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Bundesverwaltungsgericht 19.04.2011 C-2425/2010

19. April 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,589 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2425/2010 Arrêt du 19 avril 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représenté par Pierre Scherb, rue de Lausanne 36, case postale 2121, 1211 Genève 2 , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

C-2425/2010 Page 2 Faits : A. Par lettre du 5 août 2009, B._______, domicilié dans le canton de Genève, a invité son frère, A._______ (ci-après: A._______), ressortissant de Tunisie, né en 1973, pour une visite familiale, tout en se portant garant de tous les frais liés à ce séjour. Le 25 août 2009, l'Ambassade de Suisse à Tunis a refusé de façon informelle de délivrer une autorisation d'entrée à l'invité. Suite à ce refus, par courrier du 19 septembre 2009 adressé à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), l'invitant a notamment expliqué, par l'entremise de son mandataire, qu'il tentait depuis de très nombreuses années de faire venir son frère en Suisse pour y passer des vacances, mais que celui-ci avait jusque-là toujours décliné son invitation, dès lors qu'il exploitait la ferme de ses parents en tant que seul fils vivant en Tunisie. Il a également précisé que l'invité était marié et père de deux filles âgées de cinq et trois ans (recte: deux ans et demi). Par courriel du 14 novembre 2009, B._______ a déclaré souhaiter inviter son frère, la fille aînée de celui-ci, ainsi que la fille de sa sœur, pour les vacances de fin d'année. Le 18 novembre 2009, la représentation suisse précitée a refusé de façon informelle de délivrer une autorisation d'entrée en faveur de ces dernières. Celles-ci n'ont toutefois pas sollicité une décision formelle de l'ODM. Le 17 novembre 2009, A._______ a déposé une demande de visa Schengen auprès de ladite représentation pour une visite familiale de quatorze jours. A l'appui de sa requête, il a indiqué être marié et avoir une activité agricole. Il a en outre fourni divers documents. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'OCP a émis, le 27 janvier 2010, un préavis négatif quant à la délivrance d'un visa en faveur du prénommé. B. Par décision du 9 mars 2010, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à A._______, motifs pris que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de

C-2425/2010 Page 3 la situation socio-économique qui y prévalait et de sa situation personnelle. C. Par acte du 12 avril 2010, A._______ a recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. Il a en particulier fait valoir que son frère habitait en Suisse depuis vingt ans et qu'il possédait la nationalité de ce pays, de sorte que s'il avait lui-même voulu s'y établir durablement, il n'aurait pas attendu d'être marié et d'avoir des enfants, ni construit son existence en Tunisie. Il a ajouté que B._______ avait déjà invité, à deux reprises, un cousin et un ami à lui rendre visite et que ces derniers étaient retournés dans leur pays d'origine dans les délais impartis. A l'appui de son pourvoi, il a produit des pièces attestant qu'il était propriétaire de deux magasins et d'un immeuble composé de huit appartements, ainsi qu'un engagement de quitter la Suisse au terme du séjour autorisé. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 24 juin 2010. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. E. E.a Par ordonnance du 13 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui faire parvenir les pièces originales certifiant qu'il était propriétaire d'un immeuble composé de huit appartements, ainsi que de deux magasins, en Tunisie, dès lors qu'il entendait procéder à des investigations complémentaires. Par écrit du 12 janvier 2011, le recourant a fourni lesdits documents accompagnés de leur traduction. E.b Par décision incidente du 1er mars 2011, le TAF a informé ce dernier que l'Ambassade de Suisse à Tunis lui avait indiqué que, si les pièces transmises avaient certes été légalisées par le Ministère des affaires

C-2425/2010 Page 4 étrangères tunisien, elle n'était toutefois pas en mesure d'en vérifier l'authenticité sans avoir recours à une procédure de vérification des registres fonciers par son avocat-conseil et que les honoraires requis par celui-ci pour procéder à ladite vérification s'élevaient à environ Fr. 2'000.-. Par courrier du 15 février 2011 (recte: 15 mars 2011), l'intéressé a notamment expliqué qu'il n'était pas enregistré au registre foncier en tant que propriétaire, que, pour des raisons financières, le propriétaire y figurant était l'invitant, que les deux frères étaient en réalité copropriétaires à 50% et qu'il était néanmoins le gestionnaire de ces biens. E.c Par ordonnance du 29 mars 2011, le TAF a fait savoir au recourant que, dans ces circonstances, il estimait qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la mesure d'instruction complémentaire prévue dans sa décision incidente du 1er mars 2011, ni à d'autres investigations supplémentaires, qu'il statuerait ainsi sur la base des pièces figurant au dossier et que l'avance sur les frais liés à l'administration des preuves versée par l'intéressé lui serait entièrement restituée à l'issue de la présente procédure, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet. Par écrit du 15 février 2011 (recte: 11 avril 2011), le recourant a sollicité que le montant de ladite avance soit immédiatement versée sur le compte de son mandataire et a renoncé, pour le reste, à se prononcer sur le contenu de l'ordonnance précitée. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art.

C-2425/2010 Page 5 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.

C-2425/2010 Page 6 Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1). 3.2. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés au ch. 1 de l'annexe 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32), dont l'art. 5 a été modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 précité en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEtr. Ceci est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).

C-2425/2010 Page 7 3.3. Du fait de sa nationalité, A._______ est soumis à l'obligation du visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et son annexe I. 4. 4.1. Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 4.2. Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 4.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 5. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population de la Tunisie, pays où, en 2010, le taux de chômage atteignait les 14% et le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait qu'à USD 4'171.-, soit un niveau plus de dix fois inférieur à celui de la Suisse (cf. site internet du Ministère des affaires étrangères et européennes de la République française www.diplomatie.gouv.fr > pays - zones géo > Tunisie > Présentation, mis à jour le 16 mars 2011, consulté le 15 avril 2011). Ces conditions économiques difficiles, ainsi que la situation instable que

C-2425/2010 Page 8 connaît actuellement la Tunisie suite aux manifestations insurrectionnelles - menées en protestation contre le chômage, la corruption et la répression policière - survenues dans ce pays en décembre 2010 et janvier 2011 ("Révolution du Jasmin") et ayant abouti au départ du président de la République, Zine el-Abidine Ben Ali, en poste depuis 1987, ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6. En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de A._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Il ressort certes de l'ensemble des pièces du dossier que le prénommé est âgé de trente-huit ans, marié et père de deux filles de respectivement un peu moins de sept ans et quatre ans. Même si de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans son pays, ils ne sauraient toutefois suffire, en l'espèce, à garantir le retour de l'intéressé en Tunisie, d'autant que son épouse et ses filles pourraient le rejoindre ultérieurement par le biais d'un regroupement familial. Sur un autre plan, le recourant a fait valoir, dans son recours du 12 avril 2010, qu'il exploitait la ferme de ses parents et qu'il était propriétaire d'un immeuble composé de huit appartements et de deux magasins (cf. recours du 12 avril 2010 et attestations produites à l'appui dudit pourvoi). Or, ces éléments ne représentent pas davantage un facteur suffisant offrant l'assurance que son départ interviendra dans les délais prévus. En effet, il paraît pour le moins étonnant que l'intéressé n'ait allégué être propriétaire des biens précités qu'au stade du recours. A cela s'ajoute que, dans son courrier du 15 février 2011 (recte: 15 mars 2011), le recourant a expliqué que, pour des raisons financières, il n'était pas http://fr.wikipedia.org/wiki/Corruption http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_tunisienne http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_tunisienne http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_tunisienne http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_tunisienne http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_tunisienne http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_tunisienne http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_tunisienne http://fr.wikipedia.org/wiki/Zine_el-Abidine_Ben_Ali http://fr.wikipedia.org/wiki/Zine_el-Abidine_Ben_Ali http://fr.wikipedia.org/wiki/Zine_el-Abidine_Ben_Ali http://fr.wikipedia.org/wiki/Zine_el-Abidine_Ben_Ali http://fr.wikipedia.org/wiki/Zine_el-Abidine_Ben_Ali http://fr.wikipedia.org/wiki/Zine_el-Abidine_Ben_Ali http://fr.wikipedia.org/wiki/Zine_el-Abidine_Ben_Ali http://fr.wikipedia.org/wiki/1987

C-2425/2010 Page 9 enregistré au registre foncier tunisien en tant que propriétaire, que le propriétaire y figurant était l'invitant et que les deux frères étaient en réalité copropriétaires à 50%, ce qui n'a, et pour cause, nullement été démontré. Les incohérences dont sont ainsi empreintes les indications communiquées aux autorités constituent un facteur d'incertitude supplémentaire quant au réel but du séjour de l'invité. Par ailleurs, le fait que ce dernier soit gestionnaire de ces biens, comme il le prétend dans le courrier précité, ne saurait être déterminant, dans la mesure où il résulte du document « historique salaire annuel » du 10 août 2009 figurant au dossier que, pour le deuxième trimestre 2009, il n'a perçu qu'un revenu de 387.453 TND, soit un salaire mensuel de 129.151 TND, ce qui équivaut à environ Fr. 84.-, et que ses revenus ont considérablement diminué depuis le troisième trimestre 2006. Aussi le recourant n'a-t-il pas démontré disposer d'une activité lucrative susceptible de créer certaines attaches économiques avec la Tunisie. Par ailleurs, il est pour le moins surprenant de constater que, si son compte bancaire présentait un solde de 3'812.316 TND au 31 octobre 2009, c'est uniquement en raison d'un versement en espèces de 3'800.000 TND - dont la provenance est du reste inconnue - effectué en sa faveur en date du 19 octobre 2009, soit moins d'un mois avant le dépôt de sa demande de visa Schengen du 17 novembre 2009, alors qu'il ne disposait que d'un solde de 12.316 TND au 31 août 2009 (cf. relevé de compte mensuel de la Banque internationale arabe de Tunisie [BIAT] produit à l'appui de ladite demande). Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, ainsi que de la situation instable régnant actuellement en Tunisie (cf. consid. 5 supra), les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l'intéressé ne soit tenté, une fois entré en ce pays, d'y poursuivre son séjour pour y travailler dans le monde agricole, à l'instar d'un grand nombre d'étrangers qui sont actifs en Suisse dans ce domaine, dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante au moment de prendre la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, le fait qu'un cousin et un ami de l'invitant aient obtenu des visas d'entrée pour lui rendre visite et qu'ils soient retournés dans leur patrie à l'issue des séjours autorisés - ce qui n'a d'ailleurs nullement été démontré - n'est point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus.

C-2425/2010 Page 10 En effet, il convient de souligner que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et que, comme déjà exposé ci-dessus, la situation instable que connaît actuellement la Tunisie, ainsi que la situation professionnelle de A._______, ne permettent manifestement pas de lui délivrer un visa. 7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 8. Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur. 9. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 9 mars 2010 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral

C-2425/2010 Page 11 (FITAF, RS 173.320.2). L'avance de frais liée à l'administration des preuves et perçue en application de l'art. 33 al. 2 PA est en revanche entièrement restituée au recourant, dans la mesure où le TAF a renoncé à procéder à des investigations complémentaires (cf. ordonnance du 29 mars 2011), compte tenu du courrier de l'intéressé du 15 février 2011 (recte: 15 mars 2011). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 11 mai 2010. 3. L'avance de frais liés à l'administration des preuves de Fr. 2000.-, versée le 21 mars 2011, sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15950047 en retour – en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour

C-2425/2010 Page 12 Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo Expédition :

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