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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2009 C-2436/2008

15. Juni 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,280 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité

Volltext

Cour III C-2436/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 juin 2009 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Francesco Parrino, Madeleine Hirsig, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2436/2008 Vu la décision du 29 février 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), par laquelle celui-ci a rejeté la demande de prestations présentée le 24 mai 2006 par A._______, ressortissante espagnole, née le 24 juin 1949, motif pris qu'une activité lucrative serait exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 34), le recours du 16 avril 2008, interjeté par A._______ à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui avance implicitement ne plus pouvoir exercer aucune activité et conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité, la réponse du 30 juillet 2008 dans laquelle l'autorité inférieure, se fondant sur l'avis de son service médical du 24 juillet 2008 (pce 40), propose le rejet du recours, la nouvelle documentation transmise par la recourante le 17 février 2009, notamment le rapport médical du 16 janvier 2009 établi par le Dr B._______, psychiatre, l'avis médical du 26 avril 2009 du Dr C._______ du service médical de l'autorité inférieure, auquel le dossier a été soumis, qui constate, sur le vu de cette nouvelle documentation médicale, qu'une expertise rhumatologique et psychiatrique serait nécessaire (pce 42), la duplique du 26 mai 2009 de l'OAIE proposant l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, Page 2

C-2436/2008 que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, sur la base du rapport du Dr B._______, le Dr C._______ du service médical de l'OAIE, au vu du diagnostic de fibromyalgie et de dépression récurrente, considère nécessaire une expertise rhumatologique et psychiatrique, que, dans sa duplique du 26 mai du 2 juin 2009, l'OAIE propose dès lors l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, Page 3

C-2436/2008 qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, le recours du 16 avril 2008 doit être admis, en ce sens que la décision du 29 février 2008 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante et son éventuelle capacité de travail résiduelle, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, la recourante n'ayant pas été représentée, il ne lui est pas alloué de dépens, qu'il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA) et l'avance de frais de Fr. 293.- effectuée par la recourante doit lui être remboursée, Page 4

C-2436/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 3 mars 2009 annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais déjà versée de Fr. 293.-. est remboursée à la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/***.****.****.** ***) - à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Page 5

C-2436/2008 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Page 6

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