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Bundesverwaltungsgericht 21.01.2009 C-246/2006

21. Januar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,868 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

Cas individuels d'une extrême gravité | exception aux mesures de limitation (art. 13 let. ...

Volltext

Cour III C-246/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 janvier 2009 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Bernard Vaudan, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, agissant pour elle-même et son fils B._______, tous les deux représentés par Me Olivier Mach, avocat, Etude Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-246/2006 Faits : A. Dans le cadre d'une enquête, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP-GE) a constaté que A._______, ressortissante péruvienne née le 21 janvier 1974, et son fils B._______, ressortissant péruvien né le 20 février 1996, résidaient sans autorisation à Genève. Cet office a donc procédé, le 6 novembre 2003, à l'audition de l'intéressée, ainsi qu'à celle de son compagnon et père de son enfant et celle de sa mère. A cette occasion, A._______ a déclaré qu'elle était venue pour la première fois en Suisse en 1992. Après un séjour d'une année et demie en ce pays, elle était retournée au Pérou, où elle avait vécu durant six mois. Puis, elle était revenue en Suisse en 1994 et avait donné naissance à son fils B._______ à Genève. En 1997, elle était retournée avec lui au Pérou, où elle avait résidé trois ans. Elle était revenue en Suisse le 19 juin 2000 et était demeurée depuis lors en ce pays, sauf trois semaines de vacances passées en 2003 en Espagne. Son compagnon, C._______, ressortissant péruvien, a indiqué qu'il était venu pour la première fois en Suisse en octobre 1994. Suite à un contrôle de police, il avait été renvoyé au Pérou en janvier 1997, puis il était revenu en Suisse avec son fils B._______ en juillet 2001. Depuis lors, il n'avait plus quitté la Suisse. Par courrier du 25 novembre 2003, A._______ et son compagnon ont sollicité de la part de l'OCP-GE la régularisation de leurs conditions de séjour à Genève, ainsi que de celles de leur fils B._______. A cette occasion, A._______ a indiqué qu'elle travaillait principale-ment comme garde malade d'une personne âgée et employée de maison. A l'appui de sa demande, elle a notamment produit la copie de sa carte AVS, un certificat de salaire, des lettres de recommandation, ainsi que l'acte de naissance de son fils et des livrets préscolaires et scolaires le concernant. Son compagnon, travaillant dans la restauration, a produit notamment une attestation de son employeur. Le 3 décembre 2003, l'intéressée a été autorisée à travailler en qualité d'employée de maison et d'aide soignante chez un particulier, jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour. Le 9 décembre 2003, A._______ et son compagnon ont été auditionnés par l'OCP-GE au sujet de leurs conditions de séjour en Page 2

C-246/2006 Suisse. Lors de cet entretien, A._______ a précisé qu'elle avait travaillé en Suisse comme garde d'enfants et femme de ménage, puis depuis septembre 2000, comme employée de maison et aide soignante et que durant son séjour au Pérou de février 1997 à juin 2000, elle avait travaillé à son compte, dans une échoppe de rue, comme démonstratrice en produits alimentaires et commerçante en produits cuisinés. Son fils avait commencé sa scolarité en deuxième enfantine à Genève et suivait alors sa deuxième année d'école primaire. A._______ a également signalé que sa mère se trouvait à Genève en situation irrégulière, mais qu'elle allait quitter la Suisse le 20 janvier 2004 pour se rendre en Espagne et y retrouver son mari, qui y avait obtenu une autorisation de résidence. A._______ a encore précisé qu'elle avait deux frères et une soeur au Pérou et que l'une de ses soeurs vivait en Espagne, ainsi que trois oncles paternels et leur famille. L'intéressée a mentionné qu'elle maintenait des contacts réguliers avec sa famille, en téléphonant chaque semaine au Pérou et en Espagne. Enfin, elle a indiqué qu'elle avait à Genève une tante paternelle mariée avec un Suisse. Par courrier du 12 mars 2004, l'OCP-GE s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour en faveur de A._______, de son compagnon et de leur enfant. Le même jour, l'autorité précitée a transmis le dossier des intéressés à l'Office fédéral pour examen d'une exception aux mesures de limitation les concernant. B. En date du 15 mars 2004, C._______ a été interpellé par la police judiciaire genevoise dans un restaurant de la place, pour lequel il travaillait comme serveur, au motif que lorsqu'il exerçait son service, une vingtaine de cartes de crédit de clients du restaurant avaient été piratées, principalement entre les mois d'août et novembre 2003, et utilisées par la suite pour un préjudice qui se montait à l'époque à plus de 63'000.- francs. L'intéressé a reconnu avoir, pour se procurer de l'argent, copié dix-sept cartes de crédit pour un tiers avec un petit appareil spécial et a été écroué le 16 mars 2004 à la prison de Champ-Dollon. Vu ce fait nouveau, par décision du 10 mai 2004, l'OCP-GE a informé C._______ qu'il n'était plus disposé à proposer à l'Office fédéral d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE en Page 3

C-246/2006 sa faveur et qu'il n'était pas non plus disposé à lui accorder une autorisation de séjour à un quelconque autre titre que ce soit. Cela étant, l'OCP-GE lui a fixé un délai au 30 juin 2004 pour quitter le territoire cantonal. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet de recours, est entrée en force. C. Par courrier du 11 mai 2004, l'OCP-GE a informé l'Office fédéral que compte tenu de la séparation du couple et du fait que A._______ n'était pas impliquée dans le comportement délictueux de son compagnon, il maintenait sa proposition d'exempter la prénommée et son enfant des mesures de limitation. Par courrier du 17 mars 2005, l'Office fédéral a informé la requérante de son intention de ne pas l'exempter ainsi que son enfant des mesures de limitation, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'elle a déposées le 14 avril 2005, A._______ a souligné qu'elle s'était définitivement séparée de son compagnon et père de son enfant et qu'elle n'avait plus de contact avec lui depuis son départ de Suisse en mars 2004. La prénommée a indiqué qu'elle n'avait plus aucune famille au Pérou et qu'elle s'occupait désormais seule de son fils et a invoqué la durée de son séjour en Suisse, son indépendance financière, sa bonne intégration professionnelle et la difficulté qu'elle aurait à se réintégrer dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressée a indiqué que conformément à « la circulaire du Conseil fédéral dite Metzler du 21 décembre 2001 », elle devrait être exemptée des mesures de limitation. D. Le 19 avril 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et de son fils une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit office a notamment retenu qu'au vu de ses infractions à la LSEE, la prénommée ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, que l'intéressée avait effectué trois séjours successifs en Suisse sans autorisation, entrecoupés d'absence à l'étranger de six mois la première fois et de près de trois ans la seconde, qu'au surplus, même si elle séjournait en ce pays depuis quelques années, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine. L'autorité de première instance a enfin estimé que son fils étant Page 4

C-246/2006 encore très jeune, il n'aurait aucune peine à se réinstaller avec l'aide de sa mère dans son pays d'origine. E. Par acte du 20 mai 2005, A._______ agissant en son nom et au nom de son fils B._______ a, par l'intermédiaire de son conseil, formé recours contre cette décision, concluant à l'admission du recours et à ce qu'elle soit exemptée des mesures de limitation, ainsi que son fils. A l'appui de son pourvoi, la prénommée a fait valoir en substance sa parfaite intégration sociale et professionnelle à Genève, ainsi que son indépendance financière, tout en précisant que depuis son retour en Suisse en juin 2000, elle s'occupait essentiellement de personnes âgées qui ne pourraient pas rester à leur domicile et dans leur cadre de vie si elles ne bénéficiaient pas de son aide. Elle a indiqué enfin que son fils B._______ était scolarisé à Genève et qu'il avait ainsi commencé à s'intégrer de manière autonome dans la réalité suisse et qu'elle ne souhaitait pas qu'il doive retourner au Pérou, dans l'insécurité. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, le 8 juillet 2005. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a persisté dans ses conclusions du 20 mai 2005, par écrit du 16 août 2005. Donnant suite aux demandes du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal ou le TAF), la recourante, par courriers des 17 avril 2007, 28 novembre et 16 décembre 2008 a fait part des derniers développements relatifs à sa situation, en indiquant qu'elle avait donné naissance en Espagne le 23 juillet 2008 à un deuxième enfant, D._______, de nationalité espagnole. Elle a précisé à ce propos que ses parents avaient acquis la nationalité espagnole et vivaient à Madrid et qu'elle était partie vivre auprès d'eux du 27 mai 2008 au 25 septembre 2008, qu'elle était toutefois revenue à Genève en septembre 2008, avec son fils cadet et que durant son absence, son fils aîné était demeuré à Genève sous la surveillance d'amis. Elle a également indiqué que le père de son fils cadet était un ressortissant péruvien résidant à Lausanne et qu'elle n'avait aucun projet d'avenir avec lui. Enfin, elle a mentionné que son fils aîné poursuivait Page 5

C-246/2006 normalement sa scolarité à Genève en 6ème primaire et a produit son dernier bulletin scolaire. G. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). Page 6

C-246/2006 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.6 A._______ et son fils B._______, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.7 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 1.8 En cours de procédure, soit le 23 juillet 2008 et donc postérieurement à la décision de l'ODM, est né le deuxième enfant de la recourante, D._______ (cf. courriers de la recourante des 28 novembre et 16 décembre 2008). Ainsi, l'OCP-GE ne s'est pas prononcé sur l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur une exception aux mesures de limitation en sa faveur et l'Office fédéral ne l'a pas formellement inclus dans la décision attaquée. Comme mentionné ci-dessus, l'autorité prend en considération l'état de fait et de droit au moment où elle statue. L'enfant D._______, âgé aujourd'hui de six mois, en tant que mineur, suit normalement le statut de sa mère et sa situation peut ainsi être examinée dans le contexte de la décision en matière d'exception aux mesures de limitation la concernant, sans que cela ne crée de préjudice à son égard, sous Page 7

C-246/2006 l'angle procédural, puisque la recourante a eu l'occasion de faire valoir ses arguments à ce sujet, dans ses correspondances des 28 novembre et 16 décembre 2008. 2. 2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). 2.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3. En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'OCP-GE dans sa prise de position du 12 mars et 11 mai 2004. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Page 8

C-246/2006 Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de l'OCP-GE pour l'ODM et le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 10.01.2008, consulté le 7 janvier 2009). Il s'ensuit que la recourante ne peut tirer aucun avantage du fait que le canton de Genève s'est déclaré favorable à la régularisation de ses conditions de séjour et de celles de son fils. 4. 4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui Page 9

C-246/2006 seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2, pp. 195/196, jurisprudence et doctrine citées). 4.3 Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment). Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (cf. ATAF précité consid. 5.3, jurisprudence et doctrine citées). 4.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et Page 10

C-246/2006 dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4). 5. 5.1 Dans sa prise de position du 14 avril 2005, A._______ invoque le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. 5.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et la recourante ne peut tirer aucun avantage de ce texte. 6. 6.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer avec son fils en Suisse, où elle affirme vivre désormais depuis le 19 juin 2000. 6.1.1 Les éléments portés à la connaissance du Tribunal permettent de constater que A._______ a résidé une première fois en Suisse sans autorisation du 30 mai 1992 au 30 novembre 1993, soit durant une année et demie, puis elle est retournée dans son pays où elle a vécu six mois environ. Elle est revenue à Genève le 12 mai 1994 et y a vécu sans autorisation jusqu'au 19 février 1997, puis elle a à nouveau interrompu son séjour et est retournée au Pérou, où elle a vécu trois ans et quatre mois. Revenue à Genève le 19 juin 2000, elle a une nouvelle fois quitté la Suisse du 27 mai au 25 septembre 2008, pour se rendre en Espagne et y donner naissance à son deuxième fils. Il ressort ainsi du dossier que l'intéressée a séjourné sporadiquement à Genève jusqu'en février 1997 et que depuis son retour en Suisse le 19 juin 2000, A._______ a séjourné et travaillé en ce pays d'abord en toute illégalité, puis depuis le 25 novembre 2003, au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 Page 11

C-246/2006 novembre 2005). Ces considérations sur la nature du séjour valent également pour son fils aîné. Cela étant, le Tribunal observe que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité consid. 7 et jurisprudence citée). 6.1.2 Dans ces circonstances, la recourante et ses enfants (du moins l'aîné) ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 6.2 Il convient encore d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le fait pour la recourante et ses enfants de devoir quitter ce pays particulièrement difficile. 6.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.2). 6.2.2 En l'espèce, dans son mémoire de recours, A._______ justifie avant tout sa démarche par la longue durée de son séjour en Suisse, son excellente intégration socio-professionnelle et son indépendance économique. Elle souligne en outre n'avoir jamais dû recourir à l'aide sociale et n'avoir pas contracté de dettes durant son séjour dans le Page 12

C-246/2006 canton de Genève. La recourante met également en avant sa très bonne connaissance de la langue française et l'utilité de son travail dans l'économie genevoise, en particulier du fait de l'aide à domicile qu'elle apporte à des personnes âgées. De plus, elle affirme que la plupart de ses amis et connaissances sont des citoyens suisses. Enfin, elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais subi de condamnations pénales, ni en Suisse ni au Pérou. En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de la recourante, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plusieurs années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressée durant sa présence sur le territoire genevois et la constance dont elle a fait preuve sur le plan professionnel (cf. attestations de ses employeurs des 18 et 20 novembre 2003, 22 avril, 21 octobre 2004, contrat de conciergerie du 1er mai 2008), il ne saurait pour autant considérer qu'elle se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Force est en effet de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés en Suisse en qualité d'employée de maison, de garde d'enfants et de personnes âgées et malades et de concierge (cf. attestations précitées), la prénommée n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir également A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 292). Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement de A._______ en Suisse, n'est pas exempt de tout reproche puisqu'elle y a séjourné et travaillé sans autorisation durant de nombreuses années. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 6.2.3 Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que la recourante est née au Pérou, pays où elle a suivi toute sa scolarité obligatoire et Page 13

C-246/2006 où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que jusqu'à son retour en Suisse en juin 2000, l'intéressée a fréquemment séjourné au Pérou. Ainsi, A._______ y a non seulement passé toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais y a également travaillé en qualité de commerçante indépendante. Enfin, dernièrement, A._______ a une nouvelle fois quitté librement la Suisse du 27 mai au 25 septembre 2008 pour se rendre en Espagne, où elle a donné naissance à son deuxième enfant. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse, spécialement depuis son retour en ce pays en juin 2000, ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence et où elle est retournée à deux reprises pour de longs séjours, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Certes, A._______ indique dans son recours et son courrier du 16 décembre 2008 qu'elle n'aurait plus de membres de sa famille proche vivant au Pérou. En effet, ses parents vivraient en Espagne, pays dont ils ont acquis la nationalité, ses frères et soeurs auraient également quitté leur pays d'origine et deux de ses tantes résideraient en Suisse, l'une ayant épousé un ressortissant suisse et acquis la nationalité suisse, l'autre bénéficiant avec son conjoint d'une autorisation de séjour (cf. recours p. 3). Cet élément ne saurait cependant modifier l'analyse faite plus haut, quand bien même le retour de la recourante dans son pays d'origine impliquerait pour elle une séparation avec deux de ses tantes résidant légalement en Suisse. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que la recourante a perdu une partie de ses racines au Pérou du fait de son séjour dans le canton de Genève, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne la placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler ici que les connaissances linguistiques et pratiques que la recourante a acquises durant son séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle au Pérou, où l'intéressée est d'ailleurs déjà retournée de son plein gré à deux reprises en 1993 et 1997, pour Page 14

C-246/2006 des périodes respectivement de six mois et de trois ans et quatre mois, et où elle a travaillé. Enfin, dans la mesure des possibilités prévues par les lois de ce pays, A._______ peut éventuellement envisager de s'installer en Espagne, pays dont son fils cadet et ses parents ont la nationalité et où ces derniers résident. 6.2.4 Quant au fils aîné de la recourante, B._______, bien que né à Genève le 20 février 1996, il a cependant quitté la Suisse en février 1997 pour retourner au Pérou avec sa mère. Il est certes revenu à Genève en juillet 2001 avec son père, à l'âge de cinq ans et quatre mois (cf. déclarations du 6 novembre 2003 à l'OCP-GE). Toutefois, âgé aujourd'hui de treize ans, il reste encore très attaché à la culture et aux coutumes de son pays d'origine, où il a vécu quatre ans et quatre mois, par l'influence de sa mère. Cela étant, il n'est point contesté que B._______ fréquente régulièrement la sixième année d'école primaire à Genève (cf. courriers des 17 avril 2007, 28 novembre et 16 décembre 2008) et qu'il s'est de ce fait bien adapté à son milieu social actuel. Quand bien même un retour de cet enfant dans son pays d'origine entraînerait assurément certaines difficultés, son intégration n'est cependant pas à ce point poussée qu'il ne puisse s'adapter à sa patrie et surmonter un changement de son environnement social; son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne pourront que l'aider à supporter ce changement (cf. ATF 123 II 125 et jurisprudence citée). 6.2.5 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur patrie, la recourante et ses enfants se trouveront probablement dans une situation matérielle moins favorable que celle dont ils bénéficient en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Pérou. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. A cet égard, il convient de rappeler qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne Page 15

C-246/2006 concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme exposé plus haut. 6.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que la recourante et ses fils ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté cette requête. 7. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 19 avril 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 16

C-246/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 juin 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 2 086 624 - à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition : Page 17

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