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Bundesverwaltungsgericht 03.02.2022 C-2371/2021

3. Februar 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,472 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 19 avril 2021)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-2371/2021

Arrêt d u 3 février 2022 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (France) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures d’ordre professionnel (décision du 19 avril 2021).

C-2371/2021 Page 2 Vu la décision du 19 avril 2021 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) refusant une rente d’invalidité et des mesures d’ordre professionnel à A._______ (TAF pce 1, annexe), le recours du 19 mai 2021 (timbre postal) formé par le prénommé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), et qui contient notamment une demande d’assistance judiciaire (TAF pce 1), l’ordonnance du 14 juin 2021, par laquelle le TAF a accusé réception du recours et signalé qu’il reviendra ultérieurement sur la suite à donner à la procédure (TAF pce 2), l’avis de réception postal reçu par le Tribunal le 28 juin 2021 et les résultats de la recherche relative au suivi des envois de la Poste suisse (Track&Trace), indiquant que l’ordonnance précitée a été notifiée le 23 juin 2021, après une tentative infructueuse (TAF pce 3), l’ordonnance du 12 juillet 2021 du Tribunal invitant le recourant à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » annexé en y joignant les moyens de preuve et à le lui retourner dans un délai de 30 jours dès réception, sous peine de statuer sur la base des pièces au dossier (TAF pce 4), les résultats de la recherche Track&Trace, attestant une distribution infructueuse de l’ordonnance susmentionnée le 15 juillet 2021 (TAF pce 5), le courrier du 8 octobre 2021 du TAF invitant l’OAIE à produire le dossier complet de la cause accompagné des pièces réunies en un bordereau et numérotées (TAF pce 6), le dossier complet de la cause produit par l’autorité inférieure en date des 18 et 19 octobre 2021 (TAF pce 7), la décision incidente du 21 octobre 2021, en vertu de laquelle le Tribunal a, sur la base du dossier, rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant, au motif que les exigences y afférentes n’étaient en l’espèce pas remplies, et invité le recourant à payer une avance de frais de Fr. 800.– dans un délai de 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 8),

C-2371/2021 Page 3 la décision incidente susmentionnée retournée par les services postaux français avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 25 octobre 2021, avec réception par le Tribunal le 16 novembre 2021 (TAF pce 10), les résultats de la recherche Track&Trace, confirmant que la décision incidente du TAF précitée a connu une distribution infructueuse le 25 octobre 2021, le destinataire étant absent (TAF pce 11), le document du secteur Finance et Controlling du TAF du 16 décembre 2021 certifiant qu’aucun montant n’a été versé à titre d’avance de frais (TAF pce 12), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que par décision incidente du 21 octobre 2021 (TAF pce 8), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant et à imparti à ce dernier un délai de 30 jours dès réception pour verser une avance d’un montant de

C-2371/2021 Page 4 Fr. 800.– en garantie des frais de procédure présumés, l’avertissant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA), que lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA), qu’en l’espèce, la décision incidente du 21 octobre 2021 du Tribunal susmentionnée a fait l’objet d’une première tentative infructueuse de distribution au recourant le lundi 25 octobre 2021, de sorte que le délai de 30 jours a commencé à courir 7 jours après ladite tentative de distribution, soit à partir du lundi 1er novembre 2021 (art. 38 al. 1 et al. 2bis LPGA ; TAF pces 10, 11), qu’ainsi le délai de 30 jours est arrivé à échéance le mardi 30 novembre 2021, qu’aucune avance de frais n'a été versée dans le délai imparti par le recourant (TAF pce 12), que le recourant n’a pas non plus demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à l’avance de frais requise, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 a contrario FITAF),

C-2371/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-2371/2021 — Bundesverwaltungsgericht 03.02.2022 C-2371/2021 — Swissrulings