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Bundesverwaltungsgericht 20.06.2008 C-2406/2007

20. Juni 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,963 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Extension d'une décision cantonale de renvoi | Extension à tout le territoire de la Confédération...

Volltext

Cour III C-2406/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 juin 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Susana Carvalho, greffière. A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-2406/2007 Faits : A. Titulaire d'un visa octroyé dans le but de suivre une formation de dixhuit mois dans le domaine de la finance auprès d'un établissement universitaire privé de Genève, A._______, ressortissante chinoise, née le 1er janvier 1982, est arrivée en Suisse le 18 octobre 2003. En date du 30 octobre 2003, la prénommée s'est vu délivrer par l'Office de la population du canton de Genève (ci-après : OCP) une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée, jusqu'au 31 mars 2006. B. Le 28 mars 2006, A._______ a sollicité des autorités genevoises le renouvellement de son autorisation de séjour. L'intéressée a notamment joint à sa demande une lettre, expliquant qu'elle allait prochainement terminer les études entreprises en Suisse en 2003 et que ses parents lui avaient trouvé un emploi en Chine, dans une société de e-commerce, pour autant qu'elle complète sa formation dans ce domaine. Pour cette raison, elle s'était inscrite auprès d'un institut supérieur genevois, en vue d'obtenir un diplôme de "IT- Engineer in E-Business" (cf. attestation dudit institut, datée du 28 mars 2006). C. Par décision du 7 juin 2006, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour et a imparti à la prénommée un délai au 30 septembre 2006 pour quitter le territoire cantonal, au motif que le plan d'études ne correspondait plus à ce qui avait été initialement prévu et que sa sortie de Suisse ne paraissait pas suffisamment assurée. D. Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission de recours de police des étrangers du canton de Genève l'a rejeté en date du 28 novembre 2006, retenant en particulier que le plan d'études de la prénommée n'était pas fixé et que sa sortie de Suisse n'était pas garantie (cf. art. 32 let. c et f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE, RO 1986 1791]). Page 2

C-2406/2007 Le 10 janvier 2007, l'OCP a imparti à A._______ un délai au 10 avril 2007 pour quitter le territoire genevois, en l'avisant par ailleurs qu'elle entendait demander à l'ODM d'étendre les effets de la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération. E. Le 8 mars 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la mesure cantonale de renvoi, tout en fixant à l'intéressée un délai au 10 juin 2007 pour quitter la Suisse. L'autorité fédérale a notamment relevé, au vu de l'entrée en force de la décision cantonale du 7 juin 2006, que la poursuite du séjour en Suisse ne se justifiait plus. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. F. Le 2 avril 2007, la prénommée a recouru contre la décision d'extension prononcée par l'ODM, concluant implicitement à son annulation. L'intéressée demandait par ce biais qu'une autorisation de séjour pour études lui soit accordée afin de pouvoir suivre en Suisse une seconde formation dans le secteur de l'informatique. Le 22 mai 2007, l'OCP a délivré à la recourante une autorisation de travailler révocable en tout temps, jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour pour études. G. Appelé à prendre position sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 6 juillet 2007. Invitée à se déterminer sur le préavis de ladite autorité, la recourante n'a pas fait usage de son droit de répliquer. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, Page 3

C-2406/2007 RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d''une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aOLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après : aOPADE, RO 1983 535). Dans la mesure où la procédure a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). 1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. 1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al.1 LEtr). 1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Page 4

C-2406/2007 2. 2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (cf. art. 12 al. 2 aLSEE). 2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 aLSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève en principe de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers ; cf. art. 15 al. 1 et art. 18 aLSEE). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE). 2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. art. 17 al. 2 in fine aRSEE). 3. 3.1 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante allègue notamment l'importance de pouvoir suivre une formation dans le domaine de la technologie informatique, puisque cela lui permettrait de répondre aux qualifications requises pour l'emploi que ses parents lui ont trouvé en République populaire de Chine. 3.2 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonale, il suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5 ; cf. également URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/ Francfort-sur-le-Main 1990, p. 62ss ; cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée). Page 5

C-2406/2007 Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser la prolongation de l'autorisation de séjour et à prononcer le renvoi de la recourante du territoire cantonal ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à la réussite de ses études ou de sa carrière professionnelle), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 1 à 4 aLSEE (cf. consid. 5 infra). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui prévoit que le refus d'autorisation prononcé par un canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC précitées). Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande Page 6

C-2406/2007 apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem). 4. 4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du 7 juin 2006 de l'OCP, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante et prononçant son renvoi du territoire cantonal, confirmée sur recours, a acquis force de chose jugée et, de ce fait, est exécutoire. L'intéressée, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, ne devrait donc plus être autorisée à résider légalement sur le territoire genevois. 4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la prénommée, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités genevoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9). Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe. 5. 5.1 La décision de renvoi étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2, 3 et 4 aLSEE, ou s'il se justifie au contraire de prononcer l'admission provisoire de la recourante. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce Page 7

C-2406/2007 prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 605ss ; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200 ; NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. 5.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (cf. art. 14a al. 2 aLSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 14a al. 3 aLSEE), notamment sous l'angle de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 4 aLSEE). 5.3 L'examen des pièces du dossier révèle que l'intéressée est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. art. 14a al. 2 aLSEE). 5.4 En ce qui concerne la licéité de l'exécution du renvoi, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du recours que l'exécution du renvoi transgresserait les obligations prises par la Suisse en droit international. La recourante n'a en particulier pas allégué l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumise à un traitement tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH. Ladite exécution s'avère donc licite (art. 14a al. 3 aLSEE). 5.5 Finalement, ni la situation régnant actuellement dans le pays d'origine de l'intéressée, ni sa situation personnelle ne permettent à Page 8

C-2406/2007 l'autorité de céans de conclure à une mise en danger concrète de la prénommée en cas de renvoi en République populaire de Chine (cf. à cet égard, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). En effet, A._______ n'a aucunement invoqué ni démontré qu'elle encourait pour sa personne, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques supérieurs à ceux encourus par la population y résidant. Il y a dès lors lieu de considérer que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 aLSEE). 6. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 8 mars 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

C-2406/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 11 mai 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 045 940 en retour - à l'Office de la population du canton de Genève, en copie, pour information et avec dossier GE 4188 DT/ra en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition : Page 10

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