Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-2546/2022
Décision d e radiation d u 2 3 août 2022 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties A._______, (France), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, irrecevabilité de la demande de prestations (décision du 10 mai 2022).
C-2546/2022 Page 2 Vu la décision du 10 mai 2022 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) déclarant irrecevable la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) suisse déposée le 21 septembre 2018 par A._______, au motif que celui-ci n’avait pas donné suite à la demande de renseignement/s de l’OAIE, en particulier la production du (des) jugement(s) de divorce avec date de l’entrée en vigueur du / des divorces qui a acquis chose de force jugée ne Suisse, dans les délais impartis en dépit des rappels et du signalement des éventuelles conséquences en cas d’inobservation (annexe à TAF pce 2), le recours du 7 juin 2022 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), concluant à ce que son dossier soit mis en attente jusqu’à ce que la retranscription de son acte de divorce en Suisse soit effective, faisant valoir être dans l’attente d’un retour de l’ambassade de Suisse en France concernant ladite retranscription (TAF pce 1), le dossier complet de la cause remis par l’OAIE, sur demande (TAF pce 3), au Tribunal, le courriel du 9 juin 2022 de l’OAIE, figurant au dossier, indiquant à l’assistante sociale du recourant qu’il va écrire à ce dernier pour l’informer qu’il annule sa décision du 10 mai 2022 et qu’il reste dans l’attente de la transcription de son divorce en Suisse, tout en la priant de bien vouloir lui communiquer son adresse actuelle (CSC pce 59), le courrier du même jour de la Caisse suisse de compensation (CSC), figurant au dossier, dans laquelle l’administration annule la décision d’irrecevabilité du 10 mai 2022 et laisse un dernier délai de 90 jours pour fournir les documents nécessaires (CSC pce 58), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE,
C-2546/2022 Page 3 que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu’aux termes de l’art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que les conditions de l’art. 59 LPGA ,qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l’espèce, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable, que, selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), qu’en effet, la décision prise pendente lite conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA ne met toutefois fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions de l’assuré et le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas de toutes les questions à satisfaction de la partie recourante ; l’autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237, 107 V 250), que, par décision du 9 juin 2022, l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision d’irrecevabilité du 10 mai 2022, et déclaré rester dans l’attente de l’aboutissement des démarches du recourant afin que son divorce soit retranscrit en Suisse,
C-2546/2022 Page 4 que l’autorité inférieure a ainsi entièrement donné satisfaction au recourant en annulant sa décision d’irrecevabilité du 10 mai 2022, que, partant, le recours est devenu sans objet et l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, qu’en vertu de l’art. 15 FITAF, lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation, qu’en l’espèce, le recourant s’est défendu sans faire appel à un-e mandataire professionnel-le et n’a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF), qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales, et en règle générale, les autres autorités parties n’ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-2546/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. L'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :