Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 13.02.2020 C-2674/2017

13. Februar 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,949 Wörter·~30 min·5

Zusammenfassung

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision sur opposition du 19 avril 2017)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2674/2017

Arrêt d u 1 3 février 2020 Composition Caroline Gehring (présidente du collège), Christoph Rohrer, Viktoria Helfenstein, juges, Thiviya Asaipillai, greffière.

Parties A._______, (Liban), Adresse postale : c/o B._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants, rente de survivant (décision sur opposition du 19 avril 2017).

C-2674/2017 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après l’assurée ou la recourante), ressortissante suisse née le (…) 1954 (CSC pce 22 p. 1), a vécu en Suisse jusqu’en août 2006 (CSC pce 15 p. 2), puis d’août 2014 jusqu’au mois de juin 2016 (CSC pces 15 p. 1, 12 et 9 p. 6). Depuis lors, elle réside au Liban. A._______ a travaillé en Suisse de janvier 1973 à août 2006, puis d’août 2014 à juin 2016, respectivement versé des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants durant ces périodes (CSC pce 37). Depuis le 1er juillet 2016, elle perçoit une rente ordinaire de vieillesse  avec réduction pour anticipation – d’un montant mensuel de CHF 1'264., calculée sur la base d’une durée de cotisations de 35 années et 01 mois sur les 41 années correspondant à sa classe d’âge, de l’échelle de rente 38 et d’un revenu annuel moyen de CHF 38'070. (décision de la Caisse suisse de compensation CSC [ci-après : CSC] prononcée le 29 novembre 2016 et entrée en force [CSC pce 40]). A.b A._______ a épousé le (…) 1982 C._______, ressortissant suisse né le (…) 1934, duquel elle a divorcé le (…) 1999 (CSC pce 10 p. 2). Le (…) suivant, elle a épousé D._______, ressortissant tunisien né le (…) 1967, duquel elle a divorcé le (…) 2013 (CSC pce 10 p. 2). Aucun enfant n’est issu de ces deux unions (CSC pce 10 p. 2). B. Le 1er décembre 2016 (CSC pce 42 p. 9 et 23), A._______ a déposé une demande de rente de survivante à la suite des décès de C._______ et D._______ survenus successivement les (…) 2016 respectivement (…) 2016 (CSC pce 42 p. 15, 27, 10). Par décision du 17 janvier 2017 confirmée le 19 avril 2017 sur opposition du 21 février 2017 (CSC pces 48, 60, 56), la CSC a reconnu à A._______, le droit à une rente de survivante consécutive au décès de son second exmari. Compte tenu d’une durée de cotisations de 12 années et 2 mois sur les 28 années possibles pour la classe d’âge d’un défunt né en 1967 et décédé en 2016, de l’échelle de rente 19 et d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 38'070., le montant de la rente de survivant en résultant (CHF 585.) s’est révélé inférieur à celui de la rente ordinaire simple de vieillesse (CHF 1'264.), de sorte que seule cette dernière prestation a continué d’être servie à l’assurée.

C-2674/2017 Page 3 C. C.a Par acte posté le 8 mai 2017, A._______ recourt auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision sur opposition du 19 avril 2017, dont elle requiert implicitement l’annulation. Se prévalant du fait d’avoir été mariée pendant plus de dix ans avec chacun de ses deux ex-conjoints et d’avoir dépassé l’âge de 45 ans au moment de chacun des deux divorces, elle réclame l’octroi d’une rente de survivante calculée sur la base de ses deux mariages. Elle s’estime pénalisée de n’avoir pas pu engendrer d’enfant à la suite d’un cancer de l’utérus et de devoir vivre avec une rente de vieillesse dont le modeste montant mensuel se limite à CHF 1'264.. Elle conteste également les considérations selon lesquelles le remariage éteindrait le droit à la rente de veuve d’un premier mariage et soutient avoir connaissance de cas dans lesquels des femmes auraient perçu des rentes de veuve fondées sur différents mariages (TAF pce 1). C.b La CSC a répondu le 19 juin 2017, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition (TAF pce 3). C.c Par ordonnance datée du 26 juin 2017 et notifiée le lendemain, le Tribunal a invité A._______ à répliquer dans les 30 jours suivant la réception de l’acte (TAF pces 4-5). La prénommée n’a pas donné suite. D. Les autres arguments et faits pertinents pour la cause seront exposés et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants suivants.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse et survivants (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

C-2674/2017 Page 4 administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. La recourante est une ressortissante suisse, ayant travaillé en Suisse et étant domiciliée au Liban. A défaut de convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Liban, le droit à une prestation de l’assurance-vieillesse et survivants suisse s’examine exclusivement à l’aune du droit suisse. 3. 3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement à l’ouverture du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). La LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) sont applicables en l’espèce dans leur teneur en vigueur à l’ouverture du droit éventuel à la rente de survivante, laquelle survient le premier jour du mois suivant le décès du conjoint (cf. art. 23 al. 3 LAVS), soit en l’occurrence en juillet ou/et novembre 2016, correspondant au régime légal de la 10e révision de l’AVS introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 3.2 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et

C-2674/2017 Page 5 preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 3.3 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige l’application correcte de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 117 V 261, 116 V 23, 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). 4. L’objet du présent litige est circonscrit par la décision sur opposition du 19 avril 2017 à la question du droit éventuel de la recourante à une rente de survivante. Dans la mesure où celle-ci critique le montant de sa rente de vieillesse qu’elle estime trop modeste, elle outrepasse ainsi de manière irrecevable l’objet du litige, étant précisé que le montant mensuel de la rente de vieillesse a été fixé à CHF 1'264. par décision de la CSC rendue le 29 novembre 2016 et entrée en force de chose décidée à défaut d’avoir été contestée. 5. 5.1 S’agissant du droit éventuel à une rente de survivante, la recourante conteste le fait que son second mariage l’empêche de percevoir une rente de veuve issue de son premier mariage. Elle explique avoir été mariée plus de 10 ans avec chacun de ses deux ex-époux et âgée de plus de 45 ans au moment de chacun des divorces, de sorte qu’elle aurait droit à une rente de veuve déterminée en considération de ses deux mariages, cela en sus de la perception de sa rente de vieillesse. 5.2 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS). La personne

C-2674/2017 Page 6 divorcée est assimilée à une veuve ou un veuf  notamment  si le mariage a duré au moins 10 ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (art. 24a al. 1 let b LAVS). Le droit à une rente de veuve ou veuf s’éteint (a.) par le remariage, (b.) par le décès de la veuve ou du veuf (art. 23 al. 4 LAVS). Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce (art. 23 al. 5 1ère phrase LAVS). Le droit à la rente de veuve ou veuf qui s’éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de 10 ans après la conclusion du mariage (art. 46 al.3 RAVS). 5.3 En l’espèce, la recourante a épousé feu C._______ le (…) 1982 et a divorcé le (…) 1999. Le (…) 1999, elle a épousé feu D._______ dont elle a divorcé le (…) 2013. Aucun enfant n’est issu de ces deux unions. Les deux mariages ont duré plus de 10 ans chacun et la recourante avait plus de 45 ans au moment des deux divorces. Cependant, au moment de son second mariage, soit le (…) 1999, elle ne remplissait pas les conditions d’une rente de veuve pour une personne divorcée puisque son premier exconjoint, feu C._______ est décédé le (…) 2016, à savoir après le second divorce de la recourante prononcé le (…) 2013. Ainsi que l’autorité inférieure l’a retenu à juste titre dans la décision sur opposition attaquée, le droit à une rente de veuve issu du premier mariage de la recourante n’a jamais existé, de sorte qu’il ne peut renaître après son second divorce, seul le droit à une rente ayant existé et qui s’est éteint lors d’un remariage pouvant renaître après la dissolution de ce nouveau mariage (cf. art. 46 al.3 RAVS). Par contre, la recourante remplit les conditions d’octroi d’une rente de veuve à la suite du décès de son second ex-conjoint, feu D._______, puisqu’elle a été mariée plus de 10 ans  du (…) 1999 au (…) 2013  et qu’elle avait plus de 45 ans au moment du divorce, de sorte qu’elle a en principe droit à une rente de survivante issue de son second mariage. C’est dès lors à juste titre que l’autorité inférieure a examiné le droit de la recourante à une rente de survivante en considération de son second mariage et à l’exclusion de son premier mariage. 6. 6.1 Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI, seule la rente la plus élevée sera versée (art. 24b LAVS). De par la loi et contrairement à ce que la recourante soutient, les rentes de vieillesse et de survivants ne sont pas cumulables. Il y a dès lors lieu de calculer le montant de la rente de survivante auquel la recourante a droit,

C-2674/2017 Page 7 afin de le comparer à celui de la rente de vieillesse qu’elle perçoit à hauteur de CHF 1'264. et de déterminer ainsi laquelle des deux rentes doit lui être servie. 6.2 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). 6.3 La rente de survivants est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance de la personne décédée (art. 33 al. 1 1ère phrase LAVS). 6.4 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès), soit en l’occurrence entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2015. 6.5 6.5.1 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont en effet établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS et 133 ss RAVS). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS le 1er janvier 1969, les comptes individuels doivent comprendre en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquée en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle

C-2674/2017 Page 8 a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 6.5.2 En l’espèce, aucun élément au dossier ne vient remettre en cause l’exactitude des inscriptions figurant sur le compte individuel de feu D._______, que la recourante n’a d’ailleurs pas contestées. Il y a par conséquent lieu de s’y rapporter sans autre examen. 6.6 Années de cotisations 6.6.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). Lors du calcul des rentes, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence le décès, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). En l’occurrence, il y a lieu d’appliquer les

C-2674/2017 Page 9 Tables des rentes 2015/2016 valables depuis le 1er janvier 2015, le cas d’assurance  soit le décès du second ex-époux de la recourante  étant survenu le (…) 2016. 6.6.2 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a LAVS (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce tempslà, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss). Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; années de jeunesse). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS). Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème prévu à l’art. 52d RAVS. 6.6.3 Selon les Tables de rentes 2015/2016 (p. 8), pour un assuré de la classe d’âge 1967 correspondant à celle du défunt, la durée possible de cotisations est de 28 ans au plus en cas de décès survenu en 2016. Le compte individuel de feu D._______ (CSC pce 47 p. 6) indique qu’il s’est acquitté du paiement de cotisations de janvier 2000 à décembre 2006, de janvier 2010 à janvier 2014, d’avril à juillet 2014, d’octobre à novembre 2014, de mars à juillet 2015 et de septembre à octobre 2015, de sorte qu’il

C-2674/2017 Page 10 justifie d’une période de cotisations de 12 années et 2 mois. Compte tenu d’une durée de cotisations maximale de 28 ans pour un assuré de sa classe d’âge, des lacunes demeurent, lesquelles ne sont pas susceptibles d’être comblées. En effet, le défunt  qui n’a pas cotisé en Suisse avant janvier 2000  ne justifie d’aucune période de cotisations dite de jeunesse accomplie avant le 1er janvier suivant l’accomplissement de ses 20 ans révolus  soit avant le 1er janvier 1988 (cf. art. 52b RAVS [cf. consid. 6.6.2 supra ; CSC pce 47 p. 6]). De même, aucune période de cotisations courant entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente  soit entre le 31 décembre 2015 et le 1er novembre 2016 - ne peut être prise en compte dans la mesure où le défunt a cessé de cotiser en octobre 2015 (cf. art. 52c RAVS [cf. consid. 6.6.2 supra ; CSC pce 47 p. 6]). Au demeurant, aucune période de cotisation au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS ne saurait être prise en considération dès lors que le défunt n’a eu ni enfants ni personnes à sa charge justifiant de l’octroi de bonifications pour tâches éducatives (cf. art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d’assistance (cf. art. 29septies LAVS), et que toutes les années durant lesquelles il a été assuré à l’AVS ont été comptabilisées au titre de l’exercice de son activité lucrative. En conséquence, l’autorité inférieure a correctement fixé la durée totale de cotisations de feu D._______  lequel comptabilise 12 ans et 2 mois de cotisations  à 12 années entières sur les 28 correspondant à sa classe d’âge, ce qui donne droit à une rente de veuve déterminée sur la base de l’échelle de rente 19 (cf. Tables des rentes 2015/2016 p. 10). 6.7 Revenu annuel moyen A l’intérieur de l’échelle de rente entrant en ligne de compte, le montant des rentes varie d’après le revenu annuel moyen. En effet, le calcul de la rente ordinaire est déterminé sur la base non seulement des années de cotisations, mais également sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré (cf. art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). Le revenu annuel moyen est porté au revenu annuel moyen déterminant directement supérieur selon les tables émises régulièrement par le Conseil fédéral (cf. art. 30bis LAVS).

C-2674/2017 Page 11 6.7.1 Bonifications D’emblée, la Cour de céans observe que dans la mesure où ni la recourante ni son ex-époux n’ont eu d’enfants ni de personnes à charge au sens de l’art. 29septies LAVS, aucune bonification ne peut être incluse au revenu annuel moyen. 6.7.2 Revenus de l’activité lucrative 6.7.2.1 Selon l’art. 29quinquies LAVS, les revenus de l'activité lucrative pris en considération sont ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (al. 1). En outre, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente, (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, (c.) le mariage est dissous par le divorce (al. 3). Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (al. 4). L’al. 4 n’est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 5). En d’autres termes, la loi prévoit qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS. Cette répartition est notamment effectuée lorsque, comme en l’espèce, une veuve a droit à une rente de vieillesse (art. 29quinquies al. 3 let. b, al. 4 let. b et al. 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l’année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif, de sorte qu'on ne saurait y déroger (Michel Valterio, op. cit., n. m. 946 et 948). En cas de droit à une rente de survivants, il convient de préciser que si les revenus provenant d’une activité lucrative acquis durant la période du

C-2674/2017 Page 12 mariage commun ont déjà été partagés, car l’autre conjoint était aussi au bénéfice d’une rente, il y a lieu, en vue du calcul de la rente de survivant, d’annuler le partage des revenus préalablement effectué. Par contre, le partage des revenus ne doit pas être annulé ou doit éventuellement encore être effectué lorsque la personne décédée est ou était divorcée. Les dispositions concernant le splitting en cas de divorce prévalent dans ces cas (cf. chiffre 5621 des Directives concernant les rentes de l’assurancevieillesse, survivants et invalidité fédérale). La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting, est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de la survenance du cas d’assurance (Directives de l'OFAS concernant les rentes de l’assurancevieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2016, ch. 5301 et 5302). 6.7.3 Compte tenu de ce qui précède, les revenus réalisés par feu D._______ durant les années 2000 à 2015 doivent être pris en considération dans le calcul de la rente de survivante de la recourante. La recourante et feu D._______ se sont mariés en (…) 1999 et divorcés en (…) 2013, l’époux étant décédé en 2016. Les conjoints ont été simultanément assurés à l’AVS suisse depuis l’année 2000  correspondant à celle ayant suivi la conclusion du mariage  jusqu’en août 2006, date à laquelle ils ont quitté la Suisse et n’y étaient de fait plus assurés (art. 1a al.1 LAVS). La recourante n’ayant repris un domicile en Suisse qu’en août 2014, celle-ci et son ex-époux n’ont plus été simultanément assurés à l’AVS suisse depuis septembre 2006. La période pertinente pour le partage des revenus entre époux court ainsi de 2000 à 2006, cela même si les conjoints sont restés mariés jusqu’en 2013. Un splitting doit dès lors être effectué pour les années 2000 à 2006.

C-2674/2017 Page 13 Les revenus réalisés par feu D._______ durant cette période sont décomposés comme suit (cf. CSC pce 47 p. 3) : CHF 18'233.− en 2000 (279 + 16’218 + 1'736) ; CHF 25’718.− en 2001 ; CHF 33’032.− en 2002 (2'528 + 30'504) ; CHF 25’871.− en 2003 (23'157 + 2'714) ; CHF 35’473.− en 2004 (10'253 + 338 + 1'175 + 17'918 + 5'789) ; CHF 21’910.− en 2005 (5'531 + 11'468 + 4'911) ; CHF 19’972.− en 2006. Ils totalisent un montant de CHF 180'209.− qu’il convient de partager et d’attribuer pour moitié à son ex-épouse, de sorte que seule l’autre moitié est portée au compte de feu D._______, soit CHF 90'105.−. Il convient d’y ajouter la moitié des revenus réalisés par la recourante durant la période déterminante précitée. Ceux-ci se composent comme suit (cf. CSC pce 47 p. 3) : CHF 63’856.− en 2000 ; CHF 65'724.− en 2001 ; CHF 63’378.− en 2002 ; CHF 70’187.− en 2003 ; CHF 71’530.− en 2004 ; CHF 71’861.− en 2005 ; CHF 41’069.− en 2006. Ils totalisent un montant de CHF 447’605.− qu’il convient de partager et d’attribuer pour moitié à l’ex-épouse, de sorte que seule l’autre moitié est portée au compte de feu D._______, soit CHF 223’803.−. A cela s’ajoutent les revenus réalisés par le défunt au cours des années 2010 à 2015 qui lui sont entièrement attribués, soit CHF 19'623.− en 2010, CHF 32’803.− en 2011, CHF 14'244.− en 2012, CHF 28'759.− en 2013, CHF 27'912.− en 2014 et CHF 21'623.− 2015. Ils totalisent un montant de CHF 144'964. (CSC pce 47 p. 4 et 6 ). La somme totale des revenus réalisés par feu D._______ – splitting inclus  s’élève à CHF 458’872. (90'105 + 223’803 + 144'964). 6.7.4 A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année, en l'espèce l’année 2000 (CSC pce 47 p.3). Pour celle-ci, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2016 est de 1.000 selon le document « Facteurs forfaitaires de revalorisation 2016 » (https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/ view/1972/ lang:fre/). Le revenu ainsi revalorisé s’élève à CHF 458’872.. 6.7.5 Pour déterminer le revenu annuel, il convient enfin de diviser le revenu revalorisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 146 mois (12 années et 2 mois), puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 37'716. ([CHF 458'872 : 146 mois] x 12 mois).

C-2674/2017 Page 14 Ce montant doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure figurant sur les Tables des rentes 2015/2016. Ainsi, le revenu annuel moyen déterminant s’élève à CHF 38'070., correspondant à une rente de veuve mensuelle de CHF 585. en application de l’échelle de rente 19 (Tables des rentes 2015/2016 p. 68). Ce montant correspond à celui déterminé par l’autorité inférieure dans la décision sur opposition dont est recours. 7. Cela étant, le Tribunal constate que le montant de la rente de veuve de CHF 585. est moins favorable que celui de la rente de vieillesse de CHF 1'264. octroyé à la recourante par décision de la CSC du 29 novembre 2016. Conformément à l’art. 24b LAVS, seule la rente la plus élevée doit être versée, en l’occurrence la rente de vieillesse. Partant, l’autorité inférieure a correctement fixé le montant de la rente de veuve à CHF 585. par mois et considéré à juste titre que seule la rente de vieillesse devait continuer d’être versée à la recourante, de sorte que le recours se révèle mal fondé. 8. 8.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Vu l'issue de la procédure, il n'est alloué de dépens ni à la recourante, ni à l’autorité inférieure, les autorités fédérales, et en règle générale, les autres autorités parties n’ayant pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al.1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(le dispositif figure sur la page suivante)

C-2674/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 19 avril 2017 confirmée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Caroline Gehring Thiviya Asaipillai

C-2674/2017 Page 16

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-2674/2017 — Bundesverwaltungsgericht 13.02.2020 C-2674/2017 — Swissrulings