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Bundesverwaltungsgericht 29.08.2022 C-2428/2022

29. August 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,467 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 7 avril 2022)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2428/2022

Arrêt d u 2 9 août 2022 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties A._______, (France), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), [üautorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 7 avril 2022).

C-2428/2022 Page 2 Vu la décision du 7 avril 2022 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui a rejeté la demande de prestations de A._______ (ci-après : recourant ou assuré; AI pce 191; voir aussi TAF pce 1 annexe), l’envoi de cette décision par courrier recommandé […] (AI pce 199 p. 6) et sa notification du 13 avril 2022 (cf. résultats de recherche sur le site internet de la poste suisse; AI pce 199), les notes téléphoniques des 14 avril et 3 mai 2022 de l’OAIE selon lesquelles l’assuré a appelé et contesté la décision ; il a été informé qu’il devait alors interjeter recours (AI pces 192 et 193), le recours daté des 3 et 25 mai 2022, envoyé le 25 mai 2022 (timbre postal), que l’assuré a formé contre la décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal; TAF pce 1), la réponse du 27 juillet 2022 de l’OAIE qui a conclu à l’irrecevabilité du recours, celui-ci ayant été déposé le 25 mai 2022 tardivement (TAF pce 4), la consultation du dossier constitué par l’OAIE, transmis au Tribunal par voie électronique (cf. TAF pce 4 p. 2),

et considérant qu’en vertu des art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et de l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce, que la procédure devant le TAF en matière de l’assurance-invalidité est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA et art. 1 al. 1 LAI), que la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais, le cas échéant, également à la lumière des dispositions

C-2428/2022 Page 3 de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), de son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) ainsi que, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA; voir aussi art. 50 al. 1 PA), que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA; voir aussi art. 21 al. 1 PA), que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA; voir aussi art. 22 al. 1 PA), que toutefois, les délais en jours ou en mois fixé par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA; voir aussi art. 22a al. 1 let. a PA), que le recours doit être formulé par écrit, qu’en effet, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; la décision attaquée ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent y être joints (cf. art. 52 al. 1 PA), que les décisions de l’autorité doivent indiquer les voies de droit (cf. art. 49 al. 3 LPGA), http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html

C-2428/2022 Page 4 que dans le cas concret, la décision du 7 avril 2022 attaquée contient sous les « Moyens de droit » les informations utiles relatives au recours à interjeter devant le Tribunal et indique en particulier le délai de recours de 30 jours ainsi que les féries judiciaires de Pâques pendant lesquelles le délai ne court pas (AI pce 191 p. 5; voir aussi TAF pce 1 annexe), que lors de l’entretien téléphonique du 3 mai 2022, l’assuré a également été informé qu’il devait déposer recours s’il souhaitait contester la décision (AI pce 193), qu’il est établi que la décision du 7 avril 2022 a été notifiée à l’assuré le 13 avril 2022 (AI pce 199), celui-ci ayant, du reste, appelé le lendemain l’OAIE pour la critiquer (AI pce 192), que le délai de recours n’a cependant commencé à courir que le lundi 25 avril 2022 compte tenu des féries judiciaires de Pâques lesquelles au regard des dispositions citées ont eu lieu du samedi 10 avril au dimanche 24 avril 2022, que, dès lors, le délai de recours de 30 jours est échu le mardi 24 mai 2022, que le recours envoyé le lendemain, le 25 mai 2022 (timbre postal), est donc tardif, que l’assuré ne se prévaut dans son recours d’aucun motif de restitution au sens de l’art. 41 LPGA (voir aussi art. 24 PA) aux termes duquel si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (TAF pce 1), qu’au regard de ce qui précède, le recours tardif doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu de l’issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens (cf. art. 63 al. 1 et 64 al. 1 PA, art. 3 et 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]),

C-2428/2022 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-2428/2022 — Bundesverwaltungsgericht 29.08.2022 C-2428/2022 — Swissrulings