 65.138 consid. 39; WURZBURGER, op. cit., p. 282), que, si la concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit des étrangers ne passe pas nécessairement par la reconnaissance d'un droit de séjour durable, mais peut aussi impliquer la garantie d'un droit d'entrée et de présence temporaire dans l'Etat contractant (cf. GRANT, op. cit., pp. 293 et 321), selon une jurisprudence constante, la protection consacrée par cette norme se limite à la famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs, pour autant qu'une relation effective et intacte existe, que les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH que lorsque, en raison de leur invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, elles dépendent d'un titulaire d'un droit de séjour en Suisse (ATF 120 Ib 257), qu'en l'occurrence, il n'apparaît pas que la requérante se trouverait, vis-à-vis de ses deux enfants majeurs domiciliés en Suisse, dans un lien de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires, que celle-ci ne saurait donc tirer de l'art. 8 CEDH un quelconque droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, dans la mesure où il existe de sérieux doutes sur le but de son séjour en ce pays et où sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 et al. 2 let. c en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, Page 9

C-2684/2007 que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10

C-2684/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 mai 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 038 096 en retour Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition : Page 11

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