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Bundesverwaltungsgericht 01.02.2008 C-253/2007

1. Februar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,172 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant...

Volltext

Cour III C-253/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 e r février 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Cédric Steffen, greffier. 1. A._______, 2. B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant X._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-253/2007 Le Tribunal administratif fédéral considère en faits et en droit: que le 26 mai 2003, X._______, ressortissante camerounaise née en 1955, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé l'octroi d'un visa pour elle et son petit-fils, afin de rendre visite à sa fille, B._______, et à sa famille établie à Morges, que le 13 août 2003, cette demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM), que le 4 janvier 2004, X._______ a été interpellée par les gardesfrontière de Vallorbe alors qu'elle tentait, avec l'aide de son beau-fils A._______, de pénétrer illégalement sur le territoire helvétique, que le 28 septembre 2006, elle a déposé, à Yaoundé, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse, qu'à cette occasion, elle a produit une lettre de son beau-fils l'invitant à passer un mois en famille et à faire connaissance de sa petite-fille, qu'appelé à fournir des renseignements complémentaires, A._______ a, par courrier du 6 novembre 2006, répondu que le but du voyage était une visite familiale, que X._______ était femme au foyer et qu'elle se rendrait en Suisse sans son époux, lequel resterait au Cameroun, que le 14 décembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a préavisé défavorablement la demande de visa, que par décision du 21 décembre 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de l'invitée aux motifs que sa sortie de Suisse ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée au vu de la situation socio-économique prévalant au Cameroun, que sa situation économique personnelle n'était pas établie à satisfaction et qu'il ne pouvait être exclue qu'elle cherche à prolonger son séjour en Suisse pour y trouver des conditions d'existence meilleures, que par écrit posté le 10 janvier 2007, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), Page 2

C-253/2007 qu'ils ont fait valoir qu'au Cameroun, l'invitée avait une maison, des enfants en âge scolaire, qu'elle était mariée et que son époux était déjà venu un mois en Suisse avant de retourner dans son pays d'origine en respectant les délais fixés, que par préavis du 14 mars 2007, l'ODM a exposé de manière plus circonstanciée les motifs pour lesquels il avait refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée, qu'invités à se déterminer sur ces observations, les recourants n'ont pas fait usage de leur droit de réplique, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la Page 3

C-253/2007 LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que A._______ et B._______ (hôtes), ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission, compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à Page 4

C-253/2007 cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de X._______ au terme du séjour envisagé est suffisamment assurée, qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Cameroun, et vu les disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes quant à un retour de l'invitée à l'échéance du visa, que, s'agissant de personnes bénéficiant d'un visa touristique, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers ne songeaient plus à quitter la Suisse et cherchaient à s'y établir à demeure, mettant à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, que les craintes émises par l'ODM apparaissent accrues lorsque, comme en l'espèce, X._______ est mère au foyer et sans ressources financières, Page 5

C-253/2007 qu'elle ne dispose ainsi d'aucun liens économiques forts avec son pays d'origine propres à garantir son retour, que, certes, les recourants ont présentés certaines assurances en faveur de X._______, comme le fait que celle-ci voyagerait sans son époux, actuellement retraité, ou qu'elle aurait encore, au Cameroun, deux enfants en âge scolaire, lesquels vivraient sous son toit, qu'ils ont en outre avancé que Y._______, époux de l'invitée, aurait par le passé déjà bénéficié de l'octroi d'un visa pour effectuer une visite familiale à sa fille, que la preuve de ces allégations n'a toutefois pas été apportée par les recourants, que, surtout, il apparaît que X._______ a tenté, en janvier 2004, d'entrer illégalement sur le territoire suisse alors que l'ODM lui avait refusé l'octroi d'un visa quelques mois auparavant, qu'il s'agit là d'une infraction grave aux prescriptions de police des étrangers et que pareil comportement aurait même pu justifier la prise d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à l'égard de l'invitée, que par leurs agissements, X._______ et A._______, qui a, à cette occasion, fonctionné comme passeur, ont démontré qu'ils faisaient fi des décisions prises par les autorités administratives, que, vu l'attitude adoptée envers les autorités helvétiques, le Tribunal se doit de relativiser la portée des garanties fournies par les recourants quant à un retour de l'invitée dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé, que, dans ces circonstances, le TAF ne peut que rejoindre l'avis de l'ODM quant aux risques de voir l'invitée ne pas quitter la Suisse à l'échéance de son visa, qu'au demeurant, les recourants n'ont pas mentionné être dans l'impossibilité d'effectuer un déplacement au Cameroun, de sorte que le refus qui leur est opposé ne constitue pas un obstacle au maintien de relations familiales, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou économique que cela pourrait engendrer, Page 6

C-253/2007 qu'au surplus, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne peuvent être tenues pour décisives dans la mesure où elles n'engagent pas l'invitée elle-même, qu'il en va de même des déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des personnes de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour divers motifs, qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de Suisse de X._______ n'était pas suffisamment garantie et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'un visa en sa faveur (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). Page 7

C-253/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 600.-- versée le 1er février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 029 979 en retour, - en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 753'769 en retour, pour information. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Cédric Steffen Expédition : Page 8

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