Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-2523/2011
Arrêt d u 1 7 avril 2012 Composition
Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, FR-68190 Ensisheim, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
assurance-invalidité, décision du 4 avril 2011.
C-2523/2011 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant français né en 1969, travailla d'octobre 1989 à novembre 2006 en qualité de peintre en bâtiments dans la région bâloise et cotisa régulièrement aux assurances sociales suisses. Fin mai 2006 son employeur résilia ses rapports de travail pour le 31 août 2006. L'intéressé interrompit cependant son activité lucrative pour raison de santé à compter du 10 août 2006. Il perçut son salaire jusqu'au 30 novembre 2006. En date du 30 janvier 2007 l'intéressé sollicita des prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-ville (OAI-BS). Dans le cadre de l'instruction de la demande l'OAI- BS, en complément de la documentation médicale au dossier, ordonna une expertise pluridisciplinaire auprès du Begutachtzentrum Basel-Land (ci-après BEGAZ). Le rapport du 9 janvier 2008 signé des Drs B._______ et C._______ retint, avec incidence sur la capacité de travail, le diagnostic de status après crise épileptique en 2006 et une anémie ferriprive d'origine inconnue et, sans incidence sur la capacité de travail, une maladie de Recklinghausen, un status duodenopancréatectomie céphalique, une ostéoporose, une hypotonie, une dyspepsie et un syndrome lombovertébral. Sur cette base les experts évaluèrent l'incapacité de travail à 20% au plus en raison de l'anémie non maîtrisée pour toute activité à l'exclusion de l'ancienne activité de peintre en bâtiment qui n'était plus exigible en considération de l'état de santé global qui excluait les activités avec risques de chutes. Dans un rapport complémentaire du 3 décembre 2007 le Dr C._______ observa que la maladie de Recklinghausen était sans manifestations neurologiques secondaires et était sans lien avec l'épisode épileptique d'août 2006. Vu les résultats de l'expertise, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), sur requête de l'OAI-BS, rejeta la demande de prestations par décision du 9 avril 2008, malgré l'opposition de l'intéressé au projet de décision qui lui fut communiqué et un rapport médical du Dr D._______ du 26 février 2008 faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel empêchant toute reprise de travail et de malaises réguliers avec chutes et brèves pertes de connaissance. L'intéressé ayant recouru contre cette décision, le Tribunal de céans rejeta le recours par arrêt du 27 mai 2010 mais retint que la réplique du recourant du 7 août 2008 était transmise à l'OAIE en tant que nouvelle demande de prestations d'assurance. Dans cette réplique l'intéressé faisait
C-2523/2011 Page 3 valoir une aggravation de son état de santé documentée par un rapport d'hospitalisation daté du 23 juin 2008 et un compte-rendu d'échographie transoeusophagienne également du 23 juin 2008 (cf. pce 75). B. Requis d'instruire la réplique précitée comme nouvelle demande, l'OAI- BS sollicita du BEGAZ une nouvelle expertise pluridisciplinaire. Dans un rapport du 22 décembre 2010, les Drs B._______, médecine générale, E._______, psychiatre, C._______, neurologue, et F._______, cardiologue, conclurent à une pleine capacité de travail de l'intéressé dans sa profession antérieure. Il ne retinrent aucun diagnostic avec incidence sur la capacité de travail et, sans incidence, pour l'essentiel les diagnostics déjà retenus dans leur précédente expertise complétés de ceux de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme (CIM-10 F45.30), accentuation de certains traits (dépendance) de la personnalité (CIM-10 Z73.1), anuloectasie de l'aorte ascendant. Le rapport précisa que sur le plan psychiatrique l'intéressé ne présentait aucune atteinte à sa santé et jouissait d'une pleine capacité de travail pour toute activité, en l'occurrence qu'il n'y avait pas de somatisation de douleurs abdominales. Sur le plan neurologique le rapport indiqua que les limitations précédemment énoncées en relation avec l'épilepsie alors retenue n'étaient plus fondées. Sur le plan cardiologique le rapport nota qu'il n'y avait aucune atteinte à la santé ayant une incidence sur la capacité de travail, toute activité pouvant être entreprise. Enfin le rapport nota qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'état de santé et qu'il pouvait même être retenu une amélioration dans la mesure où les restrictions neurologiques n'étaient plus confirmées, l'intéressé pouvant exercer sans limitation sa précédente activité (pce 89.1). Invitée à se déterminer sur le rapport précité, la Dresse G._______ de l'OAI-BS dans un rapport du 31 janvier 2011 ratifia les conclusions de l'expertise du BEGAZ et conclut à une pleine capacité de travail pour tout type d'activité, y compris l'ancienne activité de peintre de l'assuré (pce 91). C. Par projet de décision du 4 février 2011 l'OAI-BS informa l'intéressé qu'il était apparu de la nouvelle expertise réalisée par le BEGAZ de décembre 2010 que son état de santé ne s'était pas détérioré depuis la précédente expertise de décembre 2007 et que sa capacité de travail était totale pour toute activité, qu'en l'occurrence il n'y avait même plus de limitation dans sa précédente activité de peintre. Sur la base d'un calcul comparatif, avec parallélisme induisant une diminution des revenus comparés de 5%, en-
C-2523/2011 Page 4 tre le salaire de l'intéressé avant atteinte à la santé et après atteinte à la santé toutes branches confondues sans prise en compte d'un abattement sur le revenu avec invalidité pour circonstances personnelles du fait que dans son cas cela ne se justifiait pas, l'OAI-BS releva un degré d'invalidité de 0% n'ouvrant ainsi pas droit à l'octroi d'une rente d'invalidité (pce 93). L'intéressé ne s'étant pas opposé au projet de décision, l'OAIE par décision du 4 avril 2011, rejeta la demande de prestations d'invalidité pour les motifs évoqués dans le projet de décision de l'OAI-BS (pce 100). D. Contre cette décision l'intéressé, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE), interjeta recours en date du 14 avril 2011 auprès de l'OAI-BS indiquant contester la décision prise. Il joignit à son envoi une lettre de la Mairie de Z._______ du 12 avril 2011 adressée au CPTFE invitant cet organisme à recourir contre la décision de l'OAIE du fait qu'il était de notoriété publique que l'intéressé n'était pas en mesure d'exercer un quelconque emploi, serait-ce le plus léger possible. L'OAI-BS transmit ce recours au Tribunal de céans comme objet de sa compétence en date du 29 avril 2010 (pce TAF 1). Sur invitation du Tribunal l'intéressé compléta son recours en date du 16 mai 2011 indiquant ne plus être en mesure de travailler et y joignit un bref rapport médical du Dr H._______ daté du 13 mars 2011 faisant état pour valoir ce que de droit d'un suivi médical pour ses atteintes connues (pce TAF 4). E. Par réponse au recours du 19 juillet 2011 l'OAIE conclut à son rejet faisant sienne la prise de position de l'OAI-BS du 5 juillet 2011. Dans celle-ci cet office rappela qu'une expertise du BEGAZ de janvier 2008 avait conclu à une capacité de travail de 80% pour toute activité en raison d'une anémie ferriprive mais que l'activité de peintre n'était plus exigible en raison d'un risque de chute. Il indiqua que la décision de l'OAIE de rejet de rente du 9 avril 2008 avait été confirmée par le Tribunal de céans dans son arrêt du 27 mai 2010 lequel avait également considéré que la réplique du recourant devait être considérée comme une nouvelle demande de rente. Se référant aux conclusions de la nouvelle expertise du BEGAZ du 22 décembre 2010, l'office releva que celle-ci avait conclu que sur les plans rhumatologique, cardiologique et psychiatrique l'intéressé ne présentait aucune atteinte invalidante ayant une incidence sur sa capacité de travail et qu'une amélioration de son état de santé pouvait même être relevée dans la mesure où le diagnostic éventuel précédemment re-
C-2523/2011 Page 5 tenu d'épilepsie n'était plus confirmé, permettant de prendre en compte une pleine capacité de travail également dans sa précédente activité de peintre (pce TAF 6). Par réplique du 26 août 2011 l'intéressé fit valoir être en arrêt maladie et joignit un rapport médical daté du 18 août 2011 du Dr D._______ indiquant un état stationnaire et un état de santé ne lui permettant pas d'exercer une activité professionnelle (pce TAF 9). F. Par décision incidente du 2 septembre 2011 le Tribunal de céans requit du recourant une avance sur les frais de procédure de 400 francs, montant dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 10 et 13). L'intéressé fit parvenir ensuite régulièrement au Tribunal de céans et à l'OAI-BS des attestations d'incapacité de travail signées de son médecin traitant le Dr D._______ qui établit encore en date du 1 er mars 2012 un rapport médical en tout point semblable à celui du 13 mars 2011. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2. En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) selon lequel l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontalier, l'OAI-BS a enregistré et instruit la demande dont la décision, notifiée par l'OAIE conformément à la disposition précitée, a été déférée devant le Tribunal de céans. 1.3. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu-
C-2523/2011 Page 6 rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.4. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.5. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
C-2523/2011 Page 7 des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI dans sa version applicable jusqu'au 31 mars 2012 rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en vigueur depuis le 1 er
avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1478/71 et 574/72, ne sont pas applicables. 2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 5 ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 sont applicables. Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 4 avril 2011, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b). Il sied de préciser que le Tribunal de céans ne peut prendre en compte la documentation médicale établie après la décision attaquée que dans la mesure où celle-ci permet une meilleure compréhension des atteintes à la santé antérieures.
C-2523/2011 Page 8 4. La décision dont est recours fait suite à une deuxième demande de rente, une précédente demande ayant été rejetée par décision du 9 avril 2008 confirmée par le Tribunal de céans par arrêt du 27 mai 2010. En application de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. A défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de non-entrée en matière sujette à recours devant le tribunal compétent. En l'espèce, toutefois, l'administration étant entrée en matière sur la deuxième demande de rente déposée par l'intéressé sur invitation du Tribunal de céans dans son arrêt du 27 mai 2010, le Tribunal ne doit se prononcer que sur le bien-fondé de son rejet. 5. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: – être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); – compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
C-2523/2011 Page 9 L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 6.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
C-2523/2011 Page 10 de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 7. 7.1. Le recourant a travaillé en Suisse pendant plusieurs années en dernier lieu comme peintre en bâtiments. Il n'a plus travaillé à compter de sa cessation d'activité pour raison de santé en août 2006. 7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1 er janvier 2008), pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré. 7.3. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 8. 8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.. 8.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
C-2523/2011 Page 11 médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 9. En l'espèce le Tribunal de céans a confirmé par arrêt du 27 mai 2010 la décision de l'OAIE du 9 avril 2008 ayant rejeté la demande de rente présentée par l'intéressé au motif d'un état de santé permettant à l'assuré d'exercer toute activité à 80% à l'exception de son ancienne activité de peintre en bâtiment, eu égard à l'existence d'une anémie ferriprive et d'un risque de crises comitiales ne permettant pas de travailler en hauteur. Dans le cadre de la première procédure de recours l'intéressé a produit à l'occasion de sa réplique des rapports médicaux qui de l'avis du Tribunal de céans nécessitaient l'instruction d'une nouvelle demande de rente du fait que ces rapports faisaient état d'une aggravation de l'état de santé survenue après la décision attaquée. Or il appert de l'instruction de cette demande, soit en particulier du rapport d'expertise du BEGAZ du 22 décembre 2010, qui n'est contredit que par des brefs rapports des Drs H._______ et D._______ faisant état d'un suivi médical pour les diverses atteintes de l'assuré, non invalidantes selon le rapport BEGAZ, et d'une incapacité de travail de longue durée, que l'intéressé ne présente pas d'invalidité. Le rapport d'expertise précise que sur les plans orthopédique, cardiologique et psychiatrique l'assuré ne présente aucune atteinte à sa santé limitant sa capacité de travail et qu'il y a même lieu de retenir une amélioration de l'état de santé depuis la première expertise BEGAZ du fait que le diagnostic de suspicion d'épilepsie pouvait ne plus être retenu. Le Tribunal de céans au vu du dossier ne peut que confirmer la décision de l'OAIE du 4 avril 2011 car rien au dossier ne permet de mettre en doute les conclusions des experts. L'intéressé fait certes valoir des rapports médicaux attestant d'une incapacité de travail au long cours pour tout travail et un appuis de de sa commune attestant d'une incapacité de travail de notoriété publique, mais ces moyens de preuve de nature appréciative ne peuvent être retenus car ils ne trouvent pas de substrats documentés. Faute d'être documentées dans l'intensité incapacitante alléguée, les plaintes ne peuvent être retenues par principe d'égalité entre les assurés, lesquels ont la charge de documenter leurs allégués (cf. ATF 130 V 353
C-2523/2011 Page 12 consid. 2.2.2. in fine; arrêt du Tribunal fédéral I 600/03 du 30 novembre 2004 consid. 3.2). Par ailleurs, il est à relever dans le cadre de l'appréciation faite des preuves, qu'en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). 10. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En l'espèce, selon l'expertise BEGAZ du 22 décembre 2010, l'intéressé est en mesure d'exercer toute activité à plein temps y compris sa dernière activité de peintre en bâtiments. Aucun élément médical objectif au dossier ne permet de contredire les conclusions du rapport d'expertise. Il s'ensuit que le Tribunal de céans peut retenir, sans référence à un calcul de l'invalidité par une comparaison de revenus du fait même que la dernière activité peut être exercée, que l'intéressé ne présente aucune invalidité économique. Dans tous les cas, si une limitation devait exister dans sa dernière activité, celle-ci ne saurait se monter au moins à 40%, seuil ouvrant le droit à une rente. 11. Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni
C-2523/2011 Page 13 la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3). 12. Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique en application des art. 69 al. 2 LAI et 85 bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 13. 13.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà fournie de même montant. 13.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-2523/2011 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 400 francs sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà fournie. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :