Cour III C-2380/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 février 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges, Pascal Montavon, greffier. S._______ SA représentée par Me Joëlle Zumoffen Fruttero, Cabinet Mayor, recourante, contre Fondation institution supplétive LPP, av. du Théâtre 1, case postale 675, 1001 Lausanne, autorité inférieure. affiliation d'office. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-2380/2006 Faits : A. Par décision du 29 août 2005 la Fondation institution supplétive LPP (ci-après l'Institution supplétive) affilia d'office S._______ SA (ci-après l'employeur) avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 en application de l'art. 60 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), relevant que, sur la base des documents qui lui avaient été fournis par la Caisse de compensation compétente, il ressortait que des salaires soumis à l'assurance obligatoire avaient été versés en 1994 sans que l'employeur ait été affilié à une institution de prévoyance enregistrée. L'Institution supplétive indiqua qu'en l'occurrence l'employeur ne s'était pas manifesté suite à la sommation du 29 juillet 2005 et n'avait donc pas apporté la preuve de son affiliation auprès d'une autre institution de prévoyance. L'institution supplétive mit le coût de sa décision d'affiliation par Fr. 525.- (Frais de décision: Fr. 450.-, frais administratifs: Fr. 75.-) à charge de l'employeur et somma l'employeur de lui faire parvenir les indications nécessaires à l'affiliation des employés (pce 109). B. L'employeur, représenté par Me J. Zumoffen Fruttero, recourut contre cette décision par acte du 29 septembre 2005 auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après la Commission de recours) demandant l'annulation de l'affiliation d'office et des frais d'affiliation de Fr. 525.-, le renvoi de la cause à la Caisse de compensation du Canton de Fribourg aux fins d'une décision quant à l'obligation d'affiliation de l'employeur à une institution de prévoyance, subsidiairement de dire et constater qu'en application du Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1) la législation française en matière de sécurité sociale est applicable à D.______ [administrateur de la société domicilié en France et salarié d'une société française dans le cadre d'une activité principale], qu'en l'occurrence le précité n'est pas soumis à la LPP et implicitement que l'employeur ne doit pas être affilié obligatoirement à une institution de prévoyance au sens de l'art. 11 LPP, plus subsidiairement, dans le cas de l'application de la Page 2
C-2380/2006 législation suisse contrairement au Règlement (CEE) n°1408/71, dire et constater que l'employeur doit être affilié à la Fondation institution supplétive LPP à compter du 1er janvier 2000 mais que celui-ci ne doit pas le montant de Fr. 525.- au titre de frais de décision et administratifs. Il fit valoir qu'il n'employait pas de personnel salarié mais qu'en revanche des honoraires d'administrateurs étaient versés à P._______, L._______ et D._______ en leur qualité d'administrateur de la société. Il indiqua que les honoraires versés en 2004 à P._______, retraité depuis 1988, d'un montant de Fr. 10'582.-, n'étaient pas soumis aux cotisations sociales, que les honoraires versés à L.______, d'un montant de Fr. 141'515.-, avaient été soumis aux cotisations sociales mais avaient été exonérés des cotisations LPP en vertu de l'art. 1 al. 1 let. c de l’Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1) et que des honoraires d'un montant de Fr. 144'486.- avaient été versés à D.______, domicilié à Paris, administrateur de la société depuis le 1er janvier 2000, ce dernier étant par ailleurs cadre salarié d'une importante société dont le siège est à Paris. S'agissant de la procédure d'affiliation, l'employeur fit valoir que par courrier du 5 novembre 2004 le Service de la Surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle du Canton de Fribourg avait requis qu'il fut affilié à une institution de prévoyance et que le 4 juillet 2005 il s'était adressé à l'Institution supplétive à cette fin sollicitant parallèlement l'examen de l'exonération des administrateurs L.______ et D._______. Il indiqua que l'Institution supplétive lui répondit par courier du 15 juillet 2005 qu'il devait s'adresser à la Caisse de compensation AVS du Canton de Fribourg pour résoudre la question de l'assujettissement obligatoire à la LPP des personnes précitées, ce qui fut fait par lettre du 30 août 2005 précédée d'un entretien téléphonique du 26 août entre le réviseur de la société et un représentant de la Caisse de compensation. L'employeur releva que l'Institution supplétive avait par sa décision du 29 août 2005 procédé à une affiliation d'office sans attendre la détermination de la Caisse de compensation en violation des principes fondamentaux du droit administratif alors quelle-même avait requis une décision de principe de la Caisse de compensation relativement à l'exonération des administrateurs précités. Il indiqua que ce ne fut que par un courrier du 21 septembre 2005 qu'il prit connaissance de la détermination de la Caisse de compensation, qu'en l'occurrence les administrateurs P._______ et L._______ Page 3
C-2380/2006 n'étaient pas ou plus obligatoirement soumis à la LPP alors que D._______ était soumis à la LPP, prise de position qu'il contestait s'agissant de D._______. En tout état de cause, indépendamment de la question de l'assujettissement à la LPP de D._______, releva l'employeur, il était manifeste que l'Institution supplétive avait procédé à une affiliation d'office de façon inopinée sans attendre la prise de position de la Caisse de compensation. En droit l'employeur invoqua la violation du droit d'être entendu, l'Institution supplétive ayant pris une décision d'affiliation d'office sans attendre la décision de principe de la Caisse de compensation et sa propre détermination sur cette prise de position. S'agissant de l'assujettissement de D._______ à la LPP, l'employeur releva que tant la Caisse de compensation que l'Institution supplétive avaient fondé cet assujettissement obligatoire à la LPP en se fondant sur l'art. 13 du Règlement (CEE) n°1408/71 selon lequel les personnes qui sont soumises à la législation suisse de sécurité sociale en vertu des accords bilatéraux et du droit européen auquel renvoient lesdits accords ne peuvent pas être exemptées de l'affiliation à la prévoyance professionnelle sur la base de l'art. 1er al. 2 OPP 2, mais que ce raisonnement omettait de mentionner l'art. 14 § 2 dudit Règlement qui dispose que la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents Etats membres. L'employeur conclut en l'occurrence que vu le domicile français et l'activité salariée en France de D._______, il ne devait pas être affilié à la LPP et qu'en conséquence la société ne devait pas être affiliée à une institution de prévoyance. Enfin, s'agissant de l'affiliation rétroactive au 1er janvier 1994, l'employeur indiqua qu'il n'avait jamais eu de personnel autre que les administrateurs précités, qu'en l'occurrence P._______ était retraité depuis 1988 et que D._______ était en fonction depuis le 1er janvier 2000, ce qui faisait tout au plus remonter l'effet rétroactif de l'affiliation, cas échéant, au 1er janvier 2000 (pce R 12). C. Par acte complémentaire du 8 novembre 2005, l'employeur porta à la Page 4
C-2380/2006 connaissance de la Commission de recours un échange de correspondances entre sa représentante Me Zumoffen Fruttero, la Caisse de compensation et l'Institution supplétive, dont la lettre du 2 novembre 2005 par laquelle la Caisse de compensation indiquait n'être pas compétente pour se prononcer sur l'assujettissement à la LPP des administrateurs concernés. L'employeur précisa maintenir sa détermination et les conclusions de son recours (pce R 21). D. Invitée à se déterminer sur le recours, l'Institution supplétive dans sa réponse du 15 novembre 2005 fit valoir que l'Autorité de surveillance cantonale avait sommé l'employeur le 3 novembre 2004 de s'affilier à une institution de prévoyance dans un délai de six mois (pce 103) et que, faute d'affiliation, l'employeur lui avait été dénoncé (pce 104). Elle indiqua avoir constaté que l'employeur avait eu à son service un employé du 1er janvier au 22 mars 1994 dont le salaire était soumis à l'assurance obligatoire (T._______; pce 105). Elle releva que l'employeur lui avait fait parvenir le 4 juillet 2005 une demande d'exemption pour L._______ et D._______ à laquelle elle avait répondu dans le sens de l'irrecevabilité d'une telle demande du fait qu'elle provenait de l'employeur et non des collaborateurs concernés (pces 106 s.). Elle indiqua avoir sommé l'employeur par lettre du 29 juillet 2005 de se manifester et de prouver son affiliation dans un délai de 15 jours [référence a été faite au décompte des salaires AVS 2000] (pce 108) et que cette sommation était restée vaine. Elle indiqua n'avoir pas eu connaissance des entretiens et échanges de courriers de fin août entre le réviseur de l'employeur et la Caisse cantonale de compensation qui d'ailleurs avaient eu lieu hors le délai fixé au 15 août 2005 pour se manifester. Enfin, l'Institution supplétive indiqua que l'employeur n'ayant pas prouvé son affiliation à une institution de prévoyance dans le délai imparti, elle prit la décision de l'affilier d'office avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 (pce 109) et qu'au jour de sa réponse au recours elle n'avait toujours pas reçu la demande d'exemption de la part du salarié D._______. En droit, elle mit l'accent sur le fait que les emplois de durée indéterminée étaient soumis à la LPP même si leur durée étaient inférieure à trois mois (pce R 23). E. Invité à se déterminer sur la réponse au recours, l'employeur par réplique du 16 décembre 2005 adressa à la Commission de recours une nouvelle version complétée de son mémoire de recours. Il mit l'accent Page 5
C-2380/2006 sur le fait que la question de son affiliation obligatoire à une institution de prévoyance et la question de l'exemption à l'assujettissement aux cotisations LPP de ses administrateurs, seuls salariés, dont l'assujettissement était controversé, étaient liées et qu'à ce titre il était habilité à traiter desdites questions avec l'Institution supplétive, d'où le fait de sa démarche concernant les administrateurs. Il indiqua que l'exemption d'assujettissement de ses deux administrateurs ne relevait pas d'une demande d'exemption au sens de l'art. 1 al. 2 OPP 2 mais, s'agissant de L._______, de la nature accessoire de l'activité exercée non soumise à la LPP selon l'art. 1 al. 1 let. c OPP 2, et, s'agissant de D._______, d'un non assujettissement de principe aux cotisations LPP en application de l'art. 14 § 2 du Règlement (CEE) n°1408/71 vu le domicile français et les activités salariées en France du précité et de surcroît le caractère accessoire de l'activité exercée pour l'employeur relevante, subsidiairement dans la mesure de l'application de l'art. 13 du Règlement (CEE) n°1408/71, de l'art. 1 al. 1 let. c OPP 2. L'employeur indiqua que l'affiliation d'office, dans la mesure où elle était justifiée, ne pouvait remonter qu'au 1er janvier 2000 vu le début d'activité de D._______ à cette date. Sur le plan procédural il releva encore le grief de la violation du droit d'être entendu et le grief du caractère arbitraire de la décision prise contrairement aux dispositions de procédure de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) (pce R 28). F. Invitée à dupliquer, l'Institution supplétive y renonça par courrier du 27 février 2006, relevant que l'affiliation rétroactive au 1er janvier 1994 se justifiait du fait de salaires versés soumis à la LPP dès cette date (pce R. 39). G. Par décision incidente du 28 février 2006, la Commission de recours requit une avance de frais de procédure de Fr. 1'000.- qui fut acquittée dans le délais imparti (pces 40, 42). H. Le dossier de la cause fut transmis au Tribunal administratif fédéral au 1er janvier 2007. Par ordonnance du 7 septembre 2007 les parties furent informées de la composition du collège appelé à connaître de la cause, laquelle ne fut pas contestée. Page 6
C-2380/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF, comme d'ailleurs elles pouvaient l'être antérieurement devant la Commission de recours LPP conformément à l'ancien art. 74 al. 2 let. c LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or la LPP ne prévoit pas l'application de la LPGA. Il s'ensuit que la PA est applicable. 2. La décision litigieuse du 29 août 2005 constitue manifestement une décision au sens de l'art. 5 PA. La qualité pour agir devant l'ancienne Commission de recours et le Tribunal de céans selon l'art. 48 al. 1 PA appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'intérêt digne de protection au sens où l'entend la loi peut être de nature juridique ou simplement un intérêt de fait (ATF 125 II 497, 123 II 376, 120 Ib 379, 116 Ib 321, 112 Ib 228; PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 626 ss; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 483 ss). Page 7
C-2380/2006 En l'espèce, l'employeur a sans conteste un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. 3. Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel. Aux termes de l'al. 4 de cette disposition, la caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. Selon l'art. 60 al. 1 LPP l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance. 4. 4.1 Sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au salaire annuel minimal fixé par la législation (art. 2 al. 1 LPP en relation avec l'art. 5 OPP 2 et qui sont aussi assurés à l'AVS (art. 5 al. 1 LPP). L’art. 7 LPP précise que les salariés mentionnés sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Dans la règle est pris en considération le salaire déterminant au sens de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 4.2 Lorsque la LPP est entrée en vigueur le 1er janvier 1985, le salaire annuel minimal était de Fr. 16'560.-. Il a ensuite été régulièrement augmenté. Il s'est monté, après plusieurs adaptations, à Fr. 22'560.- en 1993/1994 et à Fr. 24'120.- en 1999/2000. A la suite de la première révision de la LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le salaire seuil a été abaissé à Fr. 19'350.- (art. 5 OPP 2) pour permettre aux salariés à bas revenus d'accéder à la couverture du 2ème pilier. Le salaire seuil est actuellement au 1er janvier 2008 de Fr. 19'890.-. 4.3 L'art. 2 OPP 2 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (devenu l'actuel art. 2 al. 2 LPP) précisait que lorsqu'un salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, son salaire annuel est réputé être celui qu'il obtiendrait en travaillant toute l'année. La disposi- Page 8
C-2380/2006 tion impose donc l'annualisation du salaire versé. La base de l'annualisation est le salaire versé à la conclusion du contrat ou à la suite de sa modification. En l'espèce l'employeur a eu à son service un salarié du 1er janvier au 22 mars 1994 auquel il a versé un salaire de Fr. 5'708.95 qui annualisé est supérieur au salaire annuel ou annualisé seuil de Fr. 22'560.valable en 1994 sans avoir été affilié à une institution de prévoyance si les conditions d'un assujettissement étaient à l'époque remplies. In casu doit être examinée l'obligation d'assujettissement en raison de la durée inférieure à trois mois dont pourrait se prévaloir l'employeur si l'occasion lui avait été donnée de le faire. En effet selon l’art. 1 al. 1 let. b de l'OPP 2 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 (actuel art. 1j al. 1 let. b OPP 2), les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire; en cas de prolongation des rapports de travail au-delà de trois mois, le salarié est assujetti à l'assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue. En l'espèce rien au dossier ne permet de clarifier si le contrat de la personne engagée début 1994 était de durée déterminée ou indéterminée. L'Institution supplétive n'a requis aucune information à ce sujet de l'employeur et ne l'a même pas informé que la question de son assujettissement avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 portait sur l'engagement de T._______ et non des administrateurs de la société. 5. Reste à examiner la question de l'assujettissement rétroactif à la LPP de l'administrateur D._______de la société. Conformément à l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, les dispositions de sécurité sociale du droit communautaire (art. 8 et annexe II) sont applicables aux situations demandant une coordination des régimes de sécurité sociale. En particulier le Règlement (CEE) n°1408/71 et le Règlement (CEE) n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n°1408/71 (RS 0.831.109.268.11) règlent la coordination des régimes de sécurité sociale. Les questions d'assujettissement et d'obligation de cotiser tant dans les domaines de l'assurance vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité que de la prévoyance professionnelle, notamment, sont régies par le Règlement (CEE) n°1408/71. Les dispositions topiques pour l'assujettissement fi- Page 9
C-2380/2006 gurent aux art. 13 à 17bis du Règlement (CEE) n°1408/71. Ces dispositions indiquent quel droit appliquer lorsque plusieurs d'entre eux sont en conflit. Dans le domaine de l'assujettissement, le droit communautaire indique seulement à quelle législation nationale une personne est soumise mais n'établit pas son obligation de cotiser (PAUL CADOTSCH / MARIE-PIERRE CARDINAUX, Les effets de l'Accord sur l'assujettissement et l'obligation de cotiser à l'AVS in: L'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la Sécurité sociale en Suisse, Journée fribourgeoise de droit social 2000, Berne 2001, p. 133). L'obligation en question relève du droit applicable. Selon l'art. 13 al. 1 du Règlement (CEE) n°1408/71 les personnes auxquelles ledit règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre déterminé par le Titre III dudit règlement sous réserve des art. 14 à 17. Ainsi, les personnes qui exercent leur activité simultanément dans plusieurs Etats membres de l'UE ou en Suisse sont soumises à la législation d'un seul Etat. Il s'agit en principe pour les personnes salariées de la législation de leur Etat de résidence (art. 14 al. 2 let. b ch. i). Le règlement précité prévoit quelques exceptions au principe qui en l'espèce et sur la base des faits énoncés au dossier ne sont pas relevantes. Le principe de l'affiliation dans un seul Etat exige qu'il y ait échange d'informations entre les différentes autorités compétentes. L'Etat où le travailleur est assujetti doit percevoir les cotisations sur le revenu acquis dans le pays même et dans l'autre Etat. Pour clarifier une situation de droit, la Suisse a désigné comme organe de liaison les caisses de compensation (Annexe 2 du Règlement (CEE) n°574/72). Elles n'ont pas d'obligation d'agir d'office, il appartient aux employeurs et travailleurs de demander à la caisse de compensation compétente la clarification d'un cas d'espèce. Conformément aux relations existantes entre la LAVS et la LPP, l'obligation de cotiser en matière de LPP résulte de la décision préalable applicable en matière de LAVS (art. 5 LPP) sous réserve d'exemption propres à la LPP. 6. Il s'ensuit de ce qui précède que la décision d'affiliation d'office de l'Institution supplétive doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité inférieure afin qu'elle éclaircisse le bien-fondé d'une affiliation d'office au 1er janvier 1994 et, cas échéant, d'une affiliation ultérieure sur la base de la décision de la caisse de compensation de l'employeur rela- Page 10
C-2380/2006 tivement à l'assujettissement de D._______ aux cotisations sociales suisses compte tenu des art. 13 à 17 du Règlement (CEE) n°1408/71. 7. 7.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge d'une autorité inférieure. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 1'000.- fournie par la recourante lui est remboursée. 7.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce il est allouée une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- à la recourante à charge de l'autorité inférieure. Page 11
C-2380/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le dossier est retourné à l'intimée pour nouvel examen de la question du bien fondé de l'affiliation d'office de l'employeur au 1er janvier 1994 voire ultérieurement. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, est remboursée à la recourante. 4. Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la représentante de la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des moyens de droit figure sur la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon Page 12
C-2380/2006 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 13